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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY00099

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY00099


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE ELAN FINANCES, dont le siège est B.P. 274 à Villefranche-sur-Saône (69659) ;

La SOCIETE ELAN FINANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0804774 - 0804775, du 2 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et, d'autre part, des cotisations

supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution à cet impôt auxq...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE ELAN FINANCES, dont le siège est B.P. 274 à Villefranche-sur-Saône (69659) ;

La SOCIETE ELAN FINANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0804774 - 0804775, du 2 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

La SOCIETE ELAN FINANCES soutient que, concernant l'opération de revente d'une partie du tènement immobilier de la Ricamarie, en l'absence de réalisation habituelle d'une telle opération et d'intention spéculative, elle ne relevait pas du régime des marchands de biens ; qu'elle n'était donc pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 6° de l'article 257 du code général des impôts ; que les autres redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont également contestés pour les mêmes motifs que ceux qui figurent dans sa réclamation ; que, sur les passifs injustifiés en 2002 et 2003, elle a toujours indiqué qu'ils avaient été traités dans l'exercice 2004 ; que la provision de 75 000 euros, portant sur des travaux effectués sur la partie industrielle de l'immeuble de la Ricamarie, a été constituée en 2002 non pour augmenter la valeur de l'actif, mais pour faire face à des réparations permettant de conserver l'intégralité du bien immobilier et donc sa capacité à être utilisé ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et la contribution à cet impôt ne sont donc pas fondées ; qu'elle conteste de ce fait les majorations pour dépôt tardif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier, enregistré le 1er mars 2011, par lequel la SOCIETE ELAN FINANCES demande le sursis de paiement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il y avait bien intention spéculative de la société requérante dès l'acquisition du bien ; qu'elle relevait, en conséquence, du régime des marchands de biens dont elle s'est d'ailleurs prévalue lors de l'acquisition et de la revente de l'immeuble ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle ne relevait pas des dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts ; que la société, qui exerce une activité de marchands de biens et qui a inscrit l'ensemble immobilier en stock, ne pouvait, en application ni du 5° de l'article 39-1 du code général des impôts ni de l'article 38 nonies de l'annexe III audit code, constituer une provision pour travaux ; que les dettes inscrites au passif des exercice 2001 et 2002 n'ont pas été justifiées ; que la circonstance que la société a procédé à leur réintégration au bénéfice imposable de l'exercice 2004, postérieur à la période vérifiée, n'est pas de nature à justifier de leur bien-fondé ; qu'en l'absence de dépôt de déclaration dans les délais prescrits, c'est à bon droit qu'une majoration de 40 % a été appliquée ;

Vu, enregistré le 5 décembre 2011, le mémoire en réplique présenté pour la SOCIETE ELAN FINANCES qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 27 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'achat et la vente d'immeubles par la société requérante avait bien un caractère habituel ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 février 2012, présenté pour la SOCIETE ELAN FINANCES qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de M. Gaglione, dirigeant de la SOCIETE ELAN FINANCES ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge de la cession, le 23 octobre 2002, d'une partie d'un ensemble immobilier situé à la Ricamarie :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux " ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par (...) 1° les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles " ; que l'application de ces dispositions est ainsi subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;

Considérant que la SOCIETE ELAN FINANCES, qui a pour objet la prise de participations dans les sociétés et le conseil aux sociétés et particuliers, a été constituée en octobre 1999 ; qu'au cours de cette année 1999 elle a acquis deux appartements, en dehors du régime des marchands de biens, et un troisième, sous le régime des marchands de biens ; que le 22 août 2001 elle a procédé à l'acquisition, sous le même régime des marchands de biens, d'un ensemble immobilier situé à la Ricamarie en vue de le revendre dans un délai maximal de quatre ans, ainsi qu'il était stipulé dans l'acte d'acquisition ; que le 23 octobre 2002 elle a revendu la partie habitation de cette ensemble immobilier et, au cours des années 2004 et 2005, les trois appartements qu'elle avait acquis en 1999 ; qu'en raison tant du nombre des opérations que de la brièveté des délais séparant l'acquisition de la revente, la SOCIETE ELAN FINANCES doit être regardée comme s'étant livrée habituellement à l'achat d'immeubles en vue de les revendre, alors même qu'elle prétend, sans toutefois l'établir, que les opérations en cause étaient justifiées, soit par la nécessité de l'obtention d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat, soit par des difficultés financières tenant notamment à la liquidation judiciaire de son plus gros client ; que l'administration était, par suite, en droit de soumettre les profits dégagés par la vente, le 23 octobre 2002, d'une partie du tènement immobilier acquis en 2001 à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 du code général des impôts ;

Sur les autres rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en se bornant à renvoyer aux moyens qu'elle a soulevés dans le cadre de sa réclamation, la SOCIETE ELAN FINANCES ne fait pas une critique utile du jugement attaqué ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions à cet impôt :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'en outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ELAN FINANCES a constitué à la clôture de l'exercice 2002 une provision pour charges d'un montant de 75 000 euros ayant pour objet des travaux de réparation de toiture et d'aménagement informatique sur l'ensemble immobilier qu'elle a acquis en 2001 ; qu'elle a comptabilisé ce bien en stock et a vendu la partie habitation en 2002 ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que la provision dont s'agit était en totalité ou en partie destinée à faire face à des charges à venir afférentes au lot déjà livré à la clôture de l'exercice 2002 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la provision litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE ELAN FINANCES a comptabilisé, au 31 décembre 2001, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 4 252 euros qui a eu pour effet de minorer son actif net ; qu'à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2002, le compte 443 présentait également un solde créditeur de 8 572 euros ; que l'administration a remis en cause ces écritures de passif au motif qu'elles n'étaient pas justifiées ; qu'en se bornant à indiquer que " ces montants ont été traités dans l'exercice 2004 ", la société requérante n'apporte pas les justifications nécessaires de ces écritures ;

Sur les majorations :

Considérant que si la société requérante indique contester " les majorations pour dépôt tardif ", elle n'a, en tout état de cause, pas présenté de conclusions en décharge de telles majorations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ELAN FINANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins de sursis de paiement doivent, en conséquence et en tout état de cause, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ELAN FINANCES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ELAN FINANCES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

Mme Chevalier Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY00099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00099
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly00099 ?
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