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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY02098

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY02098


Vu I, sous le n° 11LY02098, la requête enregistrée le 25 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Elza B épouse A, élisant domicile ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100013, du 22 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 3 novembre 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2°) d

'annuler les décisions susvisées du 3 novembre 2010 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui ...

Vu I, sous le n° 11LY02098, la requête enregistrée le 25 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Elza B épouse A, élisant domicile ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100013, du 22 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 3 novembre 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2°) d'annuler les décisions susvisées du 3 novembre 2010 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal considère que les décisions de refus d'autorisation provisoire et de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire ne sont pas liées ; qu'elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour ; que le préfet se fonde sur la seule circonstance qu'elle est originaire de Bosnie-Herzégovine qui a été considérée comme pays d'origine sûr par décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que la décision portant refus d'admission au séjour prise par le préfet du Rhône a engendré le placement en procédure prioritaire de sa demande ; que ce placement en procédure prioritaire constitue une atteinte au droit d'asile ; que le préfet ne justifie pas avoir procédé à un examen individuel de sa demande ; que le préfet s'est estimé lié par la décision du conseil d'administration de l'OFPRA considérant la Bosnie-Herzégovine comme un pays d'origine sûr ; que l'ensemble des décisions méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire vont entraîner une détérioration de son état de santé en raison de la remémoration des événements douloureux vécus en Bosnie ; que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, compte tenu de l'absence de motivation quant à sa situation personnelle et familiale ; que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision qui fixe le pays de renvoi devront être annulées du fait de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par le refus de titre de séjour pour prendre une décision portant obligation de quitter le territoire ; que la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2011, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'une autorisation provisoire de séjour d'une validité de six mois a été délivrée à Mme A et qu'ainsi sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2010 est devenue sans objet ; qu'à la date de la décision attaquée, elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour, dès lors que, par décision du 24 août 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande ;

Vu II, sous le n° 11LY02298, la requête enregistrée à la Cour le 16 septembre 2011, présentée pour Mme Elza B épouse A, élisant domicile ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004745, du 22 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 12 juillet 2010 rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile est insuffisamment motivée ; que le préfet du Rhône, qui n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière et s'est abstenu de la convoquer à un entretien en vue de connaître les motifs de sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'estimant lié par la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur laquelle il s'est fondé alors que cette décision classe à tort la Bosnie-Herzégovine sur la liste des pays d'origine sûrs, par une décision de son conseil d'administration qui méconnaît les normes européennes ; qu'il a ainsi porté atteinte au droit constitutionnel d'asile ; qu'au regard des persécutions et des discriminations dont elle a fait l'objet dans son pays d'origine de la part des Serbes et alors que ses parents se sont vus reconnaître la qualité de réfugiés, le préfet du Rhône aurait dû l'admettre provisoirement au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 7 décembre 2011, par laquelle le président de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction ;

Vu la décision du président de la Cour de céans du 12 juillet 2011 accordant à Mme A, après recours, dans la requête n° 11LY02098, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la Cour de céans du 16 août 2011 refusant à Mme A, après recours, dans la requête n° 11LY02298, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susvisées nos 11LY02098 et 11LY02298 sont dirigées contre deux jugements statuant sur des décisions relatives à une même personne et qui présentent des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 juillet 2010 rejetant la demande de Mme A d'admission provisoire au séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

Considérant que la décision du 12 juillet 2010 par laquelle le préfet du Rhône a refusé l'admission provisoire au séjour en France à Mme A est suffisamment motivée en droit par la mention des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application ; qu'en outre, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée en fait dès lors qu'elle mentionne, d'une part, la nationalité bosniaque de Mme A et la décision du 30 juin 2005 par laquelle le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a inclus la Bosnie-Herzégovine dans la liste des pays d'origine sûrs, et, d'autre part, le fait qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de Mme A et que son cas ne justifie pas une admission provisoire au séjour à titre exceptionnel ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le conseil d'administration [de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides] fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le préfet peut refuser l'admission provisoire au séjour à l'étranger demandeur d'asile qui a la nationalité d'un pays considéré comme sûr, il doit néanmoins procéder à l'examen particulier de sa situation ;

Considérant que Mme A soutient que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'admission provisoire au séjour au motif qu'elle était originaire d'un pays considéré comme d'origine sûr par décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors qu'il n'avait pas connaissance de son récit et ne l'a pas reçue en entretien, s'abstenant ainsi de procéder à un examen particulier de sa demande ; que, toutefois, d'une part, dès lors que Mme A était une ressortissante de Bosnie-Herzégovine, pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs arrêtée par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sa demande d'asile entrait dans le champ du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet du Rhône a pu légalement refuser de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement de cette disposition ; que, d'autre part, il ressort des mentions de la décision du 12 juillet 2010, qui indique notamment que Mme A, de nationalité bosnienne, entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 30 juin 2010, accompagnée de son époux et de leur enfant, a présenté une carte d'identité délivrée par les autorités bosniennes et a sollicité son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, entrait dans le champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'après examen particulier de sa situation, il n'avait pas paru fondé de la faire bénéficier d'une admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, que le préfet du Rhône ne s'est pas estimé lié par le caractère sûr du pays d'origine de Mme A pour lui refuser une autorisation provisoire de séjour mais a bien procédé à un examen particulier de sa situation ; qu'il n'a, ainsi, pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de recevoir Mme A en entretien avant de lui refuser son admission provisoire au séjour ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'issue, comme il vient d'être dit, d'un examen circonstancié de la demande du demandeur d'asile, notamment au regard du contexte politique de l'Etat concerné à la date à laquelle il prend sa décision, ne constitue pas une mesure d'application de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixant la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, par laquelle il n'est pas lié ; que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2005 en tant qu'elle désigne la Bosnie-Herzégovine au nombre des pays d'origine sûrs n'est ainsi pas recevable et doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent de refuser l'admission en France lorsque la demande d'asile est formulée par un ressortissant d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ; que, comme il a été dit ci-dessus, le préfet du Rhône a refusé l'admission provisoire au séjour à Mme A qui a la nationalité d'un pays considéré comme sûr ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'examen prioritaire de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides consécutive au refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au demandeur d'asile issu d'un pays d'origine sûr porte atteinte au droit constitutionnel d'asile, doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant, d'une part, à soutenir qu'elle a subi dans son pays d'origine des persécutions et des discriminations en raison de son appartenance ethnique bosniaque et à produire des extraits de rapports internationaux et, d'autre part, à faire valoir que ses parents se sont vus reconnaître la qualité de réfugiés, Mme A n'établit pas l'existence de circonstances exceptionnelles tenant à sa situation personnelle qui auraient justifié que le préfet du Rhône ne fasse pas application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ desquelles elle entrait, mais l'admette provisoirement au séjour jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ni même qu'elle remplissait les conditions pour être admise au séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1004745 du 22 mars 2011, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 3 novembre 2010 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que, sur la base des éléments portés à sa connaissance, le préfet du Rhône s'est bien livré à une appréciation de la situation personnelle de la requérante, avant de lui opposer un refus de titre de séjour ; qu'ainsi il ne s'est pas estimé lié par le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que Mme A, en se bornant à alléguer qu'elle ne peut poursuivre dans son pays d'origine une vie privée et familiale normale en raison des risques de persécutions et de dégradation de son état de santé du fait de la remémoration des événements douloureux auxquels elle a été exposée, n'établit, en tout état de cause, ni que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que l'autorité préfectorale n'a pas porté une attention suffisante à l'intérêt supérieur de son enfant, Mme A ne démontre pas la violation, par la décision attaquée, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1100013 du 22 mars 2011, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour du 3 novembre 2010 ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination en date du 3 novembre 2010 :

Considérant que, par une décision du 16 novembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à Mme A une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois avec droit au travail pour lui permettre de rester auprès de son enfant dont l'état de santé nécessite des soins ; que cette délivrance a nécessairement mis fin aux effets de la mesure d'obligation de quitter le territoire dont était assorti le refus d'admission au séjour du 3 novembre 2010 ; que, dès lors, les conclusions de la requête N° 11LY02098 de Mme A dirigées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de destination d'une éventuelle mesure d'exécution forcée de cette obligation se trouvent privées d'objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 3 novembre 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elza A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

Mme Chevalier Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02098
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly02098 ?
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