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19/04/2012 | FRANCE | N°11LY02127

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11LY02127


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701324 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à la société Franca la somme de 25 055,51 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) à titre subsidiaire, réduire de moitié la somme correspondant aux dommages subis par la société Franca ;

3°) de mettre à la charge de la société Franca la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative ;

Il soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la s...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701324 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à la société Franca la somme de 25 055,51 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) à titre subsidiaire, réduire de moitié la somme correspondant aux dommages subis par la société Franca ;

3°) de mettre à la charge de la société Franca la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la situation qui a pu être observée entre le 11 et le 13 janvier 2004 à Morzine n'était pas constitutive d'un cas de force majeure ; que le caractère exceptionnel des précipitations, les sols gelés et gorgés d'eau ainsi que la hausse impressionnante de la température sont constitutifs, par leur conjugaison, d'un événement exceptionnel relevant de la force majeure ;

- que dans la mesure où la société Franca a réalisé les travaux de reprise des désordres avant l'expertise, il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre la nature des travaux réalisés et les dommages éventuellement causés par les ruissellements ;

- que même dans l'hypothèse où les ouvrages publics mis en cause auraient été normalement dimensionnés, la propriété de la société Franca aurait néanmoins été exposée à des écoulements d'eau importants en raison, d'une part, de ce que la cause des inondations réside dans les conditions climatiques exceptionnelles observées entre les 11 et 13 janvier 2004 et, d'autre part, en ce que la cause des dommages résulte également du dysfonctionnement de l'ouvrage n° 14 appartenant à la commune de Morzine, ainsi que du défaut de protection du lit du Nant du Mas Métoud qui incombait à M. A ;

- que dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, il lui appartiendrait de confirmer l'évaluation des préjudices retenus par le tribunal administratif ; qu'à cet égard les travaux qui ont été réalisés sur le mur de soutènement constituent une plus-value pour la société Franca puisque le nouveau mur est d'une largeur supérieure à l'ancien et construit avec des matériaux de meilleure qualité ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a appliqué un abattement de 25 % sur l'indemnité réclamée ; que c'est à bon droit également que le Tribunal a retenu l'évaluation de l'expert s'agissant des travaux relatifs à la réfection du revêtement du parking ; que c'est à bon droit, enfin, que le Tribunal a débouté la société Franca de sa demande d'allocation d'une somme de 3 000 euros en réparation du temps passé pour constituer le dossier et les frais afférents, ainsi que de sa demande relative à une perte sur un placement financier, dès lors que ces deux derniers chefs de préjudice ne sont assortis d'aucune justification ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2012, présenté pour la société Franca qui conclut :

- à la réformation du jugement attaqué tant qu'il n'a pas retenu la commune de Morzine comme solidairement responsable de ses préjudices avec le département et qu'il a limité le montant de ses préjudices à la somme de 25 055,51 euros ;

- à la condamnation solidaire du département et de la commune de Morzine à lui verser la somme de 45 605,37 euros à titre de dommages et intérêts ;

- à la mise à la charge du département et de la commune de Morzine de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que, comme l'a mis en évidence le rapport d'expertise, les dommages causés à l'hôtel dont elle est propriétaire sont la conséquence d'ouvrages publics mal entretenus et insuffisamment dimensionnés qui appartiennent au département ou à la commune de Morzine ;

- contrairement à ce que soutient le département, l'origine des dommages ne saurait être attribuée à une situation de force majeure qui a d'ailleurs été écartée par l'expert ; que la commune de Morzine, s'agissant de l'ouvrage n° 14, n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit être exonérée de toute responsabilité au motif que cet ouvrage serait la propriété de M. Dutruche, alors que le terrain sur lequel il est implanté appartient à la commune ; qu'il est par ailleurs indifférent, au regard de la responsabilité de la commune, de connaître l'utilité de cet ouvrage pour telle ou telle personne ; que la commune ne saurait pas davantage mettre en cause la responsabilité d'un tiers au motif que l'eau de ruissellement a traversé sa propriété alors que l'origine du sinistre se trouve en amont ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont appliqué un abattement de 25 % sur le coût de reconstruction du mur de soutènement, ont limité à la somme de 1 277,59 euros la réfection du parking de l'hôtel, ont écarté le principe de l'indemnisation de frais de nettoyage d'un montant de 1 428 euros et ont limité à 2 44,67 euros le préjudice correspondant à l'acquisition de matériel destiné à curer les canalisations d'eaux pluviales, soit 340,62 euros ; que le jugement doit également être réformé en ce qu'il a limité à la somme de 210 euros les frais de remise en état des plantations et du chemin piétonnier ; que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le principe de l'indemnisation du temps passé pour constituer le dossier et les frais afférents et ont écarté le principe de l'indemnisation d'une perte sur placements financiers, dès lors que, s'il n'y avait pas eu de sinistre, elle aurait pu affecter ses disponibilités financières à d'autres investissements ; qu'a été produit le justificatif financier de la perte liée à l'investissement forcé de cette somme dans les travaux de réparation ; que les dépens s'élèvent à la somme de 400,29 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2012, présenté pour la commune de Morzine qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE et de la société Franca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'événement climatique survenu les 12 et 13 janvier 2004 à Morzine présente toutes les caractéristiques d'un cas de force majeure ; que l'intensité des pluies qui se sont produites en plein mois de janvier, associées à des sols gelés ou gorgés d'eau et à une température très douce, explique la rapidité et l'importance des écoulements d'eau sur les versants de Morzine ;

- que l'expert a identifié un seul ouvrage susceptible d'impliquer la commune de Morzine, l'ouvrage n° 14 situé sur le Nant du Clou ; que cet ouvrage n'appartient pas à la commune de Morzine et n'a pas été réalisé par cette dernière ; que l'expert relève que cet ouvrage appartient à un particulier et permet le franchissement du ruisseau et l'accès à la propriété de celui-ci ;

- que, hormis la propriété appartenant à M. A, les autres ouvrages susceptibles d'être impliqués sont tous la propriété du département ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2012, présenté pour la commune de Morzine ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2012, par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour la société Franca ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Phelip, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, de Me Merotto, avocat de la société Franca et de Me Donce, avocat de la commune de Morzine ;

Considérant que la société Franca exploite à Morzine un établissement hôtelier à l'enseigne Le Dahu, situé à l'aval du versant forestier de Supermorzine qui est parcouru de plusieurs cours d'eau à régime torrentiel ; que, lors des importantes pluies survenues du 11 au 13 janvier 2004, des ruissellements d'eau ont provoqué des dégâts à l'intérieur et aux abords de cet établissement ; que la société Franca a demandé la condamnation solidaire de la commune de Morzine et du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE à réparer les dommages subis par cet établissement ; que le département fait appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné au paiement à la société Franca de la somme de 25 055,51 euros ; que par la voie de l'appel incident, celle-ci conclut à la condamnation solidaire du département et de la commune de Morzine à lui verser la somme de 45 605,37 euros ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant que, même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement ; qu'il n'en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; que si les dommages sont également imputables, pour partie, au fait d'un tiers, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par le maître de l'ouvrage public, qui peut seulement, s'il s'y croit fondé, exercer devant les juridictions compétentes tels recours que de droit contre le tiers responsable du fait qu'il invoque ;

Considérant que selon le rapport de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, l'établissement hôtelier Le Dahu a été inondé à la suite du débordement, les 12 et 13 janvier 2004, du ruisseau Mas Métoud qui longe le terrain sur lequel il est situé ; qu'il résulte de l'instruction que les dommages ont donné lieu à la prise de photographies par la société Franca, ainsi qu'à deux rapports de son assureur, qui ont permis de constater l'état de son établissement avant la réalisation des travaux destinés à réparer les désordres ; qu'ainsi, même si ces travaux étaient déjà réalisés lors de l'intervention de l'expert judiciaire, la réalité des dommages est établie ;

Considérant que, selon l'expert, la cause des inondations réside notamment dans le sous-dimensionnement de deux ouvrages publics appartenant au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ; que le premier de ces ouvrages, constitué d'une cascade, bétonnée dans sa partie inférieure, n'a pas recueilli l'ensemble des eaux du Nant des Granges qui sont venues grossir, par le fossé droit de la route départementale n° 338, le débit du Mas Métoud ; que le second ouvrage, désigné par l'expert sous le n° 2, situé en aval du Mas Métoud, a également contribué aux fortes arrivées d'eau sur l'hôtel Le Dahu ; qu'ainsi, le lien de causalité entre ces ouvrages et les dommages subis par la société Franca est établi ;

Considérant que l'étude hydraulique des Nants du versant de Supermorzine, qui figure en annexe au rapport d'expertise, fait apparaître que le niveau des précipitations relevé entre les 11 et 13 janvier 2004 correspond, pour le niveau le plus élevé, atteint le 13 janvier 2004, à une période de retour à cinq ans ; que, dès lors, ces précipitations, même si elles se sont produites sur des sols gelés ou gorgés d'eau, et si elles se sont conjuguées à une hausse brutale des températures, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme ayant constitué un cas de force majeure, de nature à exonérer le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE de sa responsabilité ;

Considérant que le fait du tiers ne pouvant constituer une cause d'exonération de responsabilité, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ne peut à se prévaloir à l'égard de la société Franca ni du dysfonctionnement de l'ouvrage appartenant à la commune de Morzine, ni du défaut de protection du lit du ruisseau du Mas Métoud ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que la société Franca a droit à la somme de 350 euros correspondant au coût de l'étude, dont l'utilité n'est pas contestée, relative à la reconstruction d'une partie du mur de soutènement de l'hôtel Le Dahu qui a été détruit lors des inondations ;

Considérant, en deuxième lieu, que le coût de la réparation du mur de soutènement détruit s'élève à la somme de 29 697 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette somme excède le coût des travaux strictement nécessaires pour remettre en état la propriété de la société Franca ; que, compte tenu de l'usage que celle-ci fait de son bien, l'amélioration de l'état de ce mur ancien ne justifie pas un abattement de vétusté ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société Franca demande à être indemnisée des " dépens de l'ordonnance de référé ", elle ne produit aucune justification de cette charge ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante relevant d'un régime fiscal qui lui permet de déduire la taxe sur la valeur ajoutée, l'indemnité qui lui est due ne doit pas comprendre cette taxe ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les conclusions de la société Franca portant sur les autres chefs de préjudice qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à réparer le préjudice de la société Franca et que celle-ci est seulement fondée à demander que l'indemnité qui lui est due soit portée à 32 829,26 euros ;

Sur les conclusions de l'appel provoqué de la société Franca contre la commune de Morzine :

Considérant qu'en raison du rejet de l'appel principal formé par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, la situation de la société Franca ne se trouve pas aggravée ; que, par suite, ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre la commune de Morzine sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Franca, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE le paiement à la société Franca d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions qu'elle présente contre la commune de Morzine, qui n'est pas la partie perdante ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Franca la somme de 1 500 euros que la commune de Morzine demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; que les conclusions de ladite commune dirigées contre le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, qui n'a pas à son égard la qualité de partie perdante dans la présente instance, doivent, en conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.

Article 2 : La somme que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE a été condamné à verser à la société Franca par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2011 est portée à 32 829,26 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE versera à la société Franca la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La société Franca versera à la commune de Morzine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la société Franca et de la commune de Morzine est rejeté.

Article 7: Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, à la société Franca et à la commune de Morzine.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2012.

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N° 11LY02127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02127
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MEROTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-19;11ly02127 ?
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