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12/04/2012 | FRANCE | N°11LY01820

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 avril 2012, 11LY01820


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2011, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2012, présentés pour M. Omer A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102892 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 28 mars 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'

autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2011, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2012, présentés pour M. Omer A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102892 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 28 mars 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande, de prendre une décision dans un délai de deux mois, sous la même astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 448,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le préfet, qui ne pouvait ignorer sa situation professionnelle, n'a pas exercé son pouvoir de régularisation exceptionnelle mais lui a opposé de manière automatique un refus de titre en raison de la rupture de communauté de vie avec son épouse ; qu'il n'a pas examiné sa demande de régularisation au séjour en qualité de salarié ; que salarié depuis plus d'un an le préfet était tenu en application de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie de lui délivrer un titre de séjour " salarié " et ne pouvait pas prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions d'obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 février 2012, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il a procédé à un examen approfondi de la situation du requérant ; que ce dernier n'a pas sollicité de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, lors du dépôt de sa demande ; qu'il n'a jamais été titulaire d'une autorisation de travail ni d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il n'est donc pas fondé à invoquer l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ; que les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne ;

Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu la décision C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des communautés européennes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Praliaud, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1979, est entré en France le 18 mars 2007 sous couvert d'un visa D " famille de Français " ; qu'il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 26 avril 2007 au 9 janvier 2008, renouvelée deux fois jusqu'au 25 avril 2010 ; que sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 22 avril 2010, a été rejetée par le préfet du Rhône par décision du 28 mars 2011 assortie d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi... " ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 16 décembre 1992, que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens que, d'une part, un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre pour y épouser une ressortissante de cet Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition, même si, au moment où il est statué sur la demande de renouvellement, son mariage a été dissous et que, d'autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée ; que, toutefois, si M. A invoque l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur ce terrain ; qu'au surplus, il ne justifie pas avoir travaillé auprès d'un même employeur depuis plus d'un an sous couvert d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et avoir ainsi satisfait à la condition d'emploi régulier introduite par l'article 6 précité de la décision du 19 septembre 1980 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour salarié, ni qu'il entrait dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier d'un tel titre de plein droit faisant obstacle à une mesure d'éloignement ;

Considérant que n'ayant pas été saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet n'était pas tenu d'examiner la possibilité de délivrer un tel titre à l'intéressé à titre exceptionnel ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet, compte tenu de l'objet de la demande de titre, aurait omis de se livrer à un examen particulier au regard de sa situation professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà invoqués en première instance et repris en appel tirés de ce que les décisions litigieuses méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède l'exception d'illégalité du refus de titre invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et les exceptions d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire invoquées à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omer A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2012.

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N° 11LY01820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01820
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : MAHDJOUB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-12;11ly01820 ?
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