La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2012 | FRANCE | N°10LY01876

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 10LY01876


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 juillet 2010, régularisée le 27 juillet 2010, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604524 - 0604888 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelle

s il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de le décharger des im...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 juillet 2010, régularisée le 27 juillet 2010, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604524 - 0604888 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de le décharger des impositions contestées, à concurrence de la somme, en droits et pénalités, de 90 474 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que, faute de mise en demeure préalable, la procédure d'évaluation d'office prévue au 1°) de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales a été irrégulièrement mise en oeuvre ;

- qu'outre son activité d'artisan, il exerçait une activité de conciergerie qui le conduisait à encaisser pour le compte des locataires diverses sommes qu'il reversait ensuite aux propriétaires ; que ces encaissements, retracés sur son compte bancaire, ne pouvaient être assimilés à des recettes imposables ;

- que la méthode utilisée pour la reconstitution du chiffre d'affaires, est radicalement viciée, dès lors :

o que, d'une part, elle se fondait tout à la fois sur les encaissements et sur les facturations ; qu'en revanche il avait proposé, dans sa réclamation, une méthode basée sur les flux de trésorerie, ventilés entre ses prestations de concierge, ses travaux, et les encaissements pour le compte de propriétaires,

o que, d'autre part, le service ne s'est pas limité aux mouvements financiers, et les chiffres d'affaires déterminés respectivement pour l'assiette de TVA collectée et les bénéfices industriels et commerciaux ne correspondent pas ; que le fait générateur de la TVA collectée n'a pas été respecté, afin de faire coïncider artificiellement le chiffre d'affaires reconstitué à ce titre, aux recettes imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux,

o que le vérificateur a fait un amalgame entre devis et factures, alors que certains devis n'ont pas fait l'objet de prestations,

o que s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux, aucune totalisation des factures n'a été réalisée ; que n'ont pas été extournés les encaissements effectués pour le compte de tiers ; que les rappels d'URSSAF 2003 et 2004 doivent être pris en compte au titre des années 2002 et 2003, au titre desquelles les dépenses ont été engagées ;

- que son chiffre d'affaires de 2001, évalué à 71 208 euros, ne dépassant pas le seuil de 76 300 euros, et l'administration fiscale n'établissant pas qu'il a été assujetti à la TVA en 2001, la franchise en base lui était applicable en 2002, compte tenu en outre des sommes encaissées pour le compte de tiers ; qu'en 2003, l'assujettissement ne pouvait alors débuter au 1er du mois suivant celui du dépassement du montant de 84 000 euros de recettes, la TVA réclamée ne pouvait porter tout au plus que sur un montant de 89 440 euros de recettes, soit un rappel, en droits, de 8 945 euros et non de 27 998 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'est irrecevable, à concurrence de 6 629 euros, la demande du requérant tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une somme globale de 90 474 euros de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ce montant incluant, d'une part, des impositions non visées dans sa réclamation préalable, d'autre part, d'impositions dégrevées par l'admission partielle de cette dernière ;

- que la différence entre les chiffres d'affaires déclarés par M. A et ceux constatés par le service excédait 10% ; qu'il pouvait dès lors, sans mise en demeure préalable, faire l'objet de la procédure de taxation d'office prévue au b) du 1 bis de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'a été privé d'aucune garantie de nature à entacher cette procédure d'imposition ;

- qu'ayant été taxé d'office, par application des articles L. 66 et L. 73 du livre des procédures fiscales, en matière respectivement de TVA et d'impôt sur le revenu, il supporte la charge de la preuve ;

- qu'il n'apporte pas la preuve que la méthode de reconstitution mise en oeuvre par le service serait radicalement viciée ou excessivement sommaire ; que, notamment, il n'établit pas que certains de ses crédits bancaires auraient été encaissés pour le compte de tiers, puis reversés à ces derniers ; que le service a extourné les crédits bancaires dont il a justifié, durant le débat contradictoire, qu'ils ne résultaient pas d'encaissements de recettes ; que le chiffre d'affaires taxable à la TVA a été déterminé d'après les recettes encaissées, recoupées avec les factures et devis, et celui imposable en matière de bénéfices industriels et commerciaux d'après le principe des créances acquises ; qu'aucune facture n'ayant été présentée pour justifier les 59 271 euros encaissés en 2003, ces recettes ont été rattachées à leur année d'encaissement ;

- qu'alors que la reconstitution opérée par le service se fonde sur les données internes de l'entreprise les tableaux présentés par le requérant, dont au demeurant le contenu chiffré diffère de celui qu'il proposait de retenir en première instance, ne sont assortis d'aucune pièce justificative ;

- que les cotisations URSSAF notifiées par cet organisme le 24 novembre 2005 ne pouvaient être déduites au titre des années vérifiées, n'étant alors pas certaines ;

- que le requérant n'est pas recevable pour la première fois en appel à critiquer le montant de la TVA à laquelle il a été assujetti en 2001 ; que s'agissant des années 2002 et 2003, son chiffre d'affaires des années précédentes excédait le seuil de 27 000 euros et afférent aux prestations de service autres que d'hébergement et de ventes à consommer sur place ; qu'il ne pouvait ainsi bénéficier de la franchise en base de TVA prévue à l'article L. 293 B du code général des impôts, ni de celui des micro-entreprises prévu à son article 50-0 ;

Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 12 août 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerçait les activités, d'une part, de dépannage et réparation en électricité, d'autre part, de gestion et surveillance de location pour le compte de propriétaires de résidences secondaires à Chamonix (74), avait placé ses bénéfices industriels et commerciaux sous le régime de la micro-entreprise, et ses recettes sous le régime de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 janvier 2003, l'administration fiscale, après avoir, faute de comptabilité régulière, reconstitué son chiffre d'affaires, a estimé qu'il excédait les seuils auxquels est subordonnée la franchise en base, et, suivant la procédure de taxation d'office, l'a assujetti, au titre des années 2002 et 2003, d'une part, à des rehaussements d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'autre part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; M. A relève appel du jugement du 25 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Peuvent être évalués d'office : (...) 1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors : (...) / b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ; (...) " ;

Considérant qu'en l'espèce, la différence séparant les chiffres d'affaires de 47 868 euros en 2002 et 65 939 euros en 2003, déclarés par M. A, de ceux reconstitués par la vérificatrice au titre de ces deux années, soit respectivement 122 704 euros et 125 978 euros, excédant le chiffre de 10 % prévu par le b) précité du 1 bis de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, le vérificateur était en droit de procéder à l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux, sans mise en demeure préalable ; que l'erreur de plume par laquelle étaient mentionnés, sur la proposition de rectification, les 1° et 2° de l'article L. 73 est à cet égard sans influence, s'agissant de taxation d'office ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de mise en demeure préalable, la procédure serait viciée doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

S'agissant de la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R.* 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que l'ensemble des impositions en litige ayant été établi d'office, il appartient, par application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, à M. A de démontrer le caractère exagéré des impositions dont il demande la décharge ;

S'agissant de la méthode de reconstitution des recettes :

Considérant que les activités de M. A n'étaient retracées dans aucune comptabilité, et que notamment ses recettes et achats n'étaient pas retranscrits dans le livre journal qu'il était tenu de renseigner en vertu du 5° de l'article 50-0 du code général des impôts ; que, dès lors, la vérificatrice était fondée à procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour procéder à cette reconstitution, la vérificatrice s'est fondée sur les facturations ainsi que sur les encaissements retracés au crédit du compte bancaire professionnel de M. A ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le service, qui s'est appuyé sur les factures communiquées au service et sur les encaissements retracés sur son compte bancaire professionnel, n'a opéré aucune confusion entre les faits générateurs respectifs des rappels de TVA collectée et des rectifications de bénéfices industriels et commerciaux ; que s'agissant de l'année 2003, M. A n'ayant pu produire aucune facture pour justifier des crédits bancaires retracés sur son compte professionnel, l'agent vérificateur n'a pu que rattacher les produits correspondant à l'année de leur encaissement ; que l'administration n'a pas davantage opéré de confusion entre facturations et devis, ces derniers, qui n'étaient mentionnés dans la proposition de rectification que dans l'hypothèse où ils avaient donné lieu à règlement, et donc à encaissement de la TVA collectée, étant rattachés aux factures correspondantes ; que M. A n'apporte pas davantage la preuve, qui lui incombe, que des sommes créditées sur son compte professionnel correspondraient à des encaissements pour le compte de tiers, prétendument reversés à ces derniers ; qu'il n'apporte enfin aucune précision au soutien de ses allégations, contredites par l'administration, selon lesquelles la vérificatrice n'aurait pas extrait des recettes reconstituées les crédits à chaque fois qu'une telle justification aurait été rapportée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui, par la seule production de calculs dépourvus de la moindre pièce justificative de nature à garantir la fiabilité des données qu'il avance, ne propose pas d'autre méthode susceptible d'aboutir à une meilleure reconstitution de ses recettes, n'établit pas l'exagération de l'évaluation de l'administration, fondée sur les données propres de l'entreprise, et qui n'est ni excessivement sommaire, ni viciée dans son principe ;

S'agissant des charges déductibles du bénéfice imposable :

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises(...) " ; qu'aux termes du 1. de l'article 39 dudit code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ; qu'il appartient ainsi à l'administration, lorsqu'elle réintègre dans les résultats d'une entreprise des recettes occultes, de tenir compte des charges correspondantes, dans la mesure où elles n'auraient pas été déjà comptabilisées et où le contribuable produit tous éléments suffisamment précis pour établir la réalité de ces charges et son droit à en obtenir la déduction ;

Considérant que les rappels d'URSSAF notifiés à M. A le 24 novembre 2005, soit postérieurement au contrôle fiscal, ayant abouti aux impositions litigieuses, n'étaient, au cours des exercices 2002 et 2003 auxquels ils se rattachent, certains ni dans leur principe ni dans leurs montants ; que de telles dépenses ne pouvaient donc être regardées comme engagées durant les années vérifiées, c'est à bon droit que l'administration fiscale n'a pas admis d'y rattacher ces charges ;

S'agissant de la remise en cause de la franchise en base de TVA, et du régime des micro-entreprises :

Considérant qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts , dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. / Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 76 300 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 27 000 euros.(...) " ; que l'article 293 B du même code disposait : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : / a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; / b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. / 2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 27 000 euros (...) . " ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'administration établit que les recettes HT réalisées par M. A, pour ses activités de dépannage, vacations et autres prestations de services, s'élevaient à 63 489 euros pour 2001 et 125 536 euros en 2002 ; que ces chiffres d'affaires excédaient ainsi, au cours de ces années-là, le seuil de 23 000 euros défini à l'article 50-0 précité, applicable, compte tenu de leur nature, aux recettes issues des prestations de services effectuées par l'intéressé ; que la circonstance, alléguée par M. A, que le chiffre d'affaires de 2001 serait inférieur au seuil de 76 300 euros étant en tout état de cause sans incidence, c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause, pour les années 2002 et 2003, le bénéfice de la franchise en base et du régime de la micro-entreprise, sous le régime desquelles le requérant avait cru pouvoir placer ses activités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul A, et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 avril 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY01876

fa


Type d'affaire : Administrative

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Franchise et décote.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01876
Numéro NOR : CETATEXT000025706745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-10;10ly01876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award