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10/04/2012 | FRANCE | N°11LY02511

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11LY02511


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 octobre 2011, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102975, du 30 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 21 février 2011, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Khalida A épouse B, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 octobre 2011, présentée par le PREFET DE L'ISERE ;

Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102975, du 30 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 21 février 2011, refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Khalida A épouse B, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que Mme B ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation étant entièrement régie par l'accord franco-algérien ; que les décisions en litige ne portent pas atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de refus de titre de séjour en litige était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 3 janvier 2012, présentée pour Mme B, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle fait valoir que la requête, qui se borne à reprendre la demande de première instance sans faire de critique du jugement attaqué, est irrecevable ; que la communauté de vie avec son époux a été rompue en raison de violences conjugales et que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision de refus de titre de séjour en litige était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que les décisions en litige sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet a commis un détournement de procédure en la maintenant en France sous récépissés plutôt qu'en lui renouvelant son titre ; que le préfet a méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet n'a pas tenu compte des violences conjugales dont elle a été victime ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même décision est entachée d'un vice de procédure à défaut d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sans prendre en compte tant les conditions de la rupture de la communauté de vie avec son époux que les efforts d'intégration qu'elle a accomplis et le risque de perdre le bénéfice de son contrat de travail, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

Considérant que Mme B, ressortissante algérienne née le 8 février 1987, est entrée régulièrement en France le 15 novembre 2008 ; qu'elle a, suite à son mariage le 24 mars 2008 avec un ressortissant français, bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français, valable du 16 février 2009 au 15 février 2010 ; qu'elle a, le 3 février 2010, sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par les décisions en litige du 21 février 2010, le PREFET DE L'ISERE a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire et fixé le pays de destination ; que Mme B a contesté ces trois décisions devant le Tribunal administratif de Grenoble, lequel, par jugement du 30 septembre 2011, a fait droit à sa demande, au motif que le refus de titre de séjour contesté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le PREFET DE L'ISERE fait appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir :

Considérant que contrairement à ce que soutient Mme B, la requête du PREFET DE L'ISERE, qui contient l'énoncé de faits et l'exposé de moyens, satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non recevoir qu'elle lui oppose ne peut, dès lors, être accueillie ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...)Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; que Mme B ne peut utilement, pour contester la légalité de l'arrêté de refus de titre de séjour, invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le préfet peut accorder le renouvellement du titre de séjour ; que, toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard à l'examen des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme B et son époux avait cessé quelques mois après son arrivée en France ; qu'ainsi, à la date de la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, elle ne remplissait plus la condition de communauté de vie effective à laquelle est subordonné le renouvellement du certificat de résidence ; que Mme B soutient avoir dû quitter le domicile conjugal en raison des violences subies de la part de son époux, une procédure pénale ayant été ouverte à la suite de ces violences, et fait également valoir sa bonne insertion en France où elle dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, eu égard notamment au caractère récent de son séjour en France, de telles circonstances ne suffisent pas à établir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour le PREFET DE L'ISERE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ; que le préfet est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu ce motif d'annulation de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme B, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée devant le Tribunal par le PREFET DE L'ISERE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que les décisions en litige, qui visent les textes dont elles font application, mentionnent la demande de titre de séjour présentée par Mme B et précisent les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressée en rapport avec l'objet de la demande, énoncent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées et sont, par suite, suffisamment motivées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été énoncé précédemment à propos de l'absence de communauté de vie entre les époux que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations des articles du 2° de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce qu'allègue Mme B, il ressort des mentions de la décision du 21 février 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, que le PREFET DE L'ISERE ne s'est pas estimé lié par l'absence de communauté de vie effective pour prendre cette décision et a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

Considérant que la communauté de vie entre les époux n'a duré que quelques jours après l'arrivée en France de Mme B et avait cessé dès la fin de l'année 2008 selon les propres déclarations de l'intéressée aux services de police le 12 février 2009 ; que Mme B ne remplissant ainsi pas les conditions susmentionnées de renouvellement du titre de séjour au mois de février 2010, la circonstance que l'administration ait délivré à cette date à l'intéressée des récépissés de demande de titre de séjour en attendant de se prononcer sur sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence ne saurait en tout état de cause constituer le détournement de procédure allégué destiné à éviter de prendre une décision à une date à laquelle elle aurait eu droit au titre de séjour demandé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, est entrée sur le territoire français le 15 novembre 2008 ; qu'elle est séparée de son époux, sans charges de famille, ayant vécu l'essentiel de son existence en Algérie où résident ses parents et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, et alors même qu'elle dispose d'une promesse de contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle a accompli des efforts en vue de son insertion, les décisions attaquées lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou par les stipulations équivalentes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'eu égard à ce qui précède, Mme B n'étant pas en droit de se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le PREFET DE L'ISERE n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre ;

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour soulevé à l'encontre de la décision obligeant à quitter le territoire doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 21 février 2011 refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102975 du 30 septembre 2011 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ISERE, à Mme Khalida A épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 10 avril 2012.

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N° 11LY02511

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02511
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

33-01 Établissements publics et groupements d'intérêt public. Notion d'établissement public.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-10;11ly02511 ?
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