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24/04/2012 | FRANCE | N°10LY01587

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 10LY01587


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10LY01587 le 9 juillet 2010 présenté pour l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PAYSAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT VINSOBRAIS, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 65 rue du Bout du Monde à Vinsobres (26110) et M. François A domicilié à ... ;

L'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PAYSAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT VINSOBRAIS et Monsieur A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801826 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 17 mai 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'ann

ulation de l'arrêté en date du 21 février 2008 par lequel le maire de la comm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10LY01587 le 9 juillet 2010 présenté pour l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PAYSAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT VINSOBRAIS, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 65 rue du Bout du Monde à Vinsobres (26110) et M. François A domicilié à ... ;

L'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PAYSAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT VINSOBRAIS et Monsieur A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801826 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 17 mai 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2008 par lequel le maire de la commune de Vinsobres a délivré à la société immobilière du Grand Lyon un permis d'aménager ;

2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 21 février 2008 ;

3°) de condamner la commune de Vinsobres à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-l du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PAYSAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT VINSOBRAIS et M. François A soutiennent :

- que le projet ne respecte pas le caractère de la zone AUA du plan local d'urbanisme de la commune de Vinsobres ; que la zone AUA représente la zone d'extension du village ; qu'aux termes du règlement de zone AUA ce secteur a vocation : " à être ouvert à l'urbanisation sous la forme d'un bâti continu dense de type villageois " ; que l'expression de " type villageois " évoque le règlement de la zone UA et donc renvoie à la morphologie existante du village de Vinsobres ; qu'en l'espèce le projet ne respecte pas ces dispositions ; qu'en outre, pour rejeter ce moyen le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur une densité moyenne comprise de 528 m2 à 927 m2 ; que, toutefois, des superficies de 1 000 m2 ne traduisent pas une densité particulière ; que, par ailleurs, le Tribunal a considéré la typologie des zones avoisinantes, alors qu'il aurait dû raisonner au regard de la similitude de rédaction des règlements des zones UA et AUA ; qu'en l'espèce, le projet tend à la réalisation de villas individuelles, isolées ou jumelées ; que les alignements sur rue ne traduisent aucune continuité ; que les villas projetées ne sont pas réalisées d'une : " limite latérale à l'autre " comme le prévoit l'article AUA7 du règlement de zone ; que de plus le règlement du lotissement fige les " accolements et positions des constructions " ; que le permis délivré ne respecte pas les dispositions du plan local d'urbanisme ;

- que si la Cour considère que le projet respecte ces règles d'implantations elle en déduira que le règlement du plan local d'urbanisme est illégal en tant qu'il ne permet pas d'atteindre l'objectif de continuité recherché par ses auteurs ; que le précédent document d'urbanisme classait en zone NC le terrain ce qui fait obstacle à la réalisation de tout lotissement ;

- que l'article AUAI interdit toute construction dans les espaces paysagers figurant au plan gabarit ; qu'en outre, le plan de composition du permis d'aménager présente de fortes distorsions avec le plan gabarit ; que l'implantation des maisons sur les lots 5, 6, 10,11 et 14 est prévue sur " l'espace paysager ouvert au public d'usage commun ; que, contrairement à ce qu'a relevé le Tribunal, il est manifeste que ces dispositions ne sont pas respectées ;

- qu'aux termes de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme toute nouvelle construction est interdite dans une bande de 20 m à partir de l'axe d'écoulement de tous ravis, vallats et thalwegs ; que les lots 3, 4, 6, 7, 8 ne respectent pas ces prescriptions ; que le règlement de lotissement fige la position des constructions projetées ;

- qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le règlement d'un plan local d'urbanisme doit fixer en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols ;

- que le cône de perception figurant sur le plan gabarit annexé au règlement est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable ; qu'en effet le projet d'aménagement et de développement durable entend préserver la perception de la silhouette du village et prévoir un cône ouvert, alors que le plan gabarit prévoit un cône fermé ; que la perspective prévue par le projet d'aménagement et de développement durable se veut élargie en direction du village alors que le plan gabarit réduit cette perspective qui s'amenuise à mesure que l'on avance vers le village ; que de plus, la légalité du permis d'aménager est atteinte, dès lors qu'il profite de l'application du plan gabarit, alors qu'en présence d'un cône élargi, les lots 1, 2, 13 et 14 ne devraient pas être construits pour préserver la vue ; qu'au surplus, une incohérence existe entre projet d'aménagement et de développement durable et les autres documents du plan local d'urbanisme ; que le projet d'aménagement et de développement durable prévoit l'inconstructibilité des terrains en AOC, même à des fins agricoles, or le tènement est en AOC ; que le règlement du plan d'occupation des sols antérieur au plan local d'urbanisme ne permettait pas la réalisation de lotissement et constructions ;

- que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que le projet n'explicite pas qui de la commune ou de la société procédera aux aménagements nécessaires pour le filtrage des eaux pluviales ; qu'en l'espèce, le projet prévoit que 70 % des eaux pluviales de voirie seront dirigées vers le Ravin de la Bane, " sans créer de désagréments en aval, dès lors que la commune prévoit de recalibrer l'exécutoire de ce ravin en aval " ; que, par ailleurs, ce ravin doit être subir un aménagement par enrochement anti-érosif au niveau du point de rejet pour éviter les phénomènes d'affouillement et d'érosion du lit de cours d'eau non pérenne or, selon les requérants, d'une part, la commune n'a pas décidé de recalibrer l'exécutoire du ravin en aval et, d'autre part, ni le lotisseur ni la commune n'ont annoncé d'enrochement anti-érosif ; qu'en particulier, le programme des équipements du lotissement se borne à évoquer, au titre des eaux pluviales, la réalisation de puits d'infiltration, qui accueillent seulement 30 % des eaux pluviales ; que ces aménagements indispensables ne sont pas programmés ce qui justifie l'annulation du permis ; qu'enfin le maire n'a pas pleinement exercé la compétence qu'il tient du code de l'urbanisme en ne s'assurant pas de la sécurité des tiers qui se trouvent en aval de l'opération ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2011, présenté pour la société Immobilière du Grand Lyon représentée par son gérant ;

La société demande à la Cour :

1°) de rejeter la demande d'annulation du jugement n° 0801826 rendu par le Tribunal administratif de Grenoble en date du 17 mai 2010 et de 1'arrêté en date du 21 février 2008 par lequel le maire de la commune de Vinsobres a délivré à la société immobilière du Grand Lyon un permis d'aménager ;

2°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les entiers dépens d'instance ;

La société Immobilière du Grand Lyon soutient :

- que la légalité du permis d'aménager dont elle est bénéficiaire doit être appréciée au regard des règles applicables à la zone concernée et des caractéristiques précises du secteur ;

- que sur la densité du bâti, l'article AUA du plan local d'urbanisme impose l'urbanisation de la zone sous la forme " d'un bâti continu dense de type villageois " ; qu'au total, l'opération prévoit la création de 14 lots à usage d'habitation, sur des terrains allant de 528 à 927 m2 et permet une densification moyenne conformément aux objectifs du plan local d'urbanisme ; qu'à ce titre, c'est à bon droit qu'a été rendu le jugement du Tribunal administratif de Grenoble ; que les appelants remettent en cause le jugement sur ce point sans étayer leur argumentation ; que des superficies de 1 000 m2 ne traduisent pas une densité particulière ; que ce moyen manque en droit comme en fait ; que seul le lot 9 atteint 927 m2 dès lors qu'il est situé en contrebas et en bordure du projet avec une future implantation en limite de propriété; que 10 lots sur 14 oscillent entre 528 et 658 m2 pour une surface hors oeuvre net de 250 m2 et doivent accueillir un garage et une place de stationnement ; qu'ainsi la densité moyenne est de 656 m2 sur l'ensemble des lots et correspond parfaitement aux caractéristiques de la zone AUA ;

- qu'au regard des parcelles en cause il est légitime que le juge étudie les zones avoisinantes afin de déterminer avec précision les caractéristiques du secteur et notamment le critère qui est bien évidemment variable d'une zone à l'autre ; qu'en l'espèce les parcelles appartenant à la société Immobilière du Grand Lyon sont au centre de la commune, en contrebas, dans la zone AUA, qui représente 0,008 % du territoire et qui est enclavée par des zones urbaines ; que ce secteur est directement limitrophe de la zone UA à l'ouest et au sud qui correspond au centre ancien et dont la densité bâtie et la hauteur sont très élevées ainsi que de la zone UC à l'Est et au Nord plus pavillonnaire ; que, dans le cadre de la révision du plan, le porter à connaissance de l'Etat distinguait quatre entités marquant le paysages de Vinsobres ; que le rapport de présentation présentait la maîtrise de l'extension comme un enjeu en vue d'éviter un étalement urbain vers la plaine agricole ; qu'en outre, dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le commissaire-enquêteur avait émis un avis favorable au classement des parcelles appartenant à la société Immobilière du Grand Lyon en zone urbaine UC ; qu'ainsi ce secteur compte tenu de sa contiguïté avec le centre villageois et de sa proximité immédiate avec tous les réseaux nécessaires est classé en zone AU offrant une desserte optimale par la voirie et les réseaux situés en limite ; que de plus, c'est en concertation avec les élus que le projet de lotissement a été élaboré à l'appui de plusieurs esquisses qui leur ont été remis ; que ces élus avaient pu travailler sur l'intégration paysagère en faisant part de leurs souhaits de conserver une continuité des constructions avec les habitations existantes du village et en veillant à la perception visuelle qu'il convenait de conserver ; que la société a limité la hauteur des habitations notamment sur quatre lots, à un rez-de-chaussée et a remodelé le terrain actuel par abaissement d'environ l mètre et a limité la densité de ces constructions; qu'elle a également diminué le nombre de lots de 18 initialement pour les porter à 14 ;

- que s'agissant de la continuité des constructions il ressort que les plans d'implantation, des vues et coupes figurant au dossier du permis d'aménager permettent de constater que l'implantation des maisons du projet respecte parfaitement les exigences du plan local d'urbanisme au regard des règles d'implantations; qu'en outre il existe une continuité certaine dans l'implantation des maisons les unes par rapport aux autres ; que les espaces entre elles sont réguliers et une vue d'ensemble ne laisse entrevoir aucune discontinuité ou hétérogénéité ; que la continuité qui existe dans l'implantation des maisons respecte les dispositions du plan local d'urbanisme et s'intègre également dans 1'esprit du village ;

- que les appelants contestent la légalité du plan local d'urbanisme par une phrase manquant en droit et en fait ; que l'illégalité qu'ils allèguent n'est pas démontrée ; que, dès lors, les appelants n'établissent pas dans quelle mesure les dispositions du règlement ne permettraient pas d'atteindre l'objectif de continuité voulu par les auteurs du plan local d'urbanisme ; qu'en outre, l'argumentation des requérants est incohérente dans la mesure où ils soutiennent que ce qui a été rédigé par les auteurs du plan local d'urbanisme est contraire à leur volonté ; qu'il est également contradictoire d'affirmer que les dispositions du plan local d'urbanisme ne seraient pas respectées mais qu'à l'inverse elles seraient illégales ; que l'affirmation selon laquelle le précédent document d'urbanisme ferait obstacle à la réalisation de tout lotissement n'est pas pertinente dans la mesure où ce document n'est pas applicable et n'est pas amené à être remis en vigueur compte tenu de la parfaite légalité de l'actuel document d'urbanisme, qui classe le secteur concerné par le permis d'aménager en zone à urbaniser ;

- que concernant le non respect du plan gabarit, le plan est annexé sous le numéro 3 et non sous le numéro 2 ; que par conséquent il est faux d'affirmer que le plan local d'urbanisme interdit les constructions dans les espaces paysagers figurant au plan gabarit ; qu'en tout état de cause le projet d'aménagement ne prévoit en aucun cas l'édification de maisons sur les espaces paysagers ; que dès lors le projet est conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme ;

- que les appelants affirment à tort que le plan des constructions joint au dossier de demande du permis d'aménager ne serait pas compatible avec le plan gabarit du plan local d'urbanisme ; que le montage présenté comme une superposition de composition et du plan gabarit versé aux débats doit être écarté ; qu'en effet, le plan de composition est à une échelle différente de celle du plan gabarit ; que les zones colorées ne se superposent pas correctement et ne permettent aucune comparaison alors qu'en l'espèce, toutes les zones du plan gabarit dites " espaces paysagers ouvert " et " espaces paysagers ouverts au public ou d'usage commun " sont matérialisées sur le plan de composition PA4 du permis d'aménager en " zones non aedificandi " et " cône de perception " ; que ces espaces ne seront pas bâtis et resteront ouverts conformément aux objectifs du plan local d'urbanisme ; qu'au regard du plan PA5 du plan gabarit, aucune maison ne sera implantée sur les zones des voies publiques et sur les zones d'espace paysager ouvert ; qu'en effet toutes les maisons sont implantées sur la zone blanche du plan gabarit intitulé : " limite des emprises recevant le bâti R+2 maximum et les stationnements " ; que la vue du village sera donc garantie, que concernant les voiries, celles prévues par le projet de lotissement sont exactement conformes au plan gabarit ; que l'emprise des voies publiques et la zone d'espace paysager ouvert sont respectées, ce qui ne fait pas obstacle aux constructions des lots 5, 6, 10, 11 et 14 ;

- qu'en ce qui concerne l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme, les lots 3, 4 , 6, 7 et 8 ne se situent ni en zone d'aléa d'inondation ni en bordure de cours d'eau présents sur le territoire communal ; que dès lors les dispositions invoquées par les appelants ne sont pas applicables ; que ce moyen manque en droit et en fait ;

- que sur le respect du projet d'aménagement et de développement durable, ce document n'est pas directement opposable au permis d'aménager ; que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 21 février 2008 délivrant à la société Immobilière du Grand Lyon un permis d'aménager est en contradiction avec les dispositions du projet d'aménagement et de développement durable ; que, par ailleurs, le moyen est entaché de contradiction, puisque, tantôt le plan gabarit ne serait pas respecté et tantôt, au contraire, le permis d'aménager " profiterait de l'application du plan gabarit " qui ne serait pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable ; que l'ensemble du dossier permet de constater l'intégration du projet au bâti et de la préservation du cône de perception ; qu'aucune construction dans le projet ne sera édifiée de manière à affecter la perspective du village, que les seuls ouvrages bâtis sont hors du champ du cône visuel matérialisé sur le plan gabarit et que les futures maisons sont d'ailleurs situées en contrebas et à l'Est de l'assiette du projet ; qu'il n'y a donc aucune incohérence entre le projet d'aménagement et de développement durable et les autres documents du plan local d'urbanisme ; que, de plus, le cône de perception est respecté puisque le projet d'aménagement est situé en dehors du cône ; qu'en outre le fait que la zone, sur laquelle est prévu le projet soit productrice d'un vin AOC est inopérant puisque le terrain est classé en zone AU ; qu'il remplit toutes les conditions nécessaires à son classement en zone AU au regard des dispositions de l'article R. l23-6 du code de l'urbanisme et au regard du plan local d'urbanisme ; que la meilleure protection pour cette zone aurait été à l'inverse le classement en zone agricole ; que le projet d'aménagement et de développement durable n'interdit nullement la construction sur des terrains en AOC ;

- que l'utilisation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas justifiée en l'espèce ; que les requérants évoquent de manière vague l'article UAA4 relatif aux eaux pluviales ; qu'au demeurant, la réglementation applicable figure à l'article AUA4, dès lors que cette zone, concernée par le projet de la société Immobilière du Grand Lyon est une zone à urbaniser et non une zone urbaine ; qu'à l'appui de sa demande la société Immobilière du Grand Lyon a joint à son dossier une proposition de dimensionnement des ouvrages au regard de l'étude effectuée à son initiative par le cabinet Geoplus sur la capacité d'infiltration des eaux pluviales ; qu'a été effectuée une vérification sur la possibilité pour cet ouvrage d'accueillir une partie des eaux pluviales de voirie auprès de la direction départementale de l'équipement et au regard des études hydrauliques effectuées relatives au ravin de la Bane ; qu'en l'espèce, 70 % des eaux pluviales de voirie seront collectées par un réseau avec pour exutoire le ravin de la Bane tandis que 30 % seront infiltrées dans trois puits ; que l'étude effectuée par le cabinet Geoplus rappelle que ces dispositifs permettront d'infiltrer dans le terrain " la totalité des eaux pluviales issues de la voirie interne du lotissement " ; que les eaux pluviales des toitures seront également toutes traitées par infiltration ; que les requérants ne démontrent pas l'atteinte à la sécurité des tiers en aval, dont ils font état, dès lors que la gestion des eaux pluviales est assurée conformément à une étude complète ; que la société Immobilière du Grand Lyon a pris toutes les mesures nécessaires afin de garantir une bonne gestion des eaux pluviales en limitant 1'imperméabilisation des sols et en assurant la maîtrise des débits d'écoulement ; qu'en outre la société a diligenté une expertise par le cabinet Geoplus sur la capacité d'infiltration des eaux pluviales démontrant être en possession de l'information nécessaire concernant le dispositif mis en oeuvre pour l'évacuation des eaux pluviales ; que l'étude permet de prendre en compte les risques liés à l'écoulement des eaux pluviales afin de les prévenir et que les aménagements prévus garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans des conditions optimales ; que, dans le cadre de son contrôle, la Cour constatera qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache le permis d'aménager à la société Immobilière du Grand Lyon ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2011 présenté pour la commune de Vinsobres, représenté par son maire en exercice ;

La commune demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n° 0801826 rendu par le Tribunal administratif de Grenoble en date du 17 mai 2010 ;

2°) de rejeter la demande en annulation du permis d'aménager accordée à la société Immobilière du Grand Lyon le 21 février 2008, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PAYSAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT VINSOBRAIS et M. A ;

3°) de condamner solidairement les requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

La commune soutient :

- que les requérants se réfèrent à un règlement du plan local d'urbanisme tel qu'il a été présenté lors de sa phase d'approbation et non au règlement tel qu'il a été approuvé ; que le bâti prévu par le projet d'aménagement est bien continu ; qu'en revanche la zone UA à laquelle appartient le village lui-même de Vinsobres et la zone AUA en cause diffèrent ; que le projet d'aménagement pour lequel la commune a donné son accord est conforme au plan local d'urbanisme ; que, subsidiairement, les appelants semblent exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme mais sans fondement de droit ou de fait et qu'à ce titre la Cour n'est pas saisie d'une demande en annulation du plan local d'urbanisme; que le plan local d'urbanisme est totalement légal ;

- qu'en ce qui concerne le non respect du plan gabarit, les deux plans superposés à l'appui de l'argumentation des requérants ne sont pas à la même échelle ; que le plan de composition du permis d'aménager mentionne une échelle 1/1000e,alors que l'échelle du plan gabarit produit n'est pas renseignée; qu'en réalité, le plan gabarit utilisé pour cette superposition est similaire au plan gabarit qu'ils avaient communiqué en intégralité en première instance et qui était à l'échelle l/1100e ;

- qu'en invoquant la méconnaissance de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme, les requérants n'apportent ni élément de droit ni élément de fait qui leur permettent de fonder leur argument ; que d'une part le fossé " la Bane " ne répond pas aux critères de cet article et d'autre part l'analyse du plan d'implantation des habitations permet de s'assurer du respect des distances exigées par cet article ;

- que sur l'incohérence du plan local d'urbanisme au regard du projet d'aménagement et de développement durable les requérants, de manière contradictoire avec les arguments présentés en première instance, excipent de l'illégalité du plan local d'urbanisme du fait de l'incohérence entre le cône de perception figurant sur le plan gabarit annexé au règlement avec le projet d'aménagement et de développement durable, sans que la Cour ne soit saisie d'une telle demande en annulation ; que leur argumentation manque en droit et en fait ; que la comparaison entre le projet d'aménagement et de développement durable, le plan gabarit et le plan d'implantation des habitations démontre que le cône de perception du village, n'est absolument pas inversé comme les appelants le soutiennent ; que l'annulation du plan n'entraînerait pas de plein de droit celle du permis d'aménager délivré ; qu'en outre s'agissant du moyen tiré de ce que le projet d'aménagement et de développement durable prévoit l'inconstructibilité des terrains en AOC et qu'il existerait une incohérence entre ce projet et le plan local d'urbanisme, la commune s'associe à l'argumentation présentée par la société Immobilière Grand Lyon et indique que dans le règlement du plan d'occupation des sols antérieur au plan local d'urbanisme, les parcelles du projet de lotissement étaient en zone NAa et non en zone NC comme le prétendent les requérants ;

- qu'en se fondant sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les requérants ne démontrent pas en quoi cette réglementation ne serait pas respectée et en quoi il existerait une atteinte à la " sécurité des tiers " ; qu'ils ne se fondent pas sur un article qui correspond à la zone des parcelles visées par le permis d'aménager attaqué ; que l'article relatif à l'assainissement de la zone AUA est l'article AUA 4 et non UAA4 or le projet d'aménagement validé par l'arrêté attaqué respecte tout a fait les dispositions de cet article : que l'étude d'impact sur le ruissellement des eaux démontre qu'il n'était pas obligatoire de procéder de nouveau au calibrage du fossé " la Bane " au vu du lotissement ; que toutefois ce calibrage en aval du fossé et les travaux préconisés par l'étude susvisée sont prévus par la commune ; que ces travaux commenceront une fois que sera confirmée la légalité du permis d'aménager ;

Vu en date du 26 octobre 2011 l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 22 novembre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2011 pour l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PAYSAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT VINSOBRAIS et M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Ils soutiennent en outre :

- que les reproductions d'extraits du plan local d'urbanisme produits par la commune de Vinsobres et la société Immobilière Grand Lyon différent du plan local d'urbanisme tel qu'approuvé par le conseil municipal de Vinsobres le 8 novembre 2007 ; qu'à ce titre ils produisent un extrait correspondant au plan local d'urbanisme tel qu'approuvé et confirmé par courrier de la préfecture de la Drôme ; que ces différences de rédaction concernent directement les moyens soulevés par les requérants ; que ces différences visent le respect du plan gabarit, la version opposable interdisant toute construction sur les espaces paysagers prévus ; que le plan local d'urbanisme définitif impose dans la zone AUA le respect des dispositions de l'article 6 des dispositions générales; que le permis d'aménager a été accordé sur la base d'une version erronée du plan local d'urbanisme ;

- que le moyen selon lequel le permis d'aménager méconnaît le plan d'aménagement et de développement durable est abandonné ;

- que les maisons n° 10, 11, 3 et 4 sont implantées perpendiculairement aux courbes de niveaux en méconnaissance de l'orientation d'aménagement qui prévoit que: " les constructions autorisées devront respecter le site pour limiter leur impact paysager " et qu'à ce titre le bâti devra être parallèle aux courbes de niveau " ;

- que la commune n'a pas programmé la réalisation des voies communales devant desservir le lotissement ; que faute de cette programmation inscrite sur le plan gabarit le terrain n'est pas desservi dans des conditions satisfaisantes contrairement à l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2011 pour la commune de Vinsobres tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient en outre :

- qu'elle a communiqué le règlement du plan local d'urbanisme de la zone AUA et du plan gabarit tel qu'il résulte de l'approbation par le conseil municipal du 8 novembre 2007 ; que ce document est similaire à celui produit par les appelants à l'exception de quelques paragraphes, les différences étant minimes par rapport à celui en vigueur et joint au dossier de demande de permis d'aménager, le caractère de la zone étant notamment défini dans des termes parfaitement identiques ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2011 pour la société Immobilière du Grand Lyon tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société Immobilière du Grand Lyon fait valoir en outre :

- que la version du plan local d'urbanisme fourni par les appelants dans leur dernières écritures ne renferme que de légères différences qui n'affectent en rien la validité de l'autorisation contestée ;

- que le moyen nouveau présenté par les appelants tiré du non respect de l'implantation des maisons par rapport aux courbes de niveau n'est pas justifié ; que l'orientation d'aménagement évoquée n'est pas produite et que ni l'incidence du non respect des courbes de niveau ni l'incidence juridique d'un tel manquement sur la légalité de l'acte ne sont démontrées ;

- que sur la desserte du projet en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PAYSAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT VINSOBRAIS et M. A ne motivent pas l'insuffisance de la voirie actuelle ; qu'elle admet dans son propre mémoire que l'assiette de l'opération est déjà desservie ; qu'en outre, la future voirie communale fera la liaison entre le lotissement et la voie existante pour permettre la traversée du lotissement ;

Vu en date du 25 novembre 2011 l'ordonnance portant la clôture de l'instruction au 23 décembre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2011 pour l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PAYSAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT VINSOBRAIS et M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Ils font valoir en outre :

- que la version du plan local d'urbanisme utilisée par la commune et la société IGL n'était pas en vigueur au moment de la constitution du ou de la signature du permis d'aménager ; que les différences entre ces deux versions sont très importantes en ce qui concerne notamment, les constructions nouvelles situées en zone d'aléa inondation d'une part et l'interdiction de construire sur les espaces paysagers délimités par le plan gabarit d'autre part ;

- que le projet ne respecte pas le caractère dense et continu de type villageois notamment en raison de 1'isolement de certaines maisons ;

- que le plan gabarit n'est pas respecté notamment en raison de l'implantation des lots et des maisons, que surabondamment, les discordances proviennent du fait que les voies du lotissement ne sont pas conformes au plan gabarit, que subsidiairement, la Cour peut solliciter l'intervention d'un expert ;

- que la limite du lot n° l déborde sur le cône de vue d'après la pièce PA5 du permis d'aménager, que de ce fait, la maison n° l est implantée à moins de 5 mètres par rapport à l'alignement du cône de vue ;

Vu en date du 19 décembre 2011 l'ordonnance portant la clôture de l'instruction au 13 janvier 2012 ;

Vu enregistrée, le 6 mars 2012 la note en délibéré, présentée pour l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PAYSAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT VINSOBRAIS et M. A;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012:

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Petit, représentant la SELARL Adamas, avocat des requérants, de Me de Renty, représentant la SCP d'Avocats Durrleman et Colas, avocat de la commune de Vinsobres et de Me Boumediene, représentant le cabinet d'avocats Fouzida Bouzerda, avocat de la société Immobilière du Grand Lyon ;

Considérant que, par un jugement du 17 mai 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PAYSAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT VINSOBRAIS et de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2008 par lequel le maire de la commune de Vinsobres a délivré à la société Immobilière du Grand Lyon un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de 14 lots " Lou Mas dou Ventou " ; que l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PAYSAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT VINSOBRAIS et M. A relèvent appel de ce jugement ;

Sur l'intérêt pour agir de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PAYSAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT VINSOBRAIS :

Considérant que devant le Tribunal administratif de Grenoble, la commune de Vinsobres a opposé une fin de non-recevoir à la demande présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PAYSAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT VINSOBRAIS tirée du défaut d'intérêt à agir de cette association ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PAYSAGE ET DE L'ENVIRONNEMENT VINSOBRAIS, dont le président est habilité à ester en justice en vertu de l'article 2 bis desdits statuts, à pour objet de : " conserver le caractère typique du village et de s'assurer d'un développement cohérent de celui-ci ; favoriser l'aménagement harmonieux et raisonné de l'espace en refusant tous projets susceptibles d'y porter préjudice ; appuyer - sous réserve du respect des deux points précédents - les projets visant à faire vivre le village en lien avec la Municipalité de Vinsobres et/ou tout autre interlocuteur officiel " ; qu'ainsi, son objet statutaire et son aire géographique d'influence sont définis avec une précision suffisante pour lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis d'aménager délivré le 21 février 2008 par le maire de Vinsobres à la société Immobilière du Grand Lyon sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée qu'elle serait peu représentative ;

Sur la légalité du permis d'aménager attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article AUA3 du plan d'occupation des sols de la commune de Vinsobres relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés. Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale ; Ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics. La largeur minimale de chaussée est de 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues. Le rayon intérieur minimum d'une aire de retournement est de 11 mètres. La hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule est d'au moins 3,50 mètres. " ;

Considérant que le programme des travaux (PA8), annexé au permis d'aménager litigieux, mentionne que le " lotissement aura son accès par la future voie communale en double sens " ; que si une voie communale existante longe le terrain d'assiette du lotissement projeté, celle-ci n'est pas destinée à en assurer l'accès ; qu'aucune indication n'est fournie sur la programmation de la réalisation de la future voie d'accès communale en double sens destinée à désenclaver le projet ; que l'incertitude pesant sur les délais de la réalisation de cette voie ne permet pas de regarder le terrain comme desservi conformément aux dispositions précitées de l'article AUA3 et entache d'illégalité le permis d'aménager délivré le 21 février 2008 par le maire de la commune de Vinsobres à la société immobilière du Grand Lyon ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction également susceptible de fonder l'annulation du permis d'aménager attaqué ;

Considérant qu'il résulte l'ensemble de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PAYSAGE ET DE l'ENVIRONNEMENT VINSOBRAIS et M. A sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2008 par lequel le maire de Vinsobres à délivré un permis à la société Immobilière du Grand Lyon ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vinsobres et la société immobilière du Grand Lyon, qui succombent dans l'instance, puissent obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ; qu'en revanche dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Vinsobres à verser la somme de 750 euros à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PAYSAGE ET DE l'ENVIRONNEMENT VINSOBRAIS et la même somme à M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 17 mai 2010 est annulé en tant que par ce jugement, le Tribunal a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PAYSAGE ET DE l'ENVIRONNEMENT VINSOBRAIS, et de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2008 par lequel le maire de Vinsobres a délivré un permis d'aménager à la société Immobilière du Grand Lyon.

Article 2 : L'arrêté du 21 février 2008 par lequel le maire de Vinsobres a délivré un permis d'aménager à la société Immobilière du Grand Lyon est annulé.

Article 3 : La commune de Vinsobres versera la somme de 750 euros à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PAYSAGE ET DE l'ENVIRONNEMENT VINSOBRAIS, et 750 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Vinsobres et de la société Immobilière du Grand Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU PAYSAGE ET DE l'ENVIRONNEMENT VINSOBRAIS, à M. François A, à la commune de Vinsobres et à la société Immobilière du Grand Lyon. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur ;

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 10LY01587

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01587
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Réalisation du lotissement.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;10ly01587 ?
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