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10/04/2012 | FRANCE | N°11LY01994

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11LY01994


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2011 sous le n° 11LY01994, présentée pour M. Dénes ET B, domicilié ...;

M. ET B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0805902 du 16 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 novembre 2008, par lequel le maire de Saint-Just-de-Claix a délivré un permis de construire au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Levant ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Just

-de-Claix et le GAEC du Levant, ensemble, à lui verser la somme de 2 000 euros en applicatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2011 sous le n° 11LY01994, présentée pour M. Dénes ET B, domicilié ...;

M. ET B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0805902 du 16 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 novembre 2008, par lequel le maire de Saint-Just-de-Claix a délivré un permis de construire au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Levant ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saint-Just-de-Claix et le GAEC du Levant, ensemble, à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la présente requête a été présentée dans le délai d'appel et suivant les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que son intérêt pour agir, en tant que voisin ayant une vue directe sur le bâtiment projeté à usage de stabulation, est incontestable ; que, sur le fond, l'absence de desserte par le réseau public d'assainissement imposait l'installation d'un système d'assainissement autonome ; que n'en saurait tenir lieu, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, la fosse étanche prévue par le GAEC du Levant, qui est destinée au traitement des seuls effluents d'élevage et non des eaux usées, telles les eaux de lavage qui seront nécessairement utilisées pour l'entretien de la stabulation ; que l'arrêté contesté méconnaît ainsi l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; que la construction projetée crée un risque de pollution des cours d'eau et de la nappe phréatique, alors que le site est sensible du point de vue environnemental et sismique ; que, de ce point de vue également, le Tribunal a négligé de prendre en considération l'absence de dispositif d'assainissement ; que le risque de pollution est d'autant plus grave que l'eau distribuée dans la commune présente déjà un taux de nitrates excessivement élevé ; qu'ainsi, le permis de construire contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le chemin d'accès au bâtiment litigieux, depuis la route départementale, présente une largeur maximale de 2,80 mètres, insuffisante pour permettre la circulation des engins agricoles, des véhicules de lutte contre l'incendie et des troupeaux ; que ce chemin, partagé avec un voisin bénéficiaire d'une servitude de passage, devrait pouvoir assurer dans de bonnes conditions le croisement des véhicules ; que le maire de Saint-Just-de-Claix a donc fait une appréciation manifestement erronée, au regard de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, des conditions de desserte de la construction projetée ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2011, présenté pour le GAEC du Levant par Me Lacroix, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. ET B à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le projet architectural contenu dans le dossier de demande de permis de construire est complet ; que les eaux usées de la stabulation projetée ne peuvent constituer des eaux usées domestiques, seules susceptibles d'être déversées dans le réseau public en vertu des articles L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique ; que le projet prévoit un système d'évacuation des eaux résiduaires, comme l'impose l'article R. 512-47 du code de la construction et de l'habitation ; que la fosse étanche a pour fonction de recueillir l'ensemble des effluents d'élevage, y compris les eaux de nettoyage, comme le souligne le dossier du permis modificatif délivré le 23 janvier 2009 ; que le permis de construire contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le bâtiment projeté est situé à 45 mètres du cours d'eau le plus proche alors que la distance minimale imposée par le règlement sanitaire départemental est de 35 mètres ; que la fosse étanche écarte tout risque de pollution, sans qu'il puisse être utilement fait état, pour les raisons précédemment indiquées, de la prétendue absence de système d'assainissement ; qu'après stockage dans cette fosse, les effluents font l'objet d'un épandage agronomique conforme aux normes en vigueur et validé par les services vétérinaires ; que la mauvaise qualité des eaux de la commune est principalement dû au rejet d'effluents ménagers, et ne sera pas aggravée par le projet, guidé par une réelle démarche environnementale ; que si la commune est située dans le parc naturel régional du Vercors, elle n'est en revanche concernée par aucune réserve naturelle ; que le requérant ne précise pas en quoi le risque sismique, de catégorie Ia -donc faible- impliquerait une atteinte particulière à la sécurité ou à la salubrité publiques ; que la desserte de la stabulation emprunte un chemin d'exploitation privé aménagé sur l'emprise d'une servitude de passage et d'une largeur de 3 mètres ; que ce chemin, déjà antérieurement utilisé pour la circulation d'engins agricoles, est adapté à l'importance et à la destination de la construction litigieuse ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme est donc infondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2012, présenté pour la commune de Saint-Just-de-Claix, représentée par son maire en exercice, par Me Fyrgatian, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. ET B à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la " fosse étanche " prévue par le GAEC du Levant permet le traitement de toutes les eaux souillées de l'élevage, et n'avait pas à être complétée par un quelconque " système d'assainissement " ; que les effluents d'élevage comprennent l'ensemble des rejets de l'exploitation, y compris les eaux de nettoyage des locaux et les eaux de ruissellement ; qu'eu égard à ce dispositif, les premiers juges ont à bon droit rejeté le moyen tiré du risque d'atteinte à la salubrité publique ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir le risque allégué de pollution des eaux ; qu'il ne peut utilement, pour contester le permis de construire, critiquer le système d'épandage agronomique, dont le contrôle relève de la législation sur les installations classées pour l'environnement ; que le chemin desservant la construction présente une largeur comprise entre 3 mètres et 3,50 mètres environ ; qu'il est parfaitement plat et offre une excellente visibilité ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, comme ceux fondés sur les articles R. 111-2 et R. 111-4 -ce dernier n'étant d'ailleurs plus en vigueur- sont infondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2012, présenté pour M. ET B, déclarant se désister de sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2012, présenté pour le GAEC du Levant, déclarant accepter le désistement de M. ET B ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2012, présenté pour la commune de Saint-Just-de-Claix, déclarant accepter le désistement de M. ET B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Buffet substituant la Selarl Itinéraires droit public, avocat du GAEC du Levant ;

Considérant que le désistement de M. ET B est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Just-de-Claix et du GAEC du Levant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. ET B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Just-de-Claix et du GAEC du Levant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dénes ET B, à la commune de Saint-Just-de-Claix et au GAEC du Levant.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 10 avril 2012.

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N° 11LY01994

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL BAUDELET ET PINET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01994
Numéro NOR : CETATEXT000025685314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-10;11ly01994 ?
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