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12/04/2012 | FRANCE | N°11LY01979

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 avril 2012, 11LY01979


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Djamel A, demeurant ... ;

M. MERDASSI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901312 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 décembre 2008 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'accorder le regroupement familial demandé en faveur de son épouse et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet d'accorder le regroupement familial demandé et de délivrer à son épous

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Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Djamel A, demeurant ... ;

M. MERDASSI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901312 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 décembre 2008 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'accorder le regroupement familial demandé en faveur de son épouse et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet d'accorder le regroupement familial demandé et de délivrer à son épouse une carte de résident de dix ans, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ladite décision du 23 décembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. MERDASSI soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant que M. MERDASSI, ressortissant tunisien, fait valoir qu'il vit en France avec son épouse de nationalité algérienne venue le rejoindre en France en 2007, que leurs deux premiers enfants sont nés sur le territoire français les 1er juillet 2008 et 29 mai 2009, que son épouse en attend un troisième, qu'il est bien intégré en France où il réside depuis plusieurs années et a construit sa vie sociale et économique et qu'enfin la décision en litige, si elle était maintenue, priverait ses enfants de la présence d'un de leur parent ; que, toutefois, la décision refusant le regroupement familial, alors que les deux époux sont présents en France avec leurs enfants, n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de les séparer ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision refusant à M. MERDASSI le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. MERDASSI ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la vie privée et familiale de M. MERDASSI ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MERDASSI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. MERDASSI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel MERDASSI et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2012.

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N° 11LY01979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01979
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : KHALDI-MERABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-12;11ly01979 ?
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