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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY01132

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY01132


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour M. Vincent A demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700472-0700474 du 4 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d

e 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour M. Vincent A demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700472-0700474 du 4 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en refusant d'appliquer une clause d'indexation sur le coût de la construction, illicite au sens de la documentation administrative 4 C-56 du 30 octobre 1997, de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 et de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, du contrat du 27 janvier 1997 par lequel il a loué sa clientèle à la société PCM Consultants, il n'a pas renoncé à une recette imposable ; que les parties sont convenues, par avenant du 5 janvier 1998, d'écarter l'application de l'indexation ; que l'absence d'application de cette clause d'indexation depuis la signature de la convention traduit la commune intention des parties ; que l'administration, qui ne l'a pas redressé en matière de TVA, a formellement pris position en sa faveur ; que l'administration ayant entendu se placer sur le terrain de l'abus de droit, la procédure, qui ne respecte pas l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, est irrégulière ; que l'application de la clause d'indexation se traduirait par une augmentation de 0,8 % sur trois ans ; qu'il peut prétendre au bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 151 septies du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que l'administration n'a pris de position formelle au regard de l'exonération de la plus-value professionnelle réalisée par M. A, ni en s'abstenant de répondre à une déclaration rectificative le plaçant sous le seuil d'imposition ni en s'abstenant de le redresser en matière de TVA ; que la documentation administrative 4 C-56 ne traite que des clauses d'indexation stipulées dans un contrat de prêt financier et non dans un contrat de location ; que si les parties avaient entendu écarter l'application de la clause d'indexation prévue dans le contrat initial, elles l'auraient expressément dénoncée dans les avenants des 5 janvier 1998 et 10 janvier 2000 qui indiquent au contraire " qu'aucune autre modification n'était apportée à l'acte de mise à disposition " ; que le fait que le service n'ait pas été en mesure de rectifier des années prescrites ne signifie pas qu'il approuvait les infractions fiscales commises au cours de ces années ; que le moyen tiré de la violation d'une réglementation autre que fiscale est inopérant au regard d'un litige portant sur le caractère normal ou anormal de la gestion ; qu'aucune confusion n'était possible entre le contrat de location de l'établissement civil et le contrat de location des locaux qui ont été signés le même jour ; que l'administration n'ayant pas entendu écarter un acte de droit privé en le regardant comme conclu dans le seul but d'éluder l'impôt, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 3 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2012, présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant portée à 3 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 7 février 2012 reportant la clôture d'instruction au 24 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2012, présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A a conclu, le 27 janvier 1997, deux baux avec la SARL PCM Consultants dont il était le gérant et associé à 90 %, l'un portant, sous la référence " établissement civil ", sur la location de la clientèle de son cabinet de conseil en management moyennant une redevance annuelle de 280 000 francs hors taxes et une revalorisation selon la variation de l'indice national du coût de la construction, l'autre sur les locaux moyennant un loyer annuel de 42 000 francs hors taxes ; qu'à l'occasion de la cession, le 1er août 2002 pour 509 172 euros, de sa clientèle à la SARL Argo venant aux droits de la SARL PCM Consultants, M. A n'a déclaré aucune plus-value, le montant déclaré pour ses sept mois d'activité étant inférieur au seuil de 54 000 euros au dessous duquel les plus-values de cession ne sont pas taxées en application des dispositions combinées des articles 102 ter et 151 septies du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de l'activité de location de M. A au cours de laquelle il a été constaté que le seuil d'imposition des plus-values n'avait pas été atteint en raison seulement de la non application de la clause d'indexation sur l'indice du coût de la construction prévue au contrat, des rectifications lui ont été proposées en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, respectivement à concurrence de 124 824 euros et de 81 975 euros, en droits et pénalités, au titre de l'année 2002 ; que M. A fait appel du jugement nos 0700472-0700474 du 4 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...) / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

Considérant que l'administration n'ayant pas entendu écarter un acte de droit privé en le regardant comme fictif ou conclu dans le seul but d'éluder l'impôt, mais au contraire considéré que le non respect de la clause d'indexation contractuellement prévue le 27 janvier 1997 constituait un acte anormal de gestion, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure de répression des abus de droit prévue aux dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 305 euros. Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire " ; que selon l'article 151 septies du même code dans sa rédaction également applicable : " Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'application de la variation de 1,0210 de l'indice du coût de la construction se serait traduite par une redevance annuelle toutes taxes comprises d'un montant de 56 463,75 euros excédant le plafond d'exonération de 54 000 euros prévu par les dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la commune intention des parties, au demeurant liées entre elles, auraient été de ne pas appliquer la clause d'indexation du loyer prévue au bail, conclu le 27 janvier 1997, pour la location de la clientèle de son cabinet de conseil en management, lequel bail ne pouvait être confondu avec celui du même jour portant sur la location des locaux, il résulte de l'instruction que cette clause, souscrite à son seul avantage, n'a au contraire été remise en cause par aucun des deux avenants signés les 5 janvier 1998 et 10 janvier 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A souligne l'illicéité de ladite clause, au regard de la documentation administrative 4 C-56 du 30 octobre 1997 qui ne concerne d'ailleurs que les contrats de prêt financier, de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 et de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, il n'indique pas en quoi l'application d'une telle clause, fût-elle illégale, lui aurait été préjudiciable ; que, dès lors, l'administration établit le caractère anormal de la renonciation de M. A à la faire jouer en sa faveur ;

Considérant, en dernier lieu, que l'administration n'a pris formellement position, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sur le droit à exonération de la plus-value professionnelle réalisée par M. A, ni en s'abstenant de répondre à une déclaration rectificative le plaçant sous le seuil d'imposition ni en s'abstenant de le redresser en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY01132

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01132
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Abus de droit.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Plus-values des particuliers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ARCANE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly01132 ?
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