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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY02074

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY02074


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2011, présentée pour M. Doudou A, domicilié chez M. Seck B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100946 en date du 13 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'il porte refus de renouveler son titre de séjour portant la mention " commerçant " et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 2011 en tant qu'il porte refus de lui renouveler so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 2011, présentée pour M. Doudou A, domicilié chez M. Seck B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100946 en date du 13 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'il porte refus de renouveler son titre de séjour portant la mention " commerçant " et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 2011 en tant qu'il porte refus de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " commerçant " et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que c'est à tort que le préfet du Puy de Dôme a pris en compte pour refuser de lui renouveler son titre de séjour, d'une part, sa demande de revenu de solidarité active et, d'autre part, le fait que le compte de résultats de l'entreprise était déficitaire pour la première année d'exercice en 2010 ; que les seules conditions pour obtenir le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " commerçant " sont la réalisation du projet et les ressources tirées de cette activité qui doivent être d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; qu'il est incontestable qu'il a réalisé son projet ; qu'il ressort de son attestation fiscale auto-entrepreneur qu'il a dégagé un chiffre d'affaires de 9 500 euros au titre de l'année 2010 ; qu'il a développé d'autres activités en plus de son activité de commerçant ; que l'administration ne pouvait exiger qu'il produise un prévisionnel pour les mois suivants la demande de renouvellement de son titre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 4 novembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder l'aide juridictionnelle à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que M. A ressortissant sénégalais, né le 29 avril 1979, est entré sur le territoire français à la date du 19 septembre 2004, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 15 octobre 2004 au 14 octobre 2005, régulièrement renouvelé jusqu'au 14 octobre 2009 ; qu'ayant créé une entreprise, M. A a demandé et obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " commerçant ", valable du 22 février 2010 au 21 février 2011 ; que, par arrêté du 5 avril 2011, le préfet du Puy de Dôme a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : ( ...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36-1 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. (...) Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a créé en 2009 une entreprise de vente à distance de bannières publicitaires, d'objet d'art et de séjours touristiques ; que le chiffre d'affaires réalisé a été très faible en 2009 et 2010 ; que selon l'attestation fiscale " auto-entrepreneur " de 2010 qu'il produit, le chiffre d'affaires de son activité s'élevait pour cette année-là à 9 500 euros et ne lui permettait donc pas de dégager des revenus équivalents au salaire minimum de croissance ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir ni de comptes de résultats prévisionnels, ni des ressources qu'il pourrait tirer à l'avenir d'une activité d'écrivain ; que, dans ces conditions, les revenus dont il disposait à la date de l'arrêté en litige ne pouvaient être regardés comme d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Doudou A, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY02074

nv


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02074
Numéro NOR : CETATEXT000025641663 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly02074 ?
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