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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY02215

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY02215


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 15 mars 2008 ;

La COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1000116 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la SARL Blondeau ingénierie la somme de 12 682,36 euros ;

Elle soutient qu'après réception des travaux, intervenue le 19 décembre 2002 avec effet au 12 octobre 2002, des pr

oblèmes conséquents de traitement de l'eau du centre nautique sont apparus ; qu...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 15 mars 2008 ;

La COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1000116 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la SARL Blondeau ingénierie la somme de 12 682,36 euros ;

Elle soutient qu'après réception des travaux, intervenue le 19 décembre 2002 avec effet au 12 octobre 2002, des problèmes conséquents de traitement de l'eau du centre nautique sont apparus ; que la SARL Blondeau ingénierie, membre du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, en charge notamment de l'élaboration des études et du traitement de l'eau, n'est pas intervenue ; que la demande de la SARL Blondeau ingénierie, qui portait sur le dernier acompte, au titre de l'assistance aux opérations de réception, et la révision des prix, portait bien sur le solde du marché ; que les articles 12.3 et 40.1 du CCAG Prestations Intellectuelles, concernant l'établissement du décompte, devaient donc s'appliquer ; qu'il appartenait au seul mandataire, M. , de présenter en son nom une réclamation ; qu'il lui appartenait également de mettre en demeure le maître d'ouvrage d'établir le décompte ; que la mise en demeure de payer les sommes dues envoyée par la SARL Blondeau Ingénierie ne constituait pas une mise en demeure à fin d'établissement du décompte ; qu'aucun différend n'étant né entre les parties, la demande de la SARL Blondeau Ingénierie n'était pas recevable ; qu'en signant le projet de décompte établi par M. le 12 mai 2005, qui ne faisait apparaître qu'un solde de 2 783,71 euros au titre de la révision des prix, la SARL Blondeau ingénierie a reconnu nécessairement que la somme de 8 276,46 euros HT correspondant à la rémunération de l'assistance aux opérations de réception avait été réglée ; qu'en tout état de cause, la SARL Blondeau ingénierie est débitrice d'une somme bien supérieure au titre de sa responsabilité dans les désordres affectant le centre nautique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour la SARL Blondeau ingénierie, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucune instance au fond n'a été engagée sur le terrain de la garantie décennale ; qu'au demeurant, la commune ne peut se prévaloir d'éventuels désordres pour refuser le paiement de sommes qui lui sont dues ; que l'intégralité des sommes dont elle demandait le paiement a été avalisée par le maître d'oeuvre ; que la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES n'établit pas avoir payé l'acompte n° 10 d'un montant de 9 898,72 euros ; qu'elle est recevable à demander le paiement des sommes dont la commune reste redevable sans passer par le mandataire du groupement ; que la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES ne peut lui opposer de prescription quadriennale dès lors que la saisine du juge a interrompu le délai de prescription ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que, par acte d'engagement du 12 juillet 2000, la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de requalification et d'évolution du centre nautique à un groupement solidaire comprenant notamment M. , mandataire, et la SARL Blondeau Ingénierie ; que la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la SARL Blondeau Ingénierie la somme de 12 682,36 euros correspondant au montant du dernier acompte et de la révision des prix ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 12.31 du cahier des clauses administratives générales " Prestations Intellectuelles " (CCAG-PI) applicable au marché : " Après réception (...) des prestations faisant l'objet du marché (...), le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies./ Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. " ; qu'aux termes de l'article 12.42 dudit cahier : " En cas de cotraitance, le mandataire est seul habilité à présenter les demandes d'acompte et les projets de décompte, et à accepter les décomptes ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 40.1 : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché./ La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. , mandataire, a envoyé un projet de décompte au maître d'ouvrage le 18 mai 2005, sans que la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES n'établisse ni ne notifie par la suite de décompte général ; qu'en l'absence de décompte, il résulte des dispositions précitées de l'article 40.1 du CCAG-PI qu'un tel différend entre le titulaire et la personne responsable du marché devait faire l'objet, préalablement à toute action contentieuse, d'un mémoire en réclamation de la part du titulaire du marché, dont, en vertu de l'article 12.42 précité dudit cahier, le maître d'ouvrage ne pouvait être saisi que par le mandataire du groupement ; que, dès lors, la réclamation du 23 octobre 2009 ayant été formulée et transmise par la SARL Blondeau Ingénierie, qui n'était pas mandataire du groupement, la demande présentée au Tribunal administratif de Dijon n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la SARL Blondeau Ingénierie la somme de 12 682,36 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE MONTCEAU-LES-MINES, qui n'est pas partie perdante, indemnise la SARL Blondeau Ingénierie des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000116 du 30 juin 2011 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Blondeau Ingénierie devant le Tribunal administratif de Dijon et les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTCEAU LES MINES à la SARL Blondeau Ingénierie et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY02215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02215
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly02215 ?
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