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10/04/2012 | FRANCE | N°10LY02335

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 10LY02335


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010, présentée pour M. Gérald A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703923 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 9 juillet 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Isère a rejeté sa réclamation en ce qu'elle tendait au rattachement de son fils majeur à son foyer fiscal au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 ;

2°) l'annulation

de la décision contestée, ainsi que de la décision du même jour par laquelle l'admin...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010, présentée pour M. Gérald A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703923 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision en date du 9 juillet 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Isère a rejeté sa réclamation en ce qu'elle tendait au rattachement de son fils majeur à son foyer fiscal au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 ;

2°) l'annulation de la décision contestée, ainsi que de la décision du même jour par laquelle l'administration a refusé de transiger sur les montants des pénalités mises à sa charge ;

3°) le dégrèvement correspondant des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son recours pour excès de pouvoir est recevable, dès lors que sa demande de rattachement de son enfant majeur relevait de la juridiction gracieuse, conformément aux prévisions de la doctrine administrative DB 5 B 3121 n° 49 ; qu'en refusant de prendre en compte sa situation familiale et pécuniaire, l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'à supposer même qu'ils soient démontrés, les motifs par lesquels l'administration fiscale a rejeté sa demande de règlement transactionnel des pénalités dont étaient assorties les impositions supplémentaires mises à sa charge, selon lesquels il serait propriétaire de nombreux biens immobiliers, ne permettent pas d'établir que son actif lui permettait, au jour de la décision, de faire face à ses nombreuses dettes, issues notamment de précédents contrôles fiscaux et de condamnations pénales pour fraude fiscale ; que l'administration fiscale avait d'ailleurs constaté sa situation de cessation de paiement dès le 3 avril 2007 ; que cette décision est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa capacité à s'acquitter de sa dette fiscale, compte tenu de ses facultés contributives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la demande de M. A tendant au rétablissement d'une demi-part supplémentaire de quotient familial a été formulée sur le terrain contentieux, et non gracieux ; que le refus qui lui a été opposé ne saurait être contesté par voie du recours pour excès de pouvoir ; que sa demande de première instance était donc irrecevable ; qu'à supposer même cette réclamation formulée sur le terrain gracieux, la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen selon lequel l'administration aurait refusé d'appliquer sa propre doctrine DB 5 B 3121 n° 49 ne saurait être utilement invoqué au soutien de conclusions d'excès de pouvoir ; qu'en outre le requérant ne se trouvait pas dans l'impossibilité de payer ses dettes fiscales par suite de gêne ou d'indigence ; qu'au regard des critères définis au 3°) de l'article L. 247 du LPF, la demande de transaction de M. A a pu lui être légalement refusée, au motif de son comportement habituel et de ses antécédents contentieux ; qu'au surplus, nonobstant la liquidation judiciaire dont il a fait l'objet le 3 avril 2007, le patrimoine immobilier détenu par l'intéressé, directement ainsi que par ses participations au sein de plusieurs sociétés civiles immobilières, et les revenus fonciers qu'il en retirait, qui s'élevaient, en 2005 et 2006, à respectivement 47 845 euros et 60 950 euros, conduisent à écarter l'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation de gêne alléguée par M. A ;

Vu la lettre en date du 29 février 2012 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu, enregistrée le 20 mars 2012, la note en délibéré présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tournoud, avocat de M. A ;

Considérant qu'ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été notamment rehaussés, au titre des années 2003 et 2004, les bénéfices industriels et commerciaux qu'il retirait de l'exercice de plusieurs activités, M. A a contesté ces impositions supplémentaires par une réclamation contentieuse du 14 février 2007 dans laquelle il réclamait, notamment, la réintégration d'une demi-part supplémentaire dans son quotient familial au titre de l'année 2003, ainsi qu'une possibilité de transaction sur les pénalités dont étaient assorties les rectifications contestées ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du directeur des services fiscaux de l'Isère du 9 juillet 2007, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant la modification de son quotient familial au titre de l'année 2003 ;

Sur le refus de transiger sur le montant des pénalités :

Considérant que la demande dont M. A avait saisi le Tribunal administratif de Grenoble se limitait à l'annulation de la décision du 9 juillet 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Isère avait refusé le rattachement de son fils majeur à son foyer fiscal au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de sa requête d'appel tendant à ce que soit également annulée la décision du même jour par laquelle l'administration fiscale a aussi refusé de transiger sur le montant des pénalités mises à sa charge, présentent le caractère d'une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur le refus de rectifier le quotient familial :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. (...) " ;

Considérant que le caractère gracieux ou contentieux d'un litige dépend des termes de la réclamation présentée au directeur et non du terrain choisi par ce dernier pour y répondre ; qu'il ressort des termes mêmes de la " réclamation contentieuse " que M. A avait adressée le 14 février 2007 au directeur des services fiscaux de l'Isère qu'elle tendait à la réduction des droits d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de 2003, par la " réintégration " de son fils majeur à son foyer fiscal, au seul motif que cette demi-part supplémentaire aurait été " omise " par l'administration ; qu'ainsi, eu égard aux termes de sa demande et au moyen ainsi articulé, qui ne faisait nullement état de sa situation pécuniaire ou familiale, M. A n'a pas entendu saisir l'administration d'une demande de nature gracieuse, mais, en se bornant à dénoncer une prétendue erreur de l'administration dans le calcul de son impôt, d'une réclamation contentieuse au sens de l'article L. 190 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la décision du 9 juillet 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Isère a rejeté cette demande, qui n'était pas détachable de la procédure d'imposition, était insusceptible d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérald A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 avril 2012.

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N° 10LY02335

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02335
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-01-03 Procédure. Introduction de l'instance. Exception de recours parallèle.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-10;10ly02335 ?
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