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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY01535

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY01535


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 juillet 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101220, du 26 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 7 décembre 2010 refusant à M. Roger A la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Roger A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient qu'en annulant la décision litigieuse pour méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des

Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, le jugement attaqué a mécon...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 juillet 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101220, du 26 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 7 décembre 2010 refusant à M. Roger A la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Roger A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient qu'en annulant la décision litigieuse pour méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, le jugement attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée dont est revêtu un précédent jugement du 30 mars 2011, devenu définitif, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, saisi d'un recours tendant à l'annulation des décisions du 7 décembre 2010 obligeant M. A à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi et appelé à se prononcer, par voie d'exception, sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 7 décembre 2010 servant de fondement aux décisions susmentionnées du même jour, a notamment écarté le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision de refus de titre, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; que, par ce même jugement, le juge unique a écarté l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour, qu'il a déclaré légal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 2011, présenté pour M. A, domicilié chez Mme B, ...) qui conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour :

1°) d'enjoindre au PREFET DU RHONE de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le jugement attaqué ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement susmentionné du 30 mars 2011 qui statuait sur des décisions distinctes de celle qui fait l'objet du présent litige ; qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; qu'enfin, cette décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu la décision du 19 octobre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 21 septembre 1968, est entré irrégulièrement en France le 30 janvier 2002, selon ses déclarations ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 4 avril 2003, confirmée le 15 juin 2004 par la Commission de recours des réfugiés ; qu'il a sollicité à trois reprises le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par décisions des 26 juillet 2004, 14 octobre 2005 et 7 septembre 2006, confirmées par la Commission de recours des réfugiés respectivement les 2 juin 2005, 5 mai 2006 et 28 août 2007, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes de réexamen de M. A ; que, par trois décisions du 16 octobre 2007, demeurées inexécutées, le PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que le 9 juillet 2010, M. A a saisi le PREFET DU RHONE d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle l'autorité administrative a opposé un refus, le 7 décembre 2010, en l'assortissant d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français et d'une décision désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que ces deux dernières décisions ont été confirmées par un jugement du 30 mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon ; qu'en revanche, par le jugement attaqué, cette même juridiction a annulé, pour méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision du même jour refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour ; que le PREFET DU RHONE interjette appel dudit jugement ;

Considérant qu'il ressort de la requête d'appel présentée par le PREFET DU RHONE, que pour contester le bien-fondé du jugement attaqué, l'appelant se borne à soutenir qu'en annulant la décision litigieuse pour méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990, le jugement attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée dont est revêtu un précédent jugement du 30 mars 2011, devenu définitif à la date du jugement attaqué, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, saisi d'un recours tendant à l'annulation des décisions distinctes du 7 décembre 2010 obligeant M. A à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi, a déclaré légale, par voie d'exception, la décision de refus de délivrance de titre de séjour, objet du présent litige, après avoir notamment écarté le moyen tiré de la violation, par cette décision de refus de titre, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; que, toutefois, l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache au jugement de rejet du 30 mars 2011 et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation des décisions du 7 décembre 2010 obligeant M. A à quitter le territoire français et désignant le pays de destination en déclarant notamment légale, par voie d'exception, et en particulier au regard du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision du même jour refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, ne faisait pas obstacle à ce que les juges saisis de conclusions directes contre cette décision de refus de délivrance de titre de séjour, l'annulent pour méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en jugeant que la décision litigieuse méconnaissait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, le Tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement susmentionné du 30 mars 2011 ne peut qu'être écarté ; qu'en conséquence, et alors que le PREFET DU RHONE ne conteste pas les motifs retenus par le Tribunal administratif, le 26 mai 2011, pour regarder cette décision de refus de titre de séjour comme prise en violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 7 décembre 2010 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions de M. A aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le PREFET DU RHONE délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A ; que, toutefois, l'injonction déjà prononcée en ce sens par le Tribunal administratif de Lyon a rempli l'intéressé de ses droits ; qu'il n'y a pas lieu de compléter ou modifier le dispositif adopté par les premiers juges sur ce point ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Debbache, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au profit de Me Debbache, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Debbache, avocat de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. Roger A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY01535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01535
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly01535 ?
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