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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY00958

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY00958


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour M. Alain A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705920 du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser une indemnité de 140 430,48 euros en réparation du préjudice qu'il a subi lors de son hospitalisation dans cet établissement les 18 mai et 25 octobre 2001 ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier universitai

re de Grenoble à lui verser une somme de 100 497,88 euros et subsidiairement, d'ord...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour M. Alain A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705920 du 18 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser une indemnité de 140 430,48 euros en réparation du préjudice qu'il a subi lors de son hospitalisation dans cet établissement les 18 mai et 25 octobre 2001 ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser une somme de 100 497,88 euros et subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- souffrant d'une déformation du thorax, il a subi en 2001 une première chirurgie réparatrice de cette anomalie et une seconde opération de cure d'une éventration survenue à la suite de l'intervention initiale ;

- il a continué à souffrir, a perdu son emploi et a été mis en invalidité de 1ère catégorie ;

- une double éventration xyphoïdienne a été diagnostiquée en 2005 ;

- il n'a pas reçu l'information propre à garantir son consentement éclairé ;

- l'intervention lui a été présentée comme bénigne et plus intéressante que celle consistant en la pose d'une prothèse en silicone ;

- l'information était erronée compte tenu notamment des risques de récidive présentés par l'opération ;

- le centre hospitalier universitaire ne démontre pas que l'information lui a bien été délivrée ;

- la perte de chance devrait être chiffrée à 90 % ;

- compte tenu de l'information faussement rassurante, il n'avait pas de raison de renoncer à l'intervention ;

- l'information préalable était d'autant plus importante que l'opération était à visée esthétique ;

- il a subi une perte de salaire due à deux périodes de trois jours de carence ;

- il a subi une perte de salaire compte tenu de son licenciement en 2002 pour inaptitude à tout poste et a subi un manque à gagner pour le futur faute de pouvoir retrouver un emploi ;

- l'incidence professionnelle est forte étant donné la difficulté pour lui de retrouver un emploi et la perte de droits à la retraite ;

- ses préjudices personnels sont importants ;

- le patient doit être informé de tous les risques, même les moins graves mais qui sont fréquents surtout pour les opérations à visée esthétique ;

- même s'ils ne se sont pas réalisés, l'intervention comportait des risques graves sur lesquels devait porter l'information ;

- au regard des insuffisances du rapport d'expertise, une nouvelle expertise devrait être ordonnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2011, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la demande de première instance n'était pas recevable faute de réclamation et de décision préalables ;

- l'absence d'information n'a été à l'origine d'aucune invalidité ;

- le lien de causalité entre l'intervention initiale et le préjudice est douteux, le moment d'apparition de la seconde éventration n'étant pas clairement établi ;

- même si le risque d'éventration avait été mentionné, M. A aurait persisté dans son intention initiale ;

- il n'existe aucun préjudice professionnel ;

- le préjudice est modéré ;

- il est imputable pour au moins 80 % à la faute qu'il a commise à ne pas se faire soigner ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- la liaison du contentieux est intervenue en cours d'instance devant le tribunal administratif, de telle sorte que sa demande était recevable ;

- en matière de chirurgie esthétique, l'information porte sur tous les risques même mineurs ;

- ses séquelles se sont aggravées et il est maintenant invalide de seconde catégorie ;

- il a été victime d'une récidive de première éventration diagnostiquée en 2003, son état s'étant continuellement dégradé, contrairement à ce que lui avait indiqué initialement le chirurgien en 2002 ;

- une réintervention sur la zone déjà opérée est déconseillée ;

- les risques de la technique de Ravitch étaient connus ;

- il aurait préféré la pose d'une prothèse ou renoncé à l'intervention s'il avait été correctement informé ;

- son licenciement est en lien avec l'inaptitude ;

- aucune faute ne lui est imputable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbier, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, né en 1966, a subi le 18 mai 2001 au centre hospitalier universitaire de Grenoble une intervention chirurgicale dite sterno-chondroplastie de Ravitch à visée esthétique, destinée à corriger une malformation de son thorax ; que l'apparition d'une petite éventration sous xyphoïdienne a justifié une nouvelle intervention le 25 octobre 2001 dont les suites immédiates ont été simples ; qu'un scanner thoracique pratiqué le 3 février 2003 a mis en évidence une seconde éventration ; que M. A, qui se plaint de douleurs abdominales, d'essoufflement et de souffrances psychologiques, a demandé au Tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces interventions ; que, par un jugement du 18 février 2011, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. A devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ;

Considérant que si le 13 décembre 2007, date à laquelle M. A a saisi le Tribunal, il ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'il sollicitait, il avait, le 18 août 2008, demandé au centre hospitalier universitaire de Grenoble de lui allouer une indemnité ; que cet établissement, en cours d'instance, a conservé le silence sur cette réclamation, faisant naître une décision implicite de rejet ; qu'il s'en suit que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier à la demande de première instance, tirée du défaut de décision préalable, ne peut être accueillie ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant que le patient doit être informé des risques connus, même bénins, que comporte un acte médical à visée esthétique, dans des conditions permettant de s'assurer de son consentement éclairé ; que lorsque l'établissement n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une telle information, le patient est fondé à demander réparation de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ;

Considérant que pour rejeter les conclusions que M. A a formulées sur le fondement d'un manquement du service public hospitalier à son obligation d'information, le Tribunal a estimé que les préjudices invoqués ne pouvaient donner lieu à indemnisation dès lors qu'ils ne caractérisaient pas une invalidité ; que, cependant, tous les risques connus, même mineurs, devant être portés à la connaissance des patients faisant l'objet d'un traitement ou d'une opération à but esthétique, le Tribunal ne pouvait se fonder sur un tel motif pour rejeter la demande de M. A ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal que devant la Cour ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans le cadre des interventions pratiquées les 18 mai et 25 octobre 2001, le praticien hospitalier aurait commis des fautes médicales de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant que le centre hospitalier universitaire de Grenoble n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. A aurait été préalablement informé de tous les risques, pourtant connus, générés par l'intervention, notamment du risque d'éventration et mis dans la situation d'exercer un choix éclairé au regard en particulier des alternatives thérapeutiques dont il avait été par ailleurs informé ; que, compte tenu de l'objectif d'ordre esthétique poursuivi, le caractère bénin de cette complication, qui est directement en rapport avec les interventions des 18 mai et 25 octobre 2001, ne dispensait pas l'hôpital de porter ces éléments à la connaissance de l'intéressé ; que, par suite, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ; que si M. A supportait particulièrement mal, d'un point de vue psychologique notamment, la malformation thoracique dont il souffrait, il ne résulte pas de l'instruction que, même informé du risque d'éventration, il se serait obstiné à vouloir subir l'opération alors que celle-ci n'était pas indispensable et que le risque d'éventration présente une certaine fréquence ; que, dès lors, le manquement par le centre hospitalier à son devoir d'information a fait perdre à M. A, une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

Sur le préjudice :

Considérant que la réparation du dommage résultant pour M. A de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction du préjudice subi ; que, compte tenu, du rapprochement entre, d'une part, le risque d'éventration inhérent aux interventions subies par l'intéressé et les conséquences générées par une telle pathologie et, d'autre part, la persistance de souffrances d'ordre essentiellement psychologique en cas de renoncement à une opération destinée à remédier à une imperfection physique, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer cette fraction à 60 % ;

Considérant que M. A ne justifie pas, au titre du " délai de carence " appliqué par la sécurité sociale pour la prise en charge des arrêts de travail pour maladie non professionnelle, de pertes de revenus ; que si l'intéressé soutient que les complications dont il a été victime seraient à l'origine de son licenciement pour inaptitude à compter du 27 mai 2002 et de l'impossibilité pour lui de retrouver un emploi, il ne le démontre pas, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il souffre par ailleurs de séquelles d'un accident de moto qui ont entraîné pour lui une section au bras du nerf cubital gauche, à l'origine de sa mise en invalidité le 3 octobre 2002 par la sécurité sociale, justifiant le versement d'une pension d'invalidité ; qu'il ne saurait donc obtenir réparation ni de pertes de gains professionnels passés ou futurs, ni du préjudice résultant pour lui de son inaptitude à reprendre une activité rémunérée ;

Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les pertes de droits à la retraite dont M. A se plaint seraient directement en lien avec les complications post opératoires des interventions des 18 mai et 25 octobre 2001 ;

Considérant que M. A ne justifie d'aucun préjudice d'établissement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'éventration dont a été victime M. A a entraîné pour lui une incapacité temporaire totale, non sérieusement contestée, de deux jours, justifiée par la chirurgie de cure d'éventration du 25 octobre 2001, une incapacité permanente partielle dont l'expert judiciaire a justement fixé le taux à 5 %, a été à l'origine de souffrances aussi bien psychologiques que physiques et d'un préjudice esthétique évalués par l'expert à respectivement 2 et 4 sur une échelle de 5 et que l'intéressé a subi des troubles dans les conditions de son existence et un préjudice d'agrément tenant en particulier à l'impossibilité pour lui de continuer la pratique du sport ; qu'il sera fait une juste évaluation de ces différents chefs de préjudice en les estimant globalement à la somme de 30 420 euros ; que, compte tenu de la fraction de 60 % ci-dessus définie, le centre hospitalier universitaire de Grenoble doit être condamné à lui verser une indemnité de 18 252 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé, taxés et liquidés à la somme de 1 514,60 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2006, doivent être mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble le paiement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 février 2011 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Grenoble est condamné à payer à M. A une somme de 18 252 euros.

Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 514,60 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Grenoble versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, au centre hospitalier universitaire de Grenoble et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY00958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00958
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly00958 ?
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