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19/04/2012 | FRANCE | N°11LY01785

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11LY01785


Vu la requête, enregistrée sous le n° 11LY01785, transmise par télécopie le 19 juillet 2011, confirmée le 20 juillet 2011, présentée pour le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) dont le siège est 69 rue Duquesne à Lyon Cedex 06 (69452) ;

Le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0901569 du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2011 en tant qu'il a rejeté son recours subrogatoire ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 70 031,81 euros au titre de ses débours et la somme de 980 euros au titre de l'indemn

ité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 5...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 11LY01785, transmise par télécopie le 19 juillet 2011, confirmée le 20 juillet 2011, présentée pour le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) dont le siège est 69 rue Duquesne à Lyon Cedex 06 (69452) ;

Le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0901569 du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2011 en tant qu'il a rejeté son recours subrogatoire ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 70 031,81 euros au titre de ses débours et la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que dans les procédures en cours, le législateur a entendu substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; que son recours subrogatoire est recevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2011, présenté pour les consorts A qui déclarent s'en remettre à la sagesse de la Cour et concluent à la mise à la charge du RSI de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, transmis par télécopie le 13 décembre 2011, confirmée le 14 décembre 2011, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que l'ONIAM n'est pas responsable de la contamination de Mme A ; qu'il intervient en substitution de l'EFS au titre de la solidarité nationale ; que l'action du RSI est recevable dans son principe mais qu'il n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre sa créance et la contamination de Mme A ; que l'attestation produite par le RSI ne suffit pas à justifier de l'imputabilité de l'intégralité des débours à la contamination de Mme A ; que le RSI ne détaille pas l'objet précis ni le montant de chaque dépense ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2012, présenté pour la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale, et notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2010 portant nomination au conseil d'orientation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2011 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Mme Michaud, avocat du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS et de Me Demailly, avocat de la SHAM ;

Considérant que par le jugement du 24 mai 2011, le Tribunal administratif de Lyon a considéré que l'aggravation de l'état de santé puis le décès, le 4 février 2008, de Mme A, qui avait subi le 15 novembre 2007 une transplantation hépatique, présente un lien direct et certain avec sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'après avoir jugé que l'ONIAM était substitué à l'Etablissement français du sang dans la présente instance relative à l'aggravation des préjudices résultant de la contamination de Mme A en application du IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, le Tribunal a toutefois rejeté le recours subrogatoire du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) à l'encontre de l'ONIAM intervenant au titre de la solidarité nationale ; que le RSI demande l'annulation du jugement en tant que le Tribunal a rejeté son recours subrogatoire ;

Sur la substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang dans la présente instance et sa portée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 ..." ; qu'en confiant à l'ONIAM, établissement public à caractère administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, la mission d'indemniser, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le VHC dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs et sans préjudice de l'exercice par l'office d'un recours subrogatoire contre " la personne responsable ", le législateur a institué aux articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale ; qu'il s'ensuit que, dans l'exercice de la mission qui lui est confiée par ces articles, l'ONIAM est tenu d'indemniser à ce titre et non en qualité d'auteur responsable ; qu'il en résulte que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1221-14 ne peuvent exercer contre l' ONIAM le recours subrogatoire prévu par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, ni s'agissant de l'Etat le recours direct prévu par l'article 32 de cette loi ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l' Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. " ; que ces dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 sont entrées en vigueur le 1er juin 2010 ; que l'ONIAM se trouve donc substitué à l'Etablissement français du sang dans la présente instance relative à l'indemnisation du préjudice résultant de la contamination de Mme A tant à l'égard de la victime que du tiers payeur ; qu'il en résulte que l'action subrogatoire du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS est fondée ;

Considérant, par ailleurs, que l'ONIAM, qui ne conteste pas que l'aggravation de l'état de santé puis le décès de Mme A présentait un lien direct et certain avec sa contamination par le virus de l'hépatite C, intervient au titre de la solidarité nationale et non en qualité d'auteur responsable, ainsi qu'il a été dit ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur le recours subrogatoire du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur le recours subrogatoire du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droits conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droits les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1152 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) " ;

Considérant que le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS exerce, sur les réparations dues au titre du préjudice subi par Mme A, le recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime et de la caisse, en application des dispositions de cet article telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui s'appliquent à la réparation des dommages résultant d'évènements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé avant cette date ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'hépatite C dont Mme A était atteinte, diagnostiquée au stade de cirrhose dès la première biopsie réalisée en 1994, a pu être stabilisée par des traitements entre 2001 et 2006 ; qu'en raison de deux épisodes de décompensation oedémato ascitique survenus en septembre 2006 et avril 2007, ainsi que de l'apparition d'un adénocarcinome hépato-cellulaire, une transplantation hépatique a été réalisée le 15 novembre 2007 ; qu'une récidive de l'hépatite C avec augmentation exponentielle de la charge virale a conduit, à partir de la fin du mois de décembre, à une décompensation hépatique très rapide, puis au décès de la victime le 4 février 2008 ; que l'aggravation de l'état de santé de Mme A résultant de sa contamination a nécessité son hospitalisation et des soins entre le 14 novembre 2007 et le 4 février 2008 ; que pendant cette période, l'intéressée a subi une perte de revenus ; que le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS a produit un relevé des frais médicaux et d'hospitalisation exposés entre le 14 novembre 2007 et le 4 février 2008, ainsi que le détail de la pension d'invalidité versée à Mme A, assorti d'une attestation du médecin-conseil certifiant notamment que les frais médicaux exposés à partir du 23 novembre 2007 sont en lien direct avec l'aggravation de la pathologie de Mme A ; que les frais médicaux et d'hospitalisation en lien avec l'aggravation de l'état de santé de Mme A résultant de sa contamination sont ainsi suffisamment justifiés ; qu'il y a lieu d'accorder au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS la somme de 70 031,81 euros ; qu'en conséquence, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions ;

Considérant que le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 997 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté interministériel du 29 novembre 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : L'article 4 du jugement n° 0901569 du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2011 est annulé.

Article 2 : L'ONIAM est condamné à payer au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS la somme de 70 031,81 euros ainsi que l'indemnité de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale d'un montant de 997 euros.

Article 3 : L'ONIAM versera la somme de 1 500 euros au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS.

Article 4 : Les conclusions des consorts A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et aux consorts A. Copie en sera adressée à la SHAM.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2012.

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N° 11LY01785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01785
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-19;11ly01785 ?
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