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24/04/2012 | FRANCE | N°10LY02374

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 10LY02374


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 octobre 2010 à la Cour et régularisée le 18 octobre 2010, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005486 du Tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2010 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 13 septembre 2010, par lequel il a ordonné le placement en rétention administrative de M. Mokhtar A ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté susmentio

nné présentée par M. Mokhtar A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) d'ordonne...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 octobre 2010 à la Cour et régularisée le 18 octobre 2010, présentée par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005486 du Tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2010 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 13 septembre 2010, par lequel il a ordonné le placement en rétention administrative de M. Mokhtar A ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté susmentionné présentée par M. Mokhtar A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) d'ordonner le remboursement de la somme de 500 euros versée par l'Etat au conseil de M. Mokhtar A au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Il soutient que M. Mokhtar A, qui s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il a pu, dès lors, ordonner le placement de l'intéressé en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2011, présenté pour M. Mokhtar A, domicilié ...), qui demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DU RHONE et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'à la date de la décision en litige, il disposait d'un passeport en cours de validité et l'administration avait connaissance de son domicile ; qu'il présentait donc des garanties de représentation suffisantes ;

Vu la décision du 24 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Mokhtar A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Guerault, avocat de M. Mokhtar A ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 552-1 du même code : " Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mokhtar A, ressortissant algérien, a été placé en centre de rétention administrative par arrêté du PREFET DU RHONE le 13 septembre 2010 à 15 heures et que, par une ordonnance du 15 septembre 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention pour un délai maximum de quinze jours ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon avait connaissance de cette dernière décision, qui figurait dans le dossier de première instance, lorsqu'il a statué, le 15 septembre 2010, sur les conclusions à fin d'annulation de la mesure de placement en rétention, lesquelles étaient ainsi devenues sans objet postérieurement à la décision du juge des libertés et de la détention ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat délégué a, par le jugement attaqué, statué sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler sur ce point ce jugement et, par la voie de l'évocation, de juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Mokhtar A tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU RHONE du 13 septembre 2010 le plaçant en rétention administrative ;

Sur les conclusions du PREFET DU RHONE tendant à obtenir au profit de l'Etat le remboursement de la somme versée au conseil de M. Mokhtar A au titre des frais irrépétibles de première instance :

Considérant que le préfet, qui a le pouvoir d'émettre, le cas échéant, un titre exécutoire à l'effet d'obtenir le remboursement des sommes mises en première instance à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable à demander à la Cour d'ordonner la restitution des sommes ainsi versées ;

Sur les conclusions de M. Mokhtar A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. Mokhtar A, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1005486 du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Mokhtar A tendant à l'annulation de la mesure de placement en rétention prise à son encontre le 13 septembre 2010 par le PREFET DU RHONE.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel par M. Mokhtar A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions du PREFET DU RHONE tendant à obtenir au profit de l'Etat le remboursement de la somme versée au conseil de M. Mokhtar A au titre des frais irrépétibles de première instance, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. Mokhtar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Montsec, président assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY002374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02374
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GUERAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;10ly02374 ?
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