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19/04/2012 | FRANCE | N°11LY01163

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 11LY01163


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour Mme Emilie A, domiciliée résidence ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801633 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le centre hospitalier de Moulins-Yzeure soit déclaré responsable des préjudices subis suite à la pose d'un stérilet et, d'autre part, à ce que cet établissement soit condamné à lui verser une provision de 7 000 euros et à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise ;

2°)

d'ordonner une contre-expertise ou un complément d'expertise, de condamner le centre ho...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour Mme Emilie A, domiciliée résidence ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801633 du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que le centre hospitalier de Moulins-Yzeure soit déclaré responsable des préjudices subis suite à la pose d'un stérilet et, d'autre part, à ce que cet établissement soit condamné à lui verser une provision de 7 000 euros et à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise ;

2°) d'ordonner une contre-expertise ou un complément d'expertise, de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser une provision de 7 000 euros et une indemnité en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les professeurs Gerry et Seffert ont critiqué le rapport d'expertise judiciaire ; que le médecin qui pose le stérilet doit être expérimenté ; que le centre hospitalier a commis plusieurs fautes dans les prises en charge des 30 août 2007, 13 et 21 septembre 2009 ; que l'expert judiciaire n'a pas tiré les conséquences du lien entre les tentatives de pose du stérilet et la salpingite ; que cet expert n'a pas non plus tiré les conséquences du défaut d'information ; que deux témoins attestent que ses écrits sont différents de ses observations orales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, transmis par télécopie le 18 juillet 2011, confirmée le 19 juillet 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, complété le 14 mars 2012, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui rembourser la somme de 7 890,61 euros au titre des frais exposés résultant de la faute de l'hôpital, à lui verser l'indemnité forfaitaire de 980 euros prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, transmis par télécopie le 14 décembre 2011, confirmée le 15 décembre 2011, présenté pour le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, tendant au rejet de la requête et de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ;

Il soutient que la requête est irrecevable, le recours se bornant à reproduire le mémoire après expertise, déposé le 4 février 2011 ; que l'expertise judiciaire n'a pas à être remise en question par l'expertise organisée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ; que la requérante n'a pas contesté la régularité des opérations d'expertise juridictionnelle ; que l'expert judiciaire a conclu à l'absence de tout manquement ; qu'il est improbable que Mme A n'ait pas été correctement informée des risques inhérents à chacun des moyens de contraception possibles ; que tous les moyens actuellement disponibles ont fait l'objet d'un refus de sa part ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2012, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de Moulins-Yzeure et Me Michaud, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ;

Considérant que Mme A, qui n'avait pas supporté, en raison de leurs effets secondaires, différents modes de contraception sous forme d'implant ou par voie orale, et même en avait refusé certains, s'est vu proposer la pose d'un stérilet ; que dans les suites de cet acte médical pratiqué au centre hospitalier de Moulins-Yzeure le 30 août 2007, et qui a donné lieu à trois tentatives de pose infructueuses, Mme A a présenté des douleurs pelvo-abdominales et des métrorragies importantes pour lesquelles elle a consulté à deux reprises les services du centre hospitalier, les 13 et 21 septembre 2007 ; que lors d'une consultation à la clinique de La Pergola à Vichy, le 25 septembre 2009, une salpingite sévère a été diagnostiquée ; que Mme A a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Moulins-Yzeure devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement du 29 mars 2011 ; que Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier relèvent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le centre hospitalier de Moulins-Yzeure ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonnée par le Tribunal, que si le lien de causalité entre les tentatives de pose d'un stérilet le 30 août 2007 et la salpingite dont Mme A a été atteinte peut être regardé comme établi en raison de la proximité des manipulations endo-utérines avec la déclaration de l'infection, les complications survenues à la suite de ces tentatives ne sont pas pour autant constitutives d'une faute médicale en l'absence de mise en évidence d'une telle faute lors des tentatives de mise en place ; qu'en particulier, l'interne en gynécologie-obstétrique était habilitée à pratiquer cet acte et les difficultés rencontrées dans la pose du stérilet, dont la longueur s'est révélée inadaptée, ne sont pas fautives ; qu'en outre, lors de la consultation du 13 septembre 2007, l'échographie pelvienne alors réalisée était normale et le prélèvement vaginal n'a montré aucune infection microbienne ; que le traitement hormonal et l'antibiothérapie prescrits le 21 septembre 2007 sur instruction du chef du service de gynécologie obstétrique, alors qu'un nouveau prélèvement vaginal ne montrait pas la présence de microbes, ne révèlent pas davantage un défaut dans l'organisation du service hospitalier ou une prise en charge inadaptée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale en vertu des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique lorsqu'ils sont directement imputables à un acte de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de cet état, et présentent un caractère d'extrême gravité ; qu'en tout état de cause, les préjudices subis par Mme A, qui n'est atteinte d'aucune incapacité permanente, ne présentent pas à ce jour ce caractère d'exceptionnelle gravité permettant d'ouvrir droit à réparation au titre de la solidarité nationale ;

Considérant, enfin, que si Mme A soutient que le centre hospitalier de Moulins-Yzeure a commis une faute en ne l'informant pas des risques inhérents à la pose d'un stérilet, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que la faute commise n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance de l'intéressée de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emilie A, au centre hospitalier de Moulins-Yzeure et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2012.

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N° 11LY01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01163
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : PITAUD QUINTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-19;11ly01163 ?
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