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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY01592

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY01592


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902546 du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 mars 2009 par laquelle il a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme B en faveur de son neveu, le jeune Mohamed Amine C ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal adminis...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902546 du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 mars 2009 par laquelle il a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme B en faveur de son neveu, le jeune Mohamed Amine C ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les parents de l'enfant Mohamed Amine C n'étaient pas à même de pourvoir à son éducation et que le refus de faire droit à la demande de regroupement familial a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2011, présenté pour Mme Allia A épouse B, domiciliée 32 E, avenue du 8 mai 1945 à Vaulx-en-Velin (69120), qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 196 euros, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son neveu méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet ne pouvait pas remettre en cause l'appréciation portée par le juge judiciaire ;

Vu la décision du 4 novembre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A épouse B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brun, substituant Me Sabatier, avocat de Mme B ;

Considérant que Mme B, de nationalité algérienne, entrée en France le 7 novembre 2000 et titulaire d'un certificat de résidence valable du 31 juillet 2003 au 30 juillet 2013, a sollicité le regroupement familial pour son neveu, Mohamed Amine C, né le 18 avril 2000 et entré en France le 13 septembre 2005, dont elle a obtenu le recueil légal (Kafala) par acte dressé le 29 août 2005 par un notaire exerçant en Algérie ; que, par la décision en litige du 20 mars 2009, le PREFET DU RHONE a opposé un refus à sa demande ; que le préfet fait appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission, sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu du regroupement familial : 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international : 2- un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent accord. (...) " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé audit accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune Mohamed Amine C, né le 18 avril 2000, est arrivé en France en septembre 2005 et qu'il y est normalement scolarisé ; que ses parents, demeurés en Algérie, ont la charge de plusieurs enfants, dont deux handicapés ; que toutefois, son père est en mesure de subvenir aux besoins de la famille ; que Mme B qui, comme il a été dit, a obtenu le recueil légal (Kafala) de son neveu par acte notarié du 11 octobre 2005, a reçu délégation de l'autorité parentale sur cet enfant par jugement du 21 décembre 2007 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon ; que l'intéressée, mariée et ayant la charge de quatre enfants, outre son neveu, dispose de ressources inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'âge du jeune Mohamed Amine C, à la possibilité pour ses parents, nonobstant les affections dont souffre sa mère, d'assurer son entretien et son éducation et compte tenu des capacités financières limitées de Mme B, le PREFET DU RHONE n'a pas, en refusant le regroupement familial sollicité, méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler ce refus, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B, tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, que Mme B, qui se borne à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Mme B a reçu délégation de l'autorité parentale sur son neveu par jugement du 21 décembre 2007 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon n'avait pas pour effet de priver le PREFET DU RHONE de la possibilité d'opposer un refus à la demande de regroupement familial dont il était saisi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que, compte tenu notamment de l'âge du jeune Mohamed Amine C, de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B et de son neveu au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'en refusant le bénéfice du regroupement familial à Mme B au profit de son neveu, le PREFET DU RHONE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette décision est susceptible de comporter pour la situation personnelle des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 mars 2009 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du PREFET DU RHONE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au bénéfice de l'avocat de Mme B ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 avril 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Lyon et les conclusions de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du PREFET DU RHONE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Allia A épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Il en sera adressé copie au PREFET DU RHONE.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY01592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01592
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly01592 ?
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