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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY02583

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY02583


Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2011, enregistrée le 27 octobre 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11LY02583, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ISERE, venant aux droits du syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement (SMDEA), dont le conseil général siège 7 rue Fantin Latour BP 1096, à Grenoble (38022) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 22 avril 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DE

L'ISERE, venant aux droits du SMDEA ;

Le DEPARTEMENT DE L'ISERE dem...

Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2011, enregistrée le 27 octobre 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11LY02583, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ISERE, venant aux droits du syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement (SMDEA), dont le conseil général siège 7 rue Fantin Latour BP 1096, à Grenoble (38022) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 22 avril 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ISERE, venant aux droits du SMDEA ;

Le DEPARTEMENT DE L'ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605169-0703898 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande du syndicat intercommunal d'assainissement du Drac inférieur (SIADI), a annulé les titres exécutoires n° 166 et n° 113 émis les 13 septembre 2006 et 20 juin 2007 par le SMDEA à l'encontre du SIADI en vue du recouvrement des sommes de 6 860,28 euros et de 8 691,50 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par le SIADI devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à charge du SIADI la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

Le DEPARTEMENT DE L'ISERE soutient que :

- il a intérêt à faire appel du jugement en tant que collectivité de substitution reprenant les droits et obligations du syndicat ;

- le jugement est irrégulier en tant qu'il ne vise pas le mémoire produit par le SMDEA antérieurement à sa dissolution ;

- dès lors que le SMDEA a perdu la personnalité juridique au cours de la procédure devant le Tribunal, le jugement est irrégulier notamment en ce qu'il met à la charge du SMDEA la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et que l'audience a donné lieu à des observations du SMDEA ;

- en raison de la disparition de l'ordonnancement juridique du titre de perception n°166 du 13 décembre 2006, la Cour devra prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et le jugement du Tribunal devra être annulé en tant qu'il n'a pas prononcé ce non lieu ;

- les demandes présentées par le SIADI n'étaient pas recevables car ce syndicat n'était pas autorisé par une délibération de son comité syndical, et qu'il n'était pas régulièrement représenté en première instance ;

- les titres exécutoires attaqués comportent les indications nécessaires permettant au SIADI de déterminer la nature de la créance, son fait générateur ainsi que son régime juridique ;

- contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, aucune des dispositions du code général des collectivités territoriales n'impose l'intervention du préfet pour répartir le passif entre les membres du syndicat ;

- les titres exécutoires litigieux n'ont pas été établis en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ;

- très subsidiairement, il est proposé de substituer au motif de dissolution du syndicat mixte, celui de participation en raison de la dette financière du syndicat mixte pour l'émission des titres exécutoires attaqués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 14 octobre 2009, présenté pour le SIADI qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE L'ISERE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le DEPARTEMENT DE L'ISERE a valablement repris à son compte le suivi de la procédure en sa qualité de représentant du SMDEA à l'issue de sa dissolution ;

- le jugement vise les deux requêtes régularisées par le SIADI à l'encontre des deux titres exécutoires et vise également " les autres pièces du dossier " ;

- le Tribunal ne devait pas prononcer de non à lieu à statuer sur la requête n° 06051741 dès lors que les titres ne comportaient pas de montants identiques ;

- le président du SIADI a été régulièrement autorisé à initier les recours devant le tribunal administratif ;

- en l'absence de tout arrêté préfectoral décidant de la dissolution du SMDEA et fixant les bases légales de la liquidation, la participation fixée pour le SIADI est dépourvue de toute base légale ;

- les modalités de fixation de ladite " participation " ne respectent pas le principe de l'égalité devant les charges publiques ;

- au regard des éléments communiqués, il n'est pas possible de déterminer le mode de calcul de la participation mise à la charge du SIADI et d'en vérifier le montant ;

- la demande de substitution de motif présentée ne répond pas aux exigences posées par la jurisprudence HALLAL ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2010, présenté pour le DEPARTEMENT DE L'ISERE qui demande en outre que le montant de la somme devant être mise à la charge du SIADI, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit porté à l3 000 euros ;

Vu le mémoire enregistré le 20 octobre 2010, présenté pour le SIADI qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2011, présenté pour le DEPARTEMENT DE L'ISERE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2011, présenté pour le DEPARTEMENT DE L'ISERE qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2012, présenté pour le SIADI qui conclut en outre, à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer sur le recours, dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat se prononçant sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour, n° 09LY00877, du 4 janvier 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2012, présenté pour le DEPARTEMENT DE L'ISERE qui soutient en outre que la demande de sursis à statuer présentée par le SIADI n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Et les observations de Me Sechaud pour le DEPARTEMENT DE L'ISERE et Me Madoulé pour le syndicat intercommunal d'assainissement du Drac inférieur (SIADI) ;

Considérant que lors de sa réunion du 17 février 2006, le comité syndical du SMDEA a autorisé son président à solliciter le préfet de l'Isère afin que celui-ci prononce la dissolution du syndicat en application des dispositions de l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales ; que par une délibération du 22 juin 2006, le même comité syndical a arrêté les modalités de répartition du passif du syndicat entre ses membres ; que par un état exécutoire du 13 septembre 2006, le président du SMDEA a ainsi mis à la charge du SIADI la somme de 6 860,28 euros ; que par un état exécutoire du 20 juin 2007, le montant de cette quote-part a été porté à la somme de 8 691,50 euros ;

Considérant que par la présente requête, le DEPARTEMENT DE L'ISERE, venant aux droits du SMDEA, demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du SIADI, les états exécutoires susmentionnés ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement que le Tribunal a visé et analysé l'ensemble des mémoires produits devant lui ; que, dès lors, le DEPARTEMENT n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'en second lieu, les demandes présentées par le SIADI ont été enregistrées au Tribunal avant la dissolution du SMDEA décidée par un arrêté en date du 2 juillet 2008 du préfet de l'Isère ; que le DEPARTEMENT DE L'ISERE n'a pas informé le Tribunal qu'il avait été désigné par l'arrêté préfectoral en qualité de successeur aux droits et obligations du syndicat mixte ; que, dès lors, le jugement attaqué a été régulièrement rendu en présence du syndicat mixte ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, par délibération en date du 26 juin 2006, le comité du SIADI a refusé toute participation au passif du SMDEA et a autorisé son président à " signer l'ensemble des documents nécessaires à l'application conforme de la présente délibération " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le président du syndicat représente en justice celui-ci ; que, dès lors, le DEPARTEMENT n'est pas fondé à soutenir que les demandes auraient été présentées au Tribunal par une personne ne justifiant pas de sa qualité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales : " Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire. / Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat. / Le décret ou l'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de l'article L. 5211-25-1, les conditions de liquidation du syndicat. " ; que ces dispositions ne font pas obstacle, aussi longtemps que le syndicat n'est pas dissous et alors même que sa dissolution serait déjà envisagée, à ce que le comité syndical décide, conformément aux statuts du syndicat, de créer les recettes nécessaires pour couvrir les dettes de celui-ci ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 alors applicable des statuts du SMDEA: " Le budget du syndicat prévoit les dépenses nécessaires aux différents services. / Ses recettes comprennent : - les cotisations ou participations des collectivités adhérentes, (...) " ; que par une délibération du 22 juin 2006, confirmée par une nouvelle délibération du 11 avril 2007, le comité syndical a décidé qu'une participation serait demandée aux membres du syndicat pour financer le passif de celui-ci et en a fixé les règles de calcul ; que les états exécutoires litigieux des 13 septembre 2006 et 20 juin 2007 ont été établis sur le fondement de ces délibérations ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces états exécutoires au motif qu'ils étaient dépourvus de base légale ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le SIADI, tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 20 juin 2007 :

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette ; qu'en application de ce principe, un syndicat mixte ne peut mettre en recouvrement auprès de ses membres une participation destinée à couvrir son déficit sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge de ses membres ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'état exécutoire du 20 juin 2007 faisait expressément référence à la délibération du 11 avril 2007 du comité du SMDEA ; que cette délibération, jointe à l'état exécutoire, qui établissait les règles de calcul de la participation due par chaque membre du syndicat était suffisante pour permettre au SIADI de contester les sommes mises à sa charge ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques est dénué des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 13 septembre 2006 :

Considérant que l'état exécutoire du 13 septembre 2006 a été émis pour le recouvrement de la participation 2006 du SIADI aux dépenses du SMDEA ; que, comme il a été dit ci-dessus, le SIADI n'est pas fondé à demander à être déchargé du montant de sa participation due au titre de l'année 2006 et remise à sa charge par l'état exécutoire en date du 20 juin 2007 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Grenoble a annulé, pour leur montant total, les états exécutoires des 13 septembre 2006 et 20 juin 2007 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SIADI la somme que le DEPARTEMENT DE L'ISERE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le SIADI soient mises à la charge du DEPARTEMENT DE L'ISERE, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 13 septembre 2006.

Article 2 : Le jugement du Tribunal Administratif de Grenoble du 17 février 2009 est annulé.

Article 3 : La demande d'annulation de l'état exécutoire du 20 juin 2007 devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'ISERE et au syndicat intercommunal d'assainissement du Drac inférieur (SIADI).

Délibéré après l'audience du 13 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY02583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02583
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-05 Collectivités territoriales. Coopération. Syndicats mixtes.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly02583 ?
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