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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY00425

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY00425


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour Mme Cécile A et M. Pascal A, demeurant ... ;

Mme et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808165 en date du 15 décembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité au versement d'une indemnité de 8 000 euros leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 247 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis du fait des agissements fautifs du rectorat de l'académie de Lyon ;

2°) de condamner l'Etat à l

eur verser les sommes de 227 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et de...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour Mme Cécile A et M. Pascal A, demeurant ... ;

Mme et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808165 en date du 15 décembre 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité au versement d'une indemnité de 8 000 euros leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 247 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis du fait des agissements fautifs du rectorat de l'académie de Lyon ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 227 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et de 10 000 euros en réparation de leurs troubles dans les conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le Tribunal ne pouvait retenir que la seule négligence de Mme A était à l'origine de l'absence de versement du supplément familial de traitement, dès lors que le rectorat ne pouvait ignorer les problèmes de santé dont elle était atteinte ;

- si la rémunération de Mme A était intervenue dès le mois de mars 2005, elle aurait pu faire le versement de 7 475 euros dès cette période à l'organisme bancaire prêteur et ainsi combler la dette qui avait commencé à naître ; ainsi les fautes commises dans le versement du traitement et du supplément familial de traitement les ont nécessairement pénalisés dans le remboursement de leur prêt : le lien de causalité est ainsi établi entre ces fautes et les préjudices qu'ils ont subis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, en défense, enregistré le 1er juillet 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que, durant la période du 19 septembre 2005 au 18 juin 2006, Mme A avait déjà repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique, ayant été considérée, au préalable, apte à cette reprise par le médecin spécialiste et par le comité médical départemental, elle ne saurait soutenir qu'elle était dans l'impossibilité d'accomplir, durant cette période, une démarche administrative consistant à remplir et à retourner à l'administration le formulaire d'enquête sur le supplément familial de traitement qui lui avait été adressé ;

- dès lors qu'il ressort de la lettre adressée le 23 mai 2005 par l'organisme bancaire à Mme A qu'à cette date, la somme due par les époux A était déjà de 14 192,96 euros, qui dépassait largement la somme due par l'administration, que la situation des époux A était problématique avant l'intervention de l'erreur de liquidation, cette erreur ne peut être considérée comme étant directement à l'origine de la vente de leur maison ; en tout état de cause, Mme A ne s'est jamais aperçue qu'elle n'avait reçu qu'un demi-traitement au lieu d'un plein traitement pendant 7 mois ;

- la vente de la maison des époux A par adjudication est la conséquence de leur endettement important et antérieur à l'erreur de liquidation ; en outre, l'estimation de leur maison a été établie deux ans après la vente ; il n'est pas démontré que le changement de vie subi par les intéressés soit directement lié à l'action de l'administration ;

Vu le mémoire enregistré le 16 septembre 2011, présenté pour M. et Mme A qui conclut en outre à ce que la somme devant être mise à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit portée à 3 000 euros ;

Vu les ordonnances en date des 28 juin, 4 août et 6 septembre 2011 par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 29 juillet 2011, puis l'a reportée au 25 septembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bracq pour les époux A ;

Considérant que par un jugement du 15 décembre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a alloué à M et Mme A une indemnité limitée à 8 000 euros sur la somme de 247 000 euros demandée, au titre du préjudice moral lié aux fautes commises par les services du rectorat de l'académie de Lyon, d'une part, dans le remboursement de sommes dues à Mme A, professeur certifié de sciences physiques, alors qu'elle était en congé de longue maladie, d'autre part, dans la mise en oeuvre d'une procédure de recouvrement forcé de sommes que l'intéressée ne devait pas ; que, par la présente requête, M. et Mme A relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat au versement de ladite somme de 8 000 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les requérants font valoir que le rectorat ne pouvait ignorer la gravité de la dépression dont Mme A était affectée ainsi que le fait que cette dernière a été contrainte, pendant la même période, d'accompagner sa mère en fin de vie, éléments qui étaient de nature à la perturber et dont l'administration aurait dû tenir compte avant d'interrompre, à partir de septembre 2005, le versement du supplément familial de traitement auquel l'intéressée avait droit ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, durant la période litigieuse, Mme A, dont l'aptitude avait été reconnue par le médecin spécialiste et le comité médical départemental, avait déjà repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique et se trouvait ainsi, dans la capacité d'accomplir les démarches administratives permettant le versement du supplément familial du traitement, lesquelles consistaient simplement à répondre à une enquête destinée à vérifier la situation des familles au regard de la réglementation applicable ; qu'il résulte également de l'instruction qu'à la suite du courrier adressé à l'administration, le 31 juillet 2007, par Mme A, et après contrôle de la composition de la famille de l'intéressée, le supplément familial de traitement non perçu d'août 2005 à novembre 2007, correspondant à un montant de 5 422 euros, a été intégralement versé à l'intéressée sur sa paye de novembre 2007 ; que dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir, qu'en procédant à l'interruption litigieuse du versement du supplément familial de traitement, l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard ;

Sur les préjudices :

Considérant que M. et Mme A font valoir que l'erreur de liquidation commise par l'administration durant la période du 29 février au 2 octobre 2004 et correspondant à une somme de 7 475 euros, les a empêchés d'honorer leur engagement envers leur établissement bancaire, et a entraîné la mise en oeuvre d'une procédure de déchéance du terme avec inscription en mai 2005, de l'hypothèque immobilière puis de la procédure d'adjudication qui a conduit l'organisme prêteur, dès le 22 juin 2006, à faire procéder à la vente de leur maison ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment d'une lettre adressée, le 23 mai 2005, par l'organisme bancaire à M. A, qu'à cette date, et alors que Mme A venait d'être placée, le 12 mars 2005, en congé de longue maladie, de façon rétroactive, que la somme due par le couple était déjà de 14 192,96 euros ; que si les intéressés font valoir que la régularisation de la somme de 7 475 euros, dès le mois de mars 2005, leur aurait permis de combler partiellement leur dette et d'obtenir des délais de paiement, ils n'apportent aucun élément de nature à établir leurs allégations, alors qu'il résulte de l'instruction que des sommes portant jusqu'à 1 000 euros étaient prélevées mensuellement sur les traitements de l'intéressée au profit de tiers détenteurs, à compter du mois de janvier, alors que le couple devait également s'acquitter d'un remboursement mensuel d'environ 1 100 euros correspondant à l'acquisition de leur maison d'habitation ; que les circonstances, à les supposer établies, que les intéressés n'auraient pu mettre en oeuvre une assurance perte de revenus en raison d'erreurs commises par l'administration sur les bulletins de paie, que l'application de pénalités de retard a largement augmenté les sommes dues, qu'une partie des sommes réclamées par la banque n'était pas due et qu'en dépit de leurs difficultés financières, ils auraient pu faire parfaitement face aux avis à tiers détenteurs dont ils faisaient l'objet, ne permettent pas d'établir que le versement en temps utile des sommes qui leur étaient dues, aurait permis d'éviter la mise en vente de leur maison d'habitation ; qu'ainsi, les préjudices matériels et dans les conditions d'existence allégués par les requérants sont sans lien de causalité directe avec les fautes commises par les services du rectorat de l'académie de Lyon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fixé à la somme de 8 000 euros le montant de la réparation due par l'Etat en raison des fautes commises par les services du rectorat de l'académie de Lyon ; que par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cécile A, à M. Pascal A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LA SELAS LLC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00425
Numéro NOR : CETATEXT000025795986 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly00425 ?
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