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10/04/2012 | FRANCE | N°11LY00283

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11LY00283


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour M. Roger A demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605881 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 31 décembre 2000 au 30 septembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la compta...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour M. Roger A demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605881 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 31 décembre 2000 au 30 septembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la comptabilité de l'activité agricole qu'il avait cessée le 31 décembre 1999, ce qui a été régulièrement indiqué au centre de formalités des entreprises, ne pouvait être vérifiée au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; que son activité de loueur de murs nus, soumise sur option à la TVA, qu'il a entreprise le 1er janvier 2000, aurait dû être vérifiée séparément après avis de vérification spécifique ; que les redressements auraient dû être notifiés séparément, d'autant que les activités de location de locaux nus et d'exploitant agricole sont exercées par des contribuables différents ; que la TVA supportée sur les travaux de remise en état, qui correspondent aux indemnités reçues, est forcément déductible, quelle que soit l'évolution de l'activité, le fondement du droit à déduction et de la réduction corrélative de l'indemnisation par l'assureur provenant uniquement des opérations antérieures soumises à la TVA ; que le bail commercial conclu avec la SARL Etablissements Guidetty, qui n'exerce pas d'activité agricole mais une activité commerciale, ne pouvait être requalifié en location de biens ruraux, au vu notamment de l'instruction 3 I-1-95 du 3 février 1995 et de la doctrine administrative 3 I-154 n° 21 du 30 mars 2001 ; que le service n'a pu valablement établir un redressement qui n'a pas été suffisamment motivé par une simple allégation selon laquelle le loyer serait anormalement bas, alors que la réduction des loyers ne résultait que de l'état des biens détruits et non encore remis en état ; que la possibilité de soumettre cette question de fait à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été écartée dans la réponse faite à ses observations ; que le service n'a pas procédé à un rappel correctement déterminé, la régularisation ne pouvant intervenir que par dixièmes ou par vingtièmes en fonction de la date et de la durée de la location antérieure, la récupération de la TVA sur les travaux de remise en état constituant une opération intercalaire ne pouvant justifier le rejet intégral de la TVA déduite ; que la seconde notification n'a pu couvrir l'irrégularité, pour défaut de motivation, de la première ; que le jugement est erroné en droit et insuffisamment motivé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que les conclusions sont irrecevables à hauteur de 12 euros ; qu'en ce qui concerne la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, si le contribuable soutient avoir cessé son activité agricole le 31 décembre 1999, il a procédé à la liquidation de son stock en 2000 et déclaré la cession de ses immobilisations en 2001, la déclaration déposée au centre de formalités des entreprises le 3 février 2000 confirmant la cession des stocks en 2000 ; qu'il a également réglé deux factures de pension de bovins en 2000 par compensation avec le compte n° 467 " Ets Guidetty " et fait procéder à divers travaux, notamment d'expertise, dans son entreprise ; qu'il a informé l'administration, par lettre du 8 février 2000, de sa qualité persistante d'exploitant ; que le schéma de fonctionnement communiqué au service confirme l'arrêt d'activité fiscale au 31 décembre 2001, M. A ayant enfin souscrit des déclarations de résultats en matière de bénéfices agricoles et de chiffre d'affaires au titre des exercices clos en 2000 et 2001, créant au moins l'apparence d'une activité agricole ; que le contrôle portant sur la vérification des déclarations souscrites est légalement justifié ; que la vérification de comptabilité a de toute façon permis au contribuable de bénéficier de l'ensemble des garanties relatives à cette procédure ; que le requérant n'établit pas qu'il exerçait deux activités distinctes dans la mesure où les terrains et les bâtiments agricoles loués figurant à l'actif professionnel de l'entreprise étaient également utilisés dans le cadre de l'activité d'éleveur, indistinctement par M. A et l'EURL Guidetty ; que l'administration n'est pas tenue, pour un contribuable exerçant des activités distinctes, de suivre une procédure de vérification distincte pour chacune d'elles dès lors que les opérations vérifiées ont été retracées, comme en l'espèce, dans une seule comptabilité ; qu'aucune activité n'a été mentionnée sur l'avis de vérification de comptabilité susceptible d'en restreindre la portée ; que le divorce des époux A, prononcé le 31 décembre 1997, indiquant que les immeubles loués le 1er janvier 1995 sont attribués en pleine propriété à M. A, il avait seul la qualité de bailleur à compter de cette date ; que les locaux loués étant inscrits à l'actif professionnel, les loyers constituaient des recettes accessoires au bénéfice agricole ; qu'en ce qui concerne la période du 1er janvier 2002 au 31 septembre 2003, les rappels de TVA notifiés ne sont pas issus de la vérification de comptabilité antérieure, d'ailleurs régulière, mais de l'absence d'option à la TVA de M. A pour son activité de loueur, ainsi que de la faiblesse des loyers déclarés visibles au vu d'un simple contrôle sur pièces ; qu'en ce qui concerne l'ensemble de la période du 1er janvier 2000 au 31 septembre 2003, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente en matière de droit à déduction de TVA ; que l'EURL Etablissements Guidetty exerçant une activité agricole, selon le schéma de fonctionnement communiqué par l'intéressé, les résultats déclarés sont des bénéfices agricoles et non des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'examen formel du dossier de la société fait apparaître qu'elle a choisi le régime simplifié de l'agriculture ; qu'à la suite de l'incendie de son exploitation le 19 juillet 1999, M. A a demandé à être pris en charge en tant que bailleur de biens ruraux auprès du centre des impôts de Seynod ; qu'à supposer que le bail conclu, le 1er janvier 1995, avec la SARL Etablissements A, devenue EURL en 1996, soit commercial, cela resterait sans incidence sur l'application de l'article 261 D du code général des impôts qui s'applique à toutes les locations de terres et bâtiments agricoles, sans qu'ait d'incidence la nature du bail consenti, l'exonération de TVA visée par cet article n'étant d'ailleurs pas liée à l'activité exercée par le preneur mais aux modalités de son imposition sur le revenu ; que l'activité de location exercée par M. A étant exonérée de TVA en vertu de cet article, aucune déduction de TVA ne pouvait être effectuée en l'absence d'option pour l'assujettissement à la TVA ; que l'instruction 3 I-1-95 du 3 février 1995 et la doctrine administrative du 30 mars 2001, qui ne traitent que des modalités particulières d'option à la TVA de certains bailleurs ruraux, ne concernent pas le requérant qui ne justifie pas avoir exercé une quelconque option, notamment en application de l'article 260 2° du code général des impôts qui ne concerne que la location de locaux nus et qui exclut les biens loués à usage agricole ; que le loyer d'un montant annuel ramené rétroactivement au 1er juillet 2001 à 4 500 euros, est manifestement hors de proportion avec la valeur hors taxe des immobilisations louées et ne représente que 2,37 % du montant de l'investissement déjà réalisé après l'incendie du 19 juillet 1999 pour la remise en état des bâtiments ; que le bailleur ne peut donc pas être regardé comme se livrant à une activité économique exercée à titre onéreux située dans le champ de la TVA, ce dont le service vérificateur a fait état, à titre secondaire, dans sa notification du 8 décembre 2003 ; que si M. A soutient que l'administration aurait dû procéder aux régularisations par dixièmes ou par vingtièmes en fonction de la date et de la durée de la location antérieure, la récupération de la TVA sur les travaux de remise en état constituant une opération intercalaire ne pouvant justifier le rejet intégral de la TVA déduite, l'administration n'a pas notifié les rappels de TVA découlant des régularisations par dixièmes ou par vingtièmes, prévues à l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, de la TVA acquittée sur les constructions acquises avant le sinistre, ces éventuelles régularisations de TVA, qui ne peuvent concerner que la taxe antérieure, demeurant sans incidence sur l'absence de déductibilité de la TVA grevant les nouvelles constructions dès lors que ces travaux ne constituent pas l'élément d'une opération imposable ; que n'est en cause que le rejet de déductions irrégulières, non les régularisations de TVA relatives aux biens détruits avant toute utilisation dont il est question à l'article 221-3 de l'annexe II au code général des impôts ; que l'indemnisation hors taxe de son dommage que lui a versée son assureur est sans influence sur le droit à déduction ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 16 mars 2012, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerçait une double activité d'éleveur de bovins depuis 1968 et de loueur de biens ruraux depuis 1995, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; qu'il fait appel du jugement n° 0605881 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, par deux notifications de redressements du 8 décembre 2003, pour la période globale du 31 décembre 2000 au 30 septembre 2003 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que l'administration ne pouvait procéder à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 au motif qu'il aurait cessé son activité agricole le 31 décembre 1999, il résulte de l'instruction qu'il a procédé à la liquidation de son stock en 2000, ainsi que cela ressort notamment de la déclaration déposée au centre de formalités des entreprises le 3 février 2000, et qu'il a déclaré la cession de ses immobilisations en 2001 ; qu'il a également réglé deux factures de pension de bovins en 2000 par compensation avec le compte n° 467 " Ets Guidetty " et fait procéder à divers travaux, notamment d'expertise, dans son entreprise ; qu'il a informé l'administration, par lettre du 8 février 2000, de sa qualité d'exploitant, le schéma de fonctionnement communiqué au service mentionnant un arrêt d'activité fiscale au 31 décembre 2001 ; que M. A a enfin souscrit des déclarations de résultats en matière de bénéfices agricoles et de chiffre d'affaires au titre des exercices clos en 2000 et 2001, créant, à tout le moins, l'apparence d'une activité agricole ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, procéder à la vérification de comptabilité de cette activité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que l'administration aurait dû procéder à deux contrôles séparés de ses activités indépendantes et successives d'élevage et de location, il n'établit pas avoir alors exercé deux activités distinctes, les terrains et les bâtiments agricoles loués, qui figuraient à l'actif professionnel de son entreprise, étant également utilisés dans le cadre de son activité d'éleveur ; qu'en tout état de cause, l'administration n'était pas tenue de suivre une procédure de vérification distincte pour chacune de ces activités qui ont fait l'objet d'une seule comptabilité ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que les redressements auraient dû être notifiés séparément, d'autant que les activités de location de locaux nus et d'exploitant agricole auraient été exercées par des contribuables différents, il résulte de l'instruction qu'à la suite du divorce des époux A prononcé le 31 décembre 1997, les immeubles loués le 1er janvier 1995 ont été attribués en pleine propriété à M. A qui avait seul la qualité de bailleur au moins à compter de cette date ;

Considérant, en quatrième lieu, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 septembre 2003 résultant seulement de l'absence d'option de M. A en faveur de l'assujettissement à cette taxe pour son activité de loueur et, subsidiairement, de la faiblesse des loyers déclarés, ce qui ressortait d'un simple contrôle sur pièces, le moyen tiré de ce que ce redressement procèderait d'une vérification de comptabilité irrégulière manque en fait ;

Considérant, en cinquième lieu, que les deux notifications adressées à M. A mentionnaient les périodes concernées, la nature et le montant des impositions ainsi, d'une manière suffisamment précise, que les motifs des redressements ce qui lui permettait d'en discuter utilement conformément aux prévisions des dispositions alors en vigueur des articles L. 57 et R.*57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'étant pas compétente en matière de droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, M. A ne peut utilement se plaindre d'avoir été privé du droit de la saisir ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les locations de terres et bâtiments agricole " ; qu'aux termes de l'article 260 du même code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° (...) les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole " ; qu'aux termes de l'article 271 de ce code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération " ;

Considérant qu'à supposer que le bail conclu, le 1er janvier 1995, avec la SARL, devenue EURL en 1996, Etablissements Guidetty, fût, bien qu'elle ait choisi le régime simplifié de l'agriculture, commercial comme le soutient M. A, cette circonstance resterait sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article 261 D du code général des impôts qui concernent, comme en l'espèce, les locations de terres et de bâtiments agricoles ; que l'activité de location exercée par M. A étant ainsi, nonobstant l'analyse contraire de son assureur qui lui a versé une indemnité hors taxe, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, celle qu'il a supportée, à l'occasion des travaux de remise en état des locaux loués détruits par un incendie le 19 juillet 1999, ne pouvait être déduite en l'absence de toute option pour l'assujettissement à cette taxe ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir de l'instruction 3 I-1-95 du 3 février 1995 ni de la doctrine administrative 3 I-154 n° 21 du 30 mars 2001 qui ne traitent que des modalités particulières d'option à la taxe sur la valeur ajoutée de certains bailleurs ruraux et non des contribuables qui, comme le requérant, ne justifient pas de l'exercice d'une quelconque option ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que l'administration aurait dû procéder aux régularisations par dixièmes ou par vingtièmes en fonction de la date et de la durée de la location antérieure, la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux de remise en état constituant une opération intercalaire ne pouvant justifier le rejet intégral de la taxe déduite, l'administration n'a pas notifié les rappels de taxe sur la valeur ajoutée découlant des régularisations par dixièmes ou par vingtièmes, prévues à l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, de la taxe acquittée sur les constructions acquises avant sinistre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 avril 2012.

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