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10/04/2012 | FRANCE | N°11LY02060

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11LY02060


Vu la requête, enregistrée à la cour le 18 août 2011, présentée pour Mme Joy A, domiciliée chez M. Mickaël Oluwafunmilayo à Clermont-Ferrand (63000) ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100057, du 21 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Puy-de-Dôme, du 13 décembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duq

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Vu la requête, enregistrée à la cour le 18 août 2011, présentée pour Mme Joy A, domiciliée chez M. Mickaël Oluwafunmilayo à Clermont-Ferrand (63000) ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100057, du 21 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Puy-de-Dôme, du 13 décembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la cour par télécopie le 23 décembre 2011 et régularisé le 28 décembre 2011, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la communauté de vie invoquée par la requérante n'est pas établie et, en tout état de cause, récente, et qu'elle dispose d'attaches dans son pays d'origine, où elle pourra élever son enfant accompagnée de son concubin ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Vu enregistrés le 13 janvier et le 30 janvier 2012, les mémoires présentés pour Mme A tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Piot-Vincendon, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Joy A, ressortissante nigériane, née le 13 mars 1986, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 17 août 2007 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 19 novembre 2007, et par la commission des recours des réfugiés, le 3 avril 2008 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français en dépit d'une décision du 19 mai 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, décisions devenues définitives ; que, le 20 septembre 2010, elle a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme, la délivrance d'un titre de séjour, qui a été rejetée par la décision en litige du 13 décembre 2010 ; que la réalité de la communauté de vie dont la requérante se prévaut avec un compatriote séjournant en France en qualité de réfugié n'est pas établie par les pièces versées au dossier, lesquelles consistent en des documents qui reposent uniquement sur des déclarations des intéressés ou de témoins dépourvues de caractère probant ; qu'en tout état de cause, à la supposer établie, la communauté de vie invoquée datait d'un an et trois mois seulement à la date de cette décision ; que, si la requérante fait valoir qu'un enfant était né le 7 juin 2010 de son union avec celui qu'elle présente comme son concubin, les intéressés ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines, puisque la requérante n'était pas autorisée à séjourner sur le territoire français ; qu'en outre, Mme A n'établit pas être dépourvue de tout lien familial et culturel dans son pays d'origine, où elle a passé l'essentiel de son existence ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joy A, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 10 avril 2012.

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N° 11LY02060


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP BURDY PIOT-VINCENDON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02060
Numéro NOR : CETATEXT000025685318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-10;11ly02060 ?
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