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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY00930

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY00930


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 avril 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100043, du 15 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 22 septembre 2010 par lesquelles il a refusé à M. Boualem A la délivrance d'un certificat de résidence algérien, il lui a fait obligation de quitter le territoire français et il a désigné le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Boualem A devant le

Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que M. A ne démontre pas, par les certifi...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 avril 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100043, du 15 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 22 septembre 2010 par lesquelles il a refusé à M. Boualem A la délivrance d'un certificat de résidence algérien, il lui a fait obligation de quitter le territoire français et il a désigné le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Boualem A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que M. A ne démontre pas, par les certificats médicaux qu'il produit, qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux appropriés en Algérie, son pays d'origine, pour ses pathologies neuro-urologiques et neuro-orthopédiques, alors qu'il a été soigné dans ce pays de 1998 à 2009 et que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans un avis du 23 juin 2010, confirmé le 2 février 2011, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 22 septembre 2010 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'elle méconnaissait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 5 juillet 2011, présenté pour M. Boualem A, domicilié ...), qui conclut au rejet de la requête du PREFET DU RHONE et demande la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade est entachée d'un vice de procédure pour avoir été prise au vu d'un avis rendu postérieurement au 1er avril 2010, signé par un médecin inspecteur de santé publique auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et non par un médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence ; qu'il présente un état de santé qui nécessite des soins médicaux qui ne pourraient pas être réalisés en Algérie et dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposée, pour violation des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est bien inséré en France, notamment dans le monde associatif, et que la décision du PREFET DU RHONE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est donc contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 et d'un défaut d'examen préalable de sa situation en vue de l'octroi éventuel d'un délai de départ volontaire supérieur à un mois ; que cette mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; qu'elle est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, eu égard à son état de santé, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 3 avril 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, qu'il établit l'absence de prise en charge spécialisée en urologie en Algérie et que le PREFET DU RHONE n'apporte pas la preuve contraire ;

Vu la décision du 23 août 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Robin, avocat de M. Boualem A ;

Considérant que le PREFET DU RHONE fait appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 22 septembre 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Boualem A en sa qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 18 septembre 1975, a été victime en Algérie, en 1998, d'un accident de plongeon qui l'a laissé tétraplégique, avec une récupération partielle depuis ; qu'il a été pris en charge dans son pays d'origine, où il a subi une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse par plaque et vis ; que son évolution clinique a été compliquée par la migration de deux vis et par une spondylodiscite dorsale mal diagnostiquée qui a entraîné un effondrement de la vertèbre dorsale et la formation d'un bloc vertébral avec cyphose dorsale angulaire importante et déformation rachidienne ; qu'il présente au surplus, une hyperactivité détrusorienne neurologique conduisant à une incontinence urinaire qui nécessitait une sonde à demeure en Algérie ; que, depuis son arrivée sur le territoire français, le 15 juin 2009, il a été pris en charge médicalement et le traitement de l'hyperactivité de sa vessie a notamment été améliorée par deux injections de toxine botulique, l'administration d'un traitement par anti-cholinergique et des sondages réguliers ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé qui lui a été refusé par le PREFET DU RHONE, par décision du 22 septembre 2010 ; que cette décision a été prise au vu d'un avis médical du 23 juin 2010 selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des nombreux certificats médicaux provenant de praticiens hospitaliers produits par M. A, et qu'il n'est pas utilement contesté par le PREFET DU RHONE, que les injections de toxine botulique et le traitement par Vesicare qui sont administrés à M. A pour traiter son hyperactivité vésicale et éviter les fuites urinaires et l'apparition d'escarres pelviennes ne sont pas disponibles en Algérie et qu'un mauvais suivi de sa vessie l'exposerait à des infections urinaires potentiellement graves et à une dégradation de sa fonction rénale ainsi qu'à des complications d'hyperréflexie autonome potentiellement sévère ; que, par suite, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, et alors qu'à la date de l'arrêté en litige, des examens complémentaires, bilans neuro-urologique et neuro-orthopédique et une rééducation spécialisée nécessitaient la présence en France de M. A durant plusieurs mois, en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien au seul motif que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé en Algérie, le PREFET DU RHONE a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour ce motif, la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 22 septembre 2010 et, par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant M. A à quitter le territoire français et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait injonction de délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressé ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au profit de Me Robin, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par le PREFET DU RHONE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Robin, avocat de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boualem A, au PREFET DU RHONE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY00930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00930
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly00930 ?
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