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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY01943

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY01943


Vu enregistrée au greffe de la Cour, le 2 août 2011, sous le n° 11LY01943, la décision, en date du 28 juillet 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande de M. Jean-Luc A et de M. Michel A, a :

1°) annulé l'arrêt n° 07LY01858 du 9 juillet 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel de la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, a, d'une part, annulé le jugement n°s 0305305-0404446-0505285 du 8 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble condamnant cette commune à leur verser une indemnité de 188 745 euros en réparation du préjudice résu

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Vu enregistrée au greffe de la Cour, le 2 août 2011, sous le n° 11LY01943, la décision, en date du 28 juillet 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande de M. Jean-Luc A et de M. Michel A, a :

1°) annulé l'arrêt n° 07LY01858 du 9 juillet 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel de la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, a, d'une part, annulé le jugement n°s 0305305-0404446-0505285 du 8 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble condamnant cette commune à leur verser une indemnité de 188 745 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de la fermeture, en 2003, 2004 et 2005 du camping qu'ils exploitaient, d'autre part, rejeté leurs demandes présentées devant le tribunal administratif ;

2°) renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 mars 2008, par laquelle la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0305305-0404446-0505285 du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à MM. A la somme de 188 745 euros en réparation du préjudice lié à la fermeture administrative du camping qu'ils devaient exploiter, à titre principal, de rejeter la demande de MM. A présentée devant le tribunal administratif et, subsidiairement, de réduire le montant de l'indemnité ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2011, présenté pour M. Jean-Luc A et M. Michel A, qui maintiennent, par les mêmes moyens, leurs conclusions tendant au rejet de la requête de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, à ce que le montant de la condamnation de ladite commune soit portée à la somme de 273 469 euros, outre intérêts de droit au taux légal à compter de leur demande et la capitalisation des intérêts, et à ce que la requérante leur verse la somme de 6 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en outre que :

- les conditions d'application de la théorie jurisprudentielle du fait du prince sont réunies, dès lors que, d'une part, l'existence d'un préjudice certain et direct n'est pas discutable, puisque l'absence d'intervention de la commune pour assurer les travaux de protection contre les débordements du torrent a eu pour conséquence d'entraîner l'impossibilité d'exploiter le camping, à compter de juin 2003, puis sa fermeture administrative, de 2003 à 2005, et que cette impossibilité d'exploiter le camping a entraîné un très important déficit d'exploitation ainsi qu'un important manque à gagner et que, d'autre part, la lenteur de la commune à réaliser les travaux de protection requis comme la décision de fermeture administrative ne pouvait être prévu au moment de la signature du contrat de concession ; le fait dommageable est imputable à la collectivité publique contractante ;

- à supposer même que ne soit pas admise l'applicabilité de la théorie du fait du prince, il existe une imprévision, de nature à fonder la réparation du préjudice subi, dès lors que toutes les conditions d'application de la théorie de l'imprévision sont réunies, puisque tant la volonté de la commune de ne pas intervenir avec diligence pour réaliser les travaux de protection contre les risques de débordement du torrent que la décision de fermeture administrative du camping ne pouvaient être prévus au moment de la signature du contrat de concession, les terrains cédés pour son exploitation n'étant initialement pas classés en zone de risques, qu'ils ne sont pas à l'origine des décisions prises par la commune, la fermeture du camping ne pouvant leur être imputée dans la mesure où il ne leur appartenait pas de réaliser les travaux de protection, et que le bouleversement de l'économie du contrat est démontrée, dans la mesure où, en l'absence de réalisation des travaux de protection, ils se sont trouvés temporairement dans l'impossibilité d'exécuter leur mission de service public ;

- l'existence d'une situation d'imprévision est de nature à leur ouvrir droit à réparation, pour le préjudice subi à la suite de l'intervention autoritaire de la commune de ne pas entreprendre, en toute connaissance de cause, les travaux de protection contre les risques de débordement du torrent, conduisant à la fermeture administrative du camping ;

- la commune était tenue, dans le cadre d'une convention de concession de service public, et même en l'absence de clause expresse en ce sens, à une obligation contractuelle consistant notamment à mettre son cocontractant en situation de pouvoir accomplir sa mission de service public et de ne pas prendre de mesures manifestement susceptibles de l'empêcher de remplir ses obligations contractuelles ; elle devait ainsi réaliser les travaux nécessaires pour sécuriser le site, dans la mesure où elle était propriétaire des terrains sur lesquels les travaux devaient être réalisés, riverains de ceux concédés pour l'exécution de la mission de service public d'exploitation d'un camping et, en s'abstenant de prendre ces mesures, elle a commis une faute contractuelle à l'origine de leur préjudice, de nature à engager sa responsabilité ;

Vu la lettre, en date du 7 février 2012, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de MM. A tendant :

- d'une part, à la condamnation de la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC à les indemniser, au titre de sa responsabilité contractuelle, par application des règles relatives à la théorie du fait du prince et à l'imprévision, qui ne procèdent pas directement des conclusions présentées en première instance, et sont fondées sur des causes juridiques différentes ;

- d'autre part, à la condamnation de la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC à les indemniser, au titre de sa responsabilité extra-contractuelle, alors qu'ils sont liés à ladite commune par la convention du 23 mars 1981, et ne peuvent exercer d'autre action que celle procédant de cette convention ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2012, présenté pour M. Jean-Luc A et M. Michel A qui soutiennent, en réponse à la lettre du 7 février 2012, que :

- l'existence d'un lien contractuel unissant les deux parties n'est pas de nature à exclure une action indemnitaire fondée soit sur la théorie du fait du prince soit sur celle de l'imprévision ;

- déclarer irrecevables leurs conclusions reviendrait à méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux arrêts rendus par le Conseil d'Etat ;

- les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Chamonix à les indemniser au titre de la responsabilité contractuelle sans faute de ladite commune, sur le fondement de la théorie du fait du prince en raison de la carence des autorités de police, procèdent des conclusions présentées en première instance, dès lors que la responsabilité sans faute de cette commune était invoquée, la carence des autorités de police administrative étant mise en avant ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2012, présenté pour la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, qui soutient, en réponse à la lettre du 7 février 2012, que :

- les conclusions tendant à rechercher sa responsabilité sur le fondement de la théorie du fait du prince et de l'imprévision, qui procèdent d'une cause juridique distincte des conclusions présentées, en première instance, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute et de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, sont nouvelles en appel et, dès lors, irrecevables ;

- contrairement à ce que soutiennent MM. A, la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 2011 n'a pas eu pour portée de reconnaître, au cas d'espèce, la recevabilité des conclusions fondées sur la théorie du fait du prince et de l'imprévision ;

- la convention signée le 23 mars 1981 fait obstacle à ce que les consorts A recherchent sa responsabilité sur le terrain extracontractuel ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2012, présenté pour la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que :

- la théorie du fait du prince n'est pas susceptible de s'appliquer dès lors que les conditions d'imprévisibilité et d'imputabilité des mesures ne se trouvent pas réunies ;

- la théorie de l'imprévision ne peut davantage être invoquée, à défaut de survenance d'un événement imprévisible au moment de la conclusion du contrat et à défaut de fait extérieur aux parties ;

- les consorts A ne peuvent se prévaloir d'une faute contractuelle, en l'absence de contrat présentant le caractère d'une délégation de service public et en l'absence de violation d'une clause du contrat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gay, pour la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, de Me Cadet, pour la compagnie d'assurances AXA France IARD, et de Me Poisson, pour MM. A ;

Considérant que MM. Jean-Luc et Michel A ont signé, le 23 mars 1981, avec la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC un traité de concession pour la création, l'aménagement et l'exploitation du camping dit " Les Molliasses ", ayant pour objet de " concéder une portion du territoire communal en vue de la création d'un camping ", pour une durée de trente ans ; que par une délibération du 25 février 2000, le conseil municipal de cette commune a décidé de réaliser des travaux destinés à prévenir le risque d'inondation du secteur d'implantation du camping par les crues du torrent des Favrands ; que le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, approuvé le 17 mai 2002 par le préfet de la Haute-Savoie, a classé le terrain du camping en zone rouge en raison de son emprise, soumise à un fort aléa d'inondation avec charriage de matériaux solides, et ledit préfet, devant les dangers encourus par les usagers du camping, et en l'absence de réalisation des travaux décidés par la délibération du 25 février 2000 et de solution apportée dans un délai compatible avec l'ouverture de la saison estivale, a demandé à la commune, par une lettre du 24 avril 2003, de prononcer la fermeture du camping, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales, en affirmant que la vulnérabilité au risque d'inondation de ce camping était incompatible avec la sécurité requise pour son exploitation ; que les consorts A ont renoncé à ouvrir leur camping à compter du mois de juin 2003, nonobstant l'absence d'arrêté municipal de fermeture ; que pour les deux saisons estivales suivantes, les travaux prévus n'étant pas réalisés, le maire a, par deux arrêtés des 10 mai 2004 et 21 juin 2005, pris sur le fondement du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ordonné la fermeture du camping en raison du risque persistant d'inondation ; que par un jugement du 8 juin 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC à verser aux intéressés une indemnité de 188 745 euros, en réparation du préjudice correspondant au déficit d'exploitation et au manque à gagner pour les saisons 2002-2003 et 2003-2004 ; que la Cour de céans, par un arrêt du 9 juillet 2009, a annulé ledit jugement ; que, par la décision susmentionnée, le Conseil d'Etat a annulé ledit arrêt, au motif de l'erreur de droit commise par la Cour de céans en excluant toute responsabilité contractuelle de la commune au seul motif que celle-ci n'avait commis aucune faute dans l'exécution des clauses du contrat, alors que, même en l'absence de faute contractuelle de la commune, la convention conclue entre celle-ci et MM. A était susceptible de fonder un droit à indemnisation de ces derniers pour imprévision ou pour acte unilatéral non fautif de la personne publique cocontractante ; que par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la Cour ;

Sur l'intervention en appel de la compagnie d'assurances Axa France IARD :

Considérant que la compagnie d'assurances AXA France IARD, assureur de la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête d'appel présentée pour cette commune ; que, par suite, son intervention doit être admise ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la convention susmentionnée, par laquelle la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC a concédé aux consorts A une portion du territoire communal pour la création, l'aménagement et l'exploitation du camping dit " Les Molliasses " répondait, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de cette convention, au souci de faire face à l'accroissement du nombre des campeurs dans la vallée de Chamonix durant la période estivale et aux nécessités d'hygiène et de sécurité publique par la suppression des nuisances dues au camping sauvage ; que cette activité a ainsi le caractère d'un service public ; que, par suite, le contrat passé entre la commune et MM. A a le caractère d'un contrat administratif, dont il appartient au juge administratif de connaître ; qu'il suit de là que l'exception d'incompétence opposée par la commune à MM. A doit être écartée ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune des clauses de la convention conclue entre la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC et MM. A, le 23 mars 1981, que ladite commune se serait engagée à réaliser des travaux destinés à prévenir le risque d'inondation du secteur d'implantation du camping dont la création, l'aménagement et l'exploitation leur étaient confiés ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'en conséquence de l'approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, par le préfet de la Haute-Savoie, classant le terrain du camping en zone rouge en raison de son emprise, soumise à un fort aléa d'inondation avec charriage de matériaux solides, l'absence de tels travaux faisait obstacle à l'exploitation dudit camping, la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC n'a commis aucune faute dans l'exécution des clauses du contrat ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour la condamner à verser la somme de 188 745 euros à MM. A, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par MM. A tant en appel que devant les premiers juges ;

En ce qui concerne les conclusions des consorts A tendant à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC :

Considérant que MM. A demandent également que la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC soit condamnée à les indemniser, au titre de sa responsabilité contractuelle, par application des règles relatives, d'une part, à la théorie du fait du prince, à raison d'un acte unilatéral non fautif de la personne publique cocontractante et, d'autre part, à l'imprévision ; que, toutefois ces conclusions, qui ne procèdent pas directement des conclusions présentées en première instance, et sont fondées sur des causes juridiques différentes de celles sur lesquelles étaient fondées lesdites conclusions de première instance, tendant à la mise en cause de la responsabilité de ladite commune au titre, d'une part, d'une responsabilité contractuelle pour faute et, d'autre part, d'une responsabilité extra-contractuelle, constituent, par suite, une demande nouvelle, non recevable devant le juge d'appel ;

En ce qui concerne les conclusions des consorts A tendant à la mise en cause de la responsabilité extra-contractuelle de la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC :

Considérant que MM. A, qui sont liés à la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC par la convention susmentionnée du 23 mars 1981, ne peuvent exercer, à l'encontre de la commune en raison des préjudices dont ils demandent réparation, d'autre action que celle procédant de cette convention ; qu'ils ne sont, ainsi, pas recevables à rechercher la responsabilité extra-contractuelle de ladite commune au titre de la carence de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC et la compagnie d'assurances Axa France IARD sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit aux conclusions de MM. A et, d'autre part, que ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a limité à 188 745 euros le montant de leur préjudice ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de MM. A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la compagnie d'assurances AXA France IARD est admise.

Article 2 : Le jugement nos 0305305-0404446-0505285 du 8 juin 2007 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : Les conclusions de MM. A sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC, à la compagnie d'assurances AXA France IARD, à M. Jean-Luc A et à M. Michel A.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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