La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2012 | FRANCE | N°11LY01222

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY01222


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 18 mai 2011 et régularisée le 19 mai suivant, présentée pour Mme Mevlane épouse , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006244, du 12 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 2 juillet 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait r

econduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 18 mai 2011 et régularisée le 19 mai suivant, présentée pour Mme Mevlane épouse , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006244, du 12 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 2 juillet 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que le refus de titre de séjour assorti d'une obligation à quitter le territoire français constitue une violation de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme sur le droit à un recours effectif combiné à l'article 3 de la même convention en tant qu'elle est privée des conditions matérielles inhérentes à l'effectivité de ses droits dès lors qu'elle craint d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet du Rhône s'est estimé à tort lié par le refus d'autorisation provisoire de séjour et n'a pas fait référence à certains éléments importants subis par elle ; que, par suite, il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'enfin, elle encourt des risques en cas de retour en Serbie, son pays d'origine, en raison de l'engagement de son époux pour l'UCPMB (armée de libération de Presevo, Medveva et Bujanovac) ; qu'ainsi, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions des articles L. 513-2 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 octobre 2011 le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône tendant au rejet de la requête ;

Le préfet du Rhône soutient que ses décisions n'ont pas méconnu l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle était présente à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile qui a examiné sa situation le 21 juin 2011 ; qu'elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit être exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision du 1er avril 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Amar, avocat de Mme ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de ladite convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;

Considérant que le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis, en cas de rejet de sa demande par l'office, devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; que, si Mme se prévaut des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'est pas porté atteinte au droit à un recours effectif garanti par ces stipulations dès lors que l'étranger a, comme en l'espèce, en vertu des textes de procédure applicables au litige, la faculté de se faire représenter devant son juge par un conseil ou par toute autre personne ; qu'au surplus, il ressort des pièces produites par le préfet du Rhône que Mme était présente à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile qui s'est tenue le 21 juin 2011 ; qu'il suit de là, que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, qu'en prenant son arrêté, le préfet du Rhône ne se serait pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme ou qu'il se serait estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas, par elle-même, pour effet d'empêcher Mme d'être représentée dans les procédures en cours, et qu'elle peut, le cas échéant, être autorisée à revenir en France pour les besoins de ces procédures ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui a été précédemment dit, Mme n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône ne s'est pas livré à un examen approfondi de sa situation ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) " ;

Considérant que les documents produits par Mme et notamment les articles de presse concernant de manière générale la situation dans la région de Presevo, ne présentent pas de garanties d'authenticité permettant de tenir pour établie l'existence d'un risque personnel, réel et actuel en cas de retour de la requérante dans son pays d'origine ; que si elle fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour en Serbie en raison de l'engagement de son époux pour l'UCPMB, elle n'établit, par ses allégations, ni les faits exposés, ni les risques actuels et personnels qu'elle encourrait ; que, dès lors, par la décision en date du 2 juillet 2010 fixant le pays de renvoi, le préfet du Rhône, qui s'est livré à un examen approfondi de la situation de la requérante, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en second lieu, qu'en vertu des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile de se prononcer sur l'octroi de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Rhône des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme étant partie succombante à l'instance, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mevlane épouse et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY01222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01222
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : AMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly01222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award