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10/04/2012 | FRANCE | N°11LY00251

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11LY00251


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour M. Pierre et Mme Christine G, domiciliés ..., M. Jean-François et Mme Catherine B, ...), M. Jean-Claude D, domicilié ...), Mme Hélène C, domiciliée ..., M. José et Mme Delphine F, domiciliés ..., M. Louis et Mme Renée A, domiciliés ...), M. André et Mme Joséphine E, domiciliés ...) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000674 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 novembre 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision

en date du 15 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Romagnat a accordé, ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour M. Pierre et Mme Christine G, domiciliés ..., M. Jean-François et Mme Catherine B, ...), M. Jean-Claude D, domicilié ...), Mme Hélène C, domiciliée ..., M. José et Mme Delphine F, domiciliés ..., M. Louis et Mme Renée A, domiciliés ...), M. André et Mme Joséphine E, domiciliés ...) ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000674 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 novembre 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Romagnat a accordé, au nom de la commune, à la société Tradi Pierre, représenté par M. H, un permis de construire modificatif d'un précédent permis de construire en date du 17 avril 2009 accordé à cette société visant à l'édification de deux bâtiments à usage d'habitation collective, soit 32 logements, sur la parcelle cadastrée BE n° 393 ;

2°) d'annuler la décision précitée en date du 15 octobre 2009 ;

3°) de condamner la commune de Romagnat à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, l'autorité compétente qui statue sur une demande de permis de construire modificatif doit s'assurer que la demande, eu égard à son objet, respecte les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la date de sa décision et doit s'assurer que l'octroi d'un permis de construire modificatif, à défaut de porter atteinte par lui-même à une ou plusieurs dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicable, n'aura pas pour effet d'aggraver les irrégularités résultant de la méconnaissance par le permis de construire initial devenu définitif des dispositions règlementaires ; qu'en l'espèce le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé inopérants les moyens tirés de la violation des articles UA10 et UA11 eu égard au caractère définitif du permis de construire initial délivré le 17 avril 2009 ; que le Tribunal aurait dû rechercher si les modifications issues du permis de construire modificatif n'ont pas eu pour effet d'aggraver les irrégularités résultant de la méconnaissance par le permis de construire initial devenu définitif des dispositions règlementaires ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit et n'ont pas suffisamment motivé leur décision ; que les prescriptions de l'article UA10 sont applicables en l'espèce, qu'il est constant et nullement contesté que le projet litigieux se situe dans la zone UA du bourg ; qu'au vu du rapport produit par M. J I, architecte mandaté par les riverains, il s'avère que le permis de construire modificatif a, d'une part, modifié la hauteur à l'égout de la toiture en façade Est et, d'autre part, a eu une incidence sur la hauteur des bâtiments A et B en supprimant les toitures terrasses ; que le maire a entaché sa décision d'illégalité en ne s'assurant pas que la demande de permis de construire modificatif respectait les dispositions de l'article UA 10 du plan local d'urbanisme alors que les modifications ont nécessairement eu une incidence sur la hauteur de la construction ; que plusieurs éléments du permis modificatif concernent l'aspect extérieur des constructions notamment la modification des hauteurs à l'égout de la toiture façade Est, la suppression des toitures terrasses sur les bâtiments A et B, la modification des balcons angle Sud Est du bâtiment B, la suppression des brises soleil des terrasses en façade Sud du bâtiment A ; que ces modifications portent atteinte par elles-mêmes à l'article UA11 applicable et aggravent les irrégularités résultant de la méconnaissance par le permis de construire initial devenu définitif ; que les deux bâtiments objets du permis modificatif portent atteinte au bâti existant constitué de maisons individuelles et de petits immeubles d'une hauteur maximale de 4 à 7 mètres du fait de leur hauteur et de leur aspect extérieur, qu'en conséquence il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2011, présenté pour la société Tradi Pierre, représentée par son représentant légal en exercice dont le siège est 24 rue Jean Eymar à Gap (05000) ;

La société Tradi Pierre demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête en appel de M. et Mme G et autres ;

2°) de mettre à leur charge le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La société fait valoir que les requérants ont fait une erreur dans leur requête d'appel à l'encontre du permis modificatif ; que notamment, sont inexactes, les affirmations concernant la modification de la hauteur à l'égout de la toiture en façade ainsi que la suppression des toitures terrasses sur les bâtiments A et B ; qu'un recours dirigé contre un permis de construire modificatif ne peut viser que les nouvelles dispositions dudit permis qui porteraient atteinte aux règles d'urbanisme ; que les requérants ne sont plus recevables à remettre en cause les dispositions du permis initial délivré le 17 avril 2009 dès lors qu'elles n'ont pas été modifiées par le nouveau permis ; que les critiques formulées à l'encontre du permis modificatif ont été écartées à juste titre par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dès lors qu'il est constant qu'elles ne visaient pas des spécifications particulières au permis du 15 octobre 2009 ; que selon les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne l'aspect extérieur des maisons, il est prévu des dispositions d'ordre général selon lesquelles toute construction à édifier devra tenir compte de l'environnement existant et veiller à s'inscrire harmonieusement au sein de celui-ci ; que, cependant, il ressort des dispositions du permis initial délivré le 17 avril 2009 devenu définitif que le permis modificatif n'a pas modifié la totalité des façades de l'ensemble des bâtiments par rapport au permis initial ; que, de plus, les allégations des requérants concernant l'architecture et les dimensions des bâtiments sont sans fondement ; que l'implantation des bâtiments est conforme au plan local d'urbanisme et ne contrevient en aucune façon aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'en particulier l'implantation des constructions se situe en limite des voies et des emprises publiques ; qu'un retrait existe sur la rue Maréchal Fayolle pour le bâtiment A avec un mur de clôture en limite ne dépassant pas 2 mètres de hauteur ; que l'article UA 6 du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques prévoit expressément la faculté d'une implantation en retrait à condition qu'un mur de clôture d'une hauteur de deux mètres maximum soit édifié à la limite des voies et emprises publiques afin de créer ou de maintenir une continuité urbaine ; que, contrairement à ce qu'invoquent les requérants, le secteur au sein duquel s'insère le projet est un conglomérat dont l'architecture ne présente pas une originalité particulière ; que la délivrance d'un permis de construire est soumise au respect de prescriptions fortes, lorsqu'il faut préserver un site d'une richesse architecturale reconnue ; que ce n'est pas le cas en l'espèce ; que, dès lors, il n'y a pas erreur manifeste d'appréciation ; que les requérants livrent des avis personnels qui ne sauraient constituer la démonstration d'une erreur manifeste d'appréciation susceptible d'entraîner l'annulation du permis modificatif ; que ces griefs ont d'ailleurs déjà été présentés dans le cadre de la première instance et les requérants ne sont donc pas recevables à en faire état dans le cadre de la présente instance ; que le moyen tiré de ce que le bâtiment B aurait une hauteur supérieure à 9 mètres en méconnaissance de l'article UA10 a déjà été écarté par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans son jugement en date du 2 mars 2010 tendant, à la demande des requérants, à l'annulation du permis initial délivré le 17 mars 2009 ; que ce jugement ayant déclaré la requête irrecevable est devenu définitif et que, dès lors, ce moyen ne peut plus prospérer ; qu'ils ne démontrent pas non plus les raisons pour lesquelles le permis modificatif aurait eu pour conséquence d'aggraver les atteintes portées aux règles d'urbanisme ; qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que la hauteur des bâtiments envisagés a été modifiée ; que leur recours est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas dirigé contre des dispositions spécifiques au permis modificatif ; que concernant le niveau du sol naturel qui doit être celui de l'habitat environnant ou des voies de circulations et non celui de la parcelle 393 tel que celui-ci existe à l'heure actuelle, le moyen n'est qu'une simple allégation ; que l'article UA10 précise bien que la hauteur s'apprécie à l'égout de toiture et non au faîtage ; que le règlement de zone dispose que la hauteur se mesure à partir du sol naturel, c'est-à-dire à compter du sol tel qu'il existe en son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction, objet du permis ; qu'un plan topographique et des relevés altimétriques ont été effectués le 11 juin 2008 par la société GEOVAL ; que pour le premier, il permet de connaître les cotes altimétriques du terrain avant travaux ; que la confrontation de ce document avec les plans du permis modificatif révèle que la hauteur de la construction envisagée à partir du terrain naturel n'excède pas 9 mètres entre le niveau du terrain et l'égout du toit de la construction ; que l'article 8 a été respecté en ce qui concerne la distance des balcons et des baies ; qu'enfin les requérants n'évoquent aucun grief qui soit de nature à entacher la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin, la société défenderesse rappelle que pour respecter les exigences de la loi solidarité et renouvellement urbain, la commune de Romagnat doit disposer de logements sociaux, afin de ne pas encourir les pénalités prévues par le législateur ; que la décision répond à cet objectif en même temps qu'elle respecte les équilibres dégagés par le plan local d'urbanisme en particulier les dispositions applicables à la zone UA ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2011 présenté pour la commune de Romagnat (63450), représenté son maire en exercice, par Me Deves ;

La commune demande à la Cour :

1°) de déclarer irrecevable la requête en appel ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de condamner les requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que les requérants ne démontrent pas leur intérêt à demander l'annulation du permis de construire attaqué ; que dès lors ils ne disposent pas d'intérêt à agir et que la requête doit être déclarée irrecevable ; qu'un permis de construire modificatif ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'à l'encontre des dispositions qui lui sont propres ; que les droits obtenus par le titulaire qu'il tient du permis initial devenu définitif font obstacle à que l'on puisse utilement invoquer une règle d'urbanisme à l'encontre du permis modificatif quand celui-ci ne porte aucune atteinte supplémentaire à cette règle par rapport au permis initial ; que, pour que le moyen soit recevable, les requérants auraient dû critiquer spécifiquement le permis de construire modificatif or le projet est critiqué dans sa globalité ; que concernant le rapport de M. J J I ne sont pas convaincantes et ne peuvent donc être prises en considération ; qu'enfin un tiers étranger ne peut se prononcer sur la conformité d'une autorisation d'urbanisme à un plan local d'urbanisme, lors d'une instance contentieuse ; que seul le juge peut procéder à cette analyse ; que les modifications apportées par la société tiennent compte des remarques formulées par le préfet du Puy-de-Dôme dans le cadre du contrôle de légalité, les plans joints à la demande de permis de construire modificatif permettant de se rendre compte des modifications apportées au projet initial ; que concernant les toits terrasses, il ressort du plan de masse que ceux-ci ont disparu ; que la distance entre la toiture du bâtiment B et du bâtiment Aa est de 3 mètres, la distance entre l'angle Est du bâtiment B et le bâtiment Aa pour le rez-de-chaussée est de 3, 07 mètres ; que la distance entre les balcons du bâtiment B et le A, pour les trois étages est de 4, 06 mètres ; que, par ailleurs, la hauteur à l'égout du toit du bâtiment B a été réduite par rapport au point le plus bas du terrain naturel ; que la notion de terrain naturel s'entend comme le sol existant avant que soit entreprise la réalisation du projet, objet du permis de construire ; qu'il y a donc lieu, pour calculer la hauteur du bâtiment, de partir du point où la construction dépasse le sol naturel jusqu'à l'égout de toit ; que les modifications du permis modificatif vont au-delà des observations formulées par le préfet du Puy-de-Dôme ; qu'à cet effet, la société a supprimé les brise-soleil prévus sur le bâtiment A ; qu'en tout état de cause, les requérants n'ont pas formulé de critique à l'encontre du permis de construire modificatif ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'au surplus, les requérants, dans le cadre du recours en appel, ne critiquent pas plus le permis de construire modificatif ; que les requérants ne démontrent pas en quoi les modifications apportées au permis de construire initial méconnaitraient les dispositions de l'article UA 10 ou UA 11 du plan local d'urbanisme ; que si une critique était formulée, la Cour constatera que les modifications apportées par le permis modificatif ne sont pas critiquables dans la mesure où le projet a été modifié pour se mettre en conformité avec le plan local d'urbanisme ; que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas commis d'erreur en droit en relevant les carences des moyens présentés dans le cadre de la première instance ; que, de plus, un tiers n'est pas recevable à exciper à l'appui de conclusions dirigées contre un permis de construire modificatif de l'illégalité d'un permis précédent devenu définitif auquel il apporte des modifications, d'une part, et, d'autre part, dès lors qu'un permis modificatif est intervenu pour régulariser le permis initial, les illégalités du premier permis ne peuvent plus être invoquées ; qu'en outre, la simple modification d'un permis devenu définitif n'a pas pour effet de faire revivre les délais de recours contre les énonciations dudit permis ; qu'en l'espèce le permis modificatif est venu régulariser le permis initial, que les irrégularités affectant le premier permis ne peuvent donc plus être valablement invoquées à l'encontre du permis modificatif ;

Vu, enregistré le 19 mars 2012 le mémoire présenté pour M. et Mme G, M. et Mme B, M. D, Mme C, M. et Mme F, M. et Mme A, M. et Mme E qui déclarent se désister de leur requête, et demandent à la Cour de rejeter les demandes formulées par la commune de Romagnat et la société Tradi Pierre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Sur le désistement :

Considérant que, par acte enregistré au greffe de la Cour le 16 mars 2012, M. et Mme G, M. et Mme B, M. D, Mme C, M. et Mme F, M. et Mme A, et M. et Mme E ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme G, M. et Mme B, M. D, Mme C, M. et Mme F, M. et Mme A, M. et Mme E à verser ensemble 1 500 euros à la société Tradi Pierre d'une part, et, d'autre part, la même somme à la commune de Romagnat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme G, M. et Mme B, M. D, Mme C, M. et Mme F, M. et Mme A, M. et Mme E.

Article 2 : M. et Mme G, M. et Mme B, M. D, Mme C, M. et Mme F, M. et Mme A, M. et Mme E verseront la somme de 1 500 euros à la société Tradi Pierre, et d'autre part, la même somme à la commune de Romagnat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre et Mme Christine G, M. Jean-François et Mme Catherine B, M. Jean-Claude D, Mme Hélène C, M. José et Mme Delphine F, M. Louis et Mme Renée A, M. André et Mme Joséphine E, à la commune de Romagnat et à la société Tradi Pierre.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur ;

Lu en audience publique, le 10 avril 2012.

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N° 11LY00251

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00251
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-10;11ly00251 ?
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