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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY01099

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY01099


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2011, présentée pour la SAS MOBILIS FRANCE, élisant domicile au cabinet de son conseil, 88 boulevard de la reine à Versailles (78000) ;

La SAS MOBILIS FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803686 du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006, dans les rôles de la commune d'Annecy (Haute-Savoie) ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2011, présentée pour la SAS MOBILIS FRANCE, élisant domicile au cabinet de son conseil, 88 boulevard de la reine à Versailles (78000) ;

La SAS MOBILIS FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803686 du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006, dans les rôles de la commune d'Annecy (Haute-Savoie) ;

2°) de prononcer la décharge demandée, et subsidiairement, de réduire les bases imposables ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS MOBILIS FRANCE soutient que :

- les outillages nécessaires à la fabrication des bagages housses avec coque de protection des ordinateurs portables et autres appareils électriques portables devaient être imposés, en vertu de l'article 1473, à Mereau et non à Annecy, siège social de l'entreprise, dès lors que ces outillages se trouvaient dans l'usine de fabrication de sa société soeur située dans cette commune, que cette dernière a mis à sa disposition des locaux pour stocker ces outillages qu'elle utilise pour fabriquer sur place à Mereau, et que ces outillages sont ensuite mis au rebut dans des bennes à Mereau ; que l'instruction 6 E 1104 du 6 décembre 2004, paragraphes 21 et 23, retient cette règle d'imposition ; que le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen et, dès lors, le jugement est irrégulier comme étant insuffisamment motivé ;

- le redevable de la taxe concernant ces outillages était la société Mobilis Engineering dès lors que les dispositions du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts prévoyaient que c'est le sous-traitant ou l'utilisateur des outillages de fabrication mis gratuitement à sa disposition qui était le redevable de la taxe, que les dispositions de l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003 modifiant cet article n'ont pu entrer en vigueur qu'avec un décalage de deux ans, soit en 2006, eu égard au fait que les bases imposables correspondent aux biens dont le redevable est propriétaire l'année n-2, et que l'application rétroactive de ce dernier texte méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tant pour le contribuable que pour les collectivités locales bénéficiaires de la taxe professionnelle ;

- les impositions ont été établies sur des bases exagérées au regard des dispositions du a) du 1. de l'article 1467 du code général des impôts dès lors qu'il convient de prendre en compte la circonstance que les prototypes d'outil de découpe, d'emboutissage et les outils correspondant avaient une durée très courte et étaient détruits au bout de trois ans maximum, les bases d'imposition de ces biens disponibles devant être ramenées respectivement pour les années 2004 à 2006 à 21 202 euros, 10 419 euros et 217 euros et non à 30 745 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le 3. bis de l'article 1469 du code général des impôts issu de l'article 58 de la loi de finances rectificative pour 2003 est applicable aux années 2004 et 2005 et, la SAS MOBILIS FRANCE étant passible de la taxe professionnelle, les équipements et mobiliers mis gratuitement à disposition de la société Mobilis Engineering sont passibles de la taxe professionnelle 2004 et 2005 au nom de leur propriétaire, la société requérante ;

- les équipements et biens mobiliers mis à disposition de la société Mobilis Engineering à titre gratuit pour la production de biens pour le compte de la société requérante sont imposables au nom de cette dernière en vertu du 3. bis de l'article 1469 du code général des impôts issu de l'article 63 de la loi de finances rectificative pour 2005 ;

- la société requérante ne disposant pas d'établissement à Mereau, les biens en cause ont été régulièrement retenus dans les bases de taxe professionnelle du lieu du siège social de la société, conformément à la jurisprudence et à la doctrine administrative ;

- la société ne démontre pas en quoi les dispositions du 3. bis de l'article 1469 du code général des impôts issues de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 violeraient les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il n'a pas été fait une application rétroactive de ces dispositions dès lors que les années d'imposition sont postérieures à la date d'entrée en vigueur de l'article 59 ;

- la société n'établit pas que les équipements et biens mobiliers litigieux, inscrits en comptabilité à un compte d'immobilisation ont fait l'objet d'une destruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2011, présenté pour la SAS MOBILIS France, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que la décision CE 21 octobre 2001 n°314767 ministre c/ SNC Peugeot Citroën Mulhouse produite par la requérante n'est pas transposable dès lors que le litige porte sur les années 2004 à 2006 ;

Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 3 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SAS MOBILIS FRANCE, qui avait son siège et ses bureaux à Annecy (Haute-Savoie) au 1er janvier des années 2004, 2005 et 2006, a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre de chacune de ces trois années procédant de la réintégration par l'administration, dans ses bases de taxe professionnelle, de la valeur locative des outillages nécessaires à la fabrication des bagages housses avec coque de protection pour ordinateurs portables et autres appareils électroniques portables dont elle était propriétaire et qui avaient été mis gratuitement à la disposition de la société Mobilis Engineering, qui assurait cette fabrication ; que la SAS MOBILIS FRANCE relève appel du jugement du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Grenoble, la SAS MOBILIS FRANCE a soulevé, en particulier dans un mémoire complémentaire, un moyen tiré de ce qu'en vertu des dispositions de l'article 1473 du code général des impôts, les outillages industriels lui appartenant étaient imposables à Mereau (Cher), lieu où ils étaient utilisés dans des locaux mis à sa disposition par la société Mobilis Engineering, et non à Annecy ; que, comme le soutient la société, le Tribunal a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que le jugement du 18 février 2011 doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS MOBILIS FRANCE devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la demande en décharge :

En ce qui concerne le non-assujettissement de la SAS MOBILIS FRANCE à raison des biens en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts alors en vigueur : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné. " ; qu'aux termes de l'article 1467, dans sa rédaction en vigueur au titre des années 2004 à 2006 : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'en vertu de l'article 1467 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. " ; qu'aux termes du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au titre des années 2004 et 2005, issue de l'article 59 de la loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003 : " Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle " ; qu'enfin aux termes de ce même article, dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année 2006, issue des articles 63 et 64 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005: " Les biens mentionnés aux 2° et 3°, utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de la taxe professionnelle " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2004 et 2005 la SAS MOBILIS FRANCE, propriétaire des outillages litigieux, les a mis gratuitement à la disposition de la société Mobilis Engineering, qui n'en était ni sous-locataire, ni locataire ; que, dès lors, la société requérante était légalement redevable, au titre des années 2004 et 2005, de la taxe professionnelle procédant de la valeur locative de ces biens en vertu des dispositions précitées et notamment du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts applicable à ces deux années en litige ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003 qui a modifié le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts dont il est ainsi fait application, ne revêt pas, pour les années d'imposition 2004 et 2005, un caractère rétroactif quand bien même la valeur locative est calculée à partir d'une période de référence antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, et ne saurait ainsi méconnaître, pour ces deux années d'imposition, les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison d'une application rétroactive ;

Considérant, en second lieu, que ces mêmes outillages ont été utilisés, au cours de l'année 2006, par la société Mobilis Engineering dans les mêmes conditions que les deux années précédentes, la SAS MOBILIS FRANCE, propriétaire desdits biens, les lui ayant mis gratuitement à sa disposition en contrepartie de l'exécution d'un travail ; que, par suite, la société requérante, donneur d'ordres, était également redevable, au titre de l'année 2006, de la taxe professionnelle procédant de la valeur locative de ces biens en vertu des dispositions précitées et notamment du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts applicable à cette année ;

En ce qui concerne le lieu d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 1448 dudit code précitées, d'une part, que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction des activités exercées par eux au lieu d'exercice de ces activités et, d'autre part, que ce lieu est celui où le redevable dispose de locaux ou de terrains ; qu'il suit de là qu'une entreprise qui n'a pas d'autre établissement que son siège social, dont l'ensemble du personnel est directement rattaché à ce siège social, et qui ne dispose d'aucune autre installation dans une autre commune, doit être regardée comme exerçant l'ensemble de ses activités exclusivement au lieu de son siège social ; que, par suite, les équipements et biens mobiliers à propos desquels elle pourrait être passible de la taxe foncière par application des articles 1467 ou 1469-3° bis du code général des impôts doivent, quel que soit le lieu où ces biens et équipements sont situés, être pris en compte pour le calcul de la taxe professionnelle dont elle est redevable dans la commune du lieu de son siège social ;

Considérant que la SAS MOBILIS FRANCE allègue que la société Mobilis Engineering aurait " mis à sa disposition des locaux " à Mereau concernant les outillages litigieux que cette dernière utilisait pour fabriquer sur place et que ces outillages sont ensuite mis au rebut dans des bennes de cette même commune ; qu'elle ne produit, toutefois, aucun élément établissant qu'elle disposait de tels locaux dans cette commune ; que ne disposant d'aucun établissement, de locaux ou de terrains à Mereau et ne disposant de locaux ou de terrains que sur le territoire de la ville d'Annecy où elle avait son siège social, l'administration a pu ainsi légalement l'imposer à la taxe professionnelle dans cette commune d'Annecy à raison des outillages litigieux qu'elle avait mis gratuitement à la disposition de la société Mobilis Engineering ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

Considérant que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction du 6 décembre 2004 6 E-11-04, paragraphes 21 et 23, qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été ainsi fait application concernant le lieu d'imposition ;

Sur la demande subsidiaire de réduction des impositions litigieuses :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées des articles 1467 et 1467 A du code général des impôts, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'année précédant celle de l'année d'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, ce bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ;

Considérant que la SAS MOBILIS FRANCE soutient que les biens dont s'agit, figurant au compte d'immobilisations corporelles " 218700 " du bilan de chacun des exercices de douze mois clos en 2002, 2003 et 2004, ont été amortis sur deux années, qu'ils ne sont utilisés qu'au plus pendant trois ans et sont ensuite détruits ; qu'elle demande que les bases d'imposition de ces biens disponibles soient ainsi ramenées respectivement pour les années 2004 à 2006 à 21 202 euros, 10 419 euros et 217 euros et non à 30 745 euros comme retenues par l'administration ; que, toutefois, les éléments produits par la requérante, notamment un certificat de destruction d'outils de découpe en ferraille pour un poids total de 1 520 tonnes, daté du 20 février 2004, établi pour le compte de la société MOBILIS sans autre précision concernant l'identité de cette société, et une liste d'outillages jointe à ce certificat et qui s'avère identique à celle produite avec un autre certificat de destruction daté du 29 mars 2002 établi au nom de la société " Mobilis de Mereau " et qui avait été annexée à la réclamation, ne permettent pas de retenir une corrélation avec l'inscription en comptabilité des biens litigieux et, ainsi, d'établir que les biens figurant au compte d'immobilisations corporelles et pris en compte par l'administration pour le calcul de la valeur locative avaient, pour une partie d'entre eux, été détruits ou avaient cessé définitivement d'être utilisables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS MOBILIS FRANCE n'est pas fondée à demander la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction des impositions litigieuses ; que, dans les circonstances de l'espèce, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803686 du Tribunal administratif de Grenoble du 18 février 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de la SAS MOBILIS FRANCE présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MOBILIS FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2012, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY01099

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01099
Numéro NOR : CETATEXT000025796014 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly01099 ?
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