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05/04/2012 | FRANCE | N°10LY02466

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 10LY02466


Vu, I, sous le n° 10LY02466, la requête enregistrée le 28 octobre 2010, présentée pour la société ECOPOLE SERVICES, dont le siège social est situé La terre du Seigneur à Vic-de-Chassenay (21140) ;

La société ECOPOLE SERVICES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0700651 en date du 23 septembre 2010 du Tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a modifié par ses articles 3 et 4, le tonnage de déchets susceptibles d'être accueillis sur l'installation de Vic-de-Chassenay ;

La société ECOPOLE SERVICES soutient que :

- les premiers juges auraient dû

recueillir, dans le cadre du contradictoire, les observations de l'exploitant sur les...

Vu, I, sous le n° 10LY02466, la requête enregistrée le 28 octobre 2010, présentée pour la société ECOPOLE SERVICES, dont le siège social est situé La terre du Seigneur à Vic-de-Chassenay (21140) ;

La société ECOPOLE SERVICES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0700651 en date du 23 septembre 2010 du Tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a modifié par ses articles 3 et 4, le tonnage de déchets susceptibles d'être accueillis sur l'installation de Vic-de-Chassenay ;

La société ECOPOLE SERVICES soutient que :

- les premiers juges auraient dû recueillir, dans le cadre du contradictoire, les observations de l'exploitant sur les prescriptions d'exploitation qu'il a prévues ;

- en prononçant la limitation du tonnage susceptible d'être accueilli sur le site de Vic-de-Chassenay, sans susciter préalablement de débat contradictoire entre les parties, les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le jugement a considéré que la capacité annuelle autorisée par l'arrêté préfectoral du 13 mars 2006 ne serait pas compatible avec les dispositions du Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de la Côte d'Or, tel que révisé en 2001, et a limité cette capacité d'accueil à 20 000 tonnes ;

- l'interprétation donnée par les premiers juges est contraire au principe de proximité et de limitation des déchets ainsi qu'au principe de libre concurrence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2011, présenté pour le département de la Côte d'Or qui informe la Cour qu'en application de la loi n° 2010-77 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le plan départemental subit une procédure de révision dont les résultats seront immédiatement portés à la connaissance de la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2011, présenté par Mme Pascale C qui indique qu'elle se rallie aux moyens et conclusions que peuvent produire l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2011, présenté par la commune de Vic-de-Chassenay qui indique qu'elle se rallie aux moyens et conclusions que peuvent produire l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres ;

Vu le mémoire enregistré le 23 février 2001, présenté pour Mme P qui indique qu'elle se rallie aux moyens et conclusions présentés par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS ;

Vu le mémoire enregistré le 28 février 2011, présenté pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS, la COMMUNE D'EPOISSES, la COMMUNE DE GENAY, la COMMUNE DE JEUX LES BARD, la COMMUNE DE MILLERY, la COMMUNE DE TORCY ET POULIGNY, l'ASSOCIATION " AUXOIS ECOLOGIE ", l'ASSOCIATION AAPPMA " LA GAULE DE L'ARMANCON ", M. Alain Q, Mme Adrienne R, M. Pierre R, M. Philippe S, M. Yves T, M. Guy U, M. Jacky V, M. Jean-Marie W, M. Richard X et M. Thierry Y ;

L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de la société ECOPOLE SERVICES, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- dès lors que les premiers juges n'ont pas accordé l'autorisation d'exploiter, mais ont seulement modifié les prescriptions de fonctionnement du centre fixées par l'arrêté préfectoral, l'exercice de leurs pouvoirs de plein contentieux était parfaitement possible ;

- dès lors que l'exploitant a été à même de discuter du projet de modification de son autorisation d'exploiter qui a été invoquée à titre subsidiaire par les exposants, les premiers juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R. 512-31 du code de l'environnement ;

- dès lors que le jugement s'est fondé sur des motifs qui concernaient le moyen tiré de la non-compatibilité de l'arrêté attaqué avec le PDEDMA, la limitation du tonnage prononcée par les premiers juges ne constitue pas un moyen soulevé d'office au sens des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- le moyen tiré de ce que l'installation la plus proche des déchets du Sud de la Côte d'Or serait le CSDU de Vic-de-Chassenay manque en fait ;

- le site de Vic-de-Chassenay est surdimensionné ;

- la réduction de la capacité d'enfouissement du site de Vic-de-Chassenay ne met pas en cause l'équilibre de la gestion départementale des déchets ;

- la réduction à 55 400 tonnes par an pendant 10 ans, du tonnage autorisé par les premiers juges ne contraint pas nécessairement la société exploitante à la résiliation partielles des contrats de déchets industriels banaux (DIB) ;

- tant le principe de proximité et de limitation des transports que l'argument du " bassin de vie " militent plus que jamais en faveur du traitement des déchets du Beaunois à Chagny par exemple, à défaut, à Dijon ou à Drambon, plutôt qu'à Vic-de-Chassenay ;

- dès lors que la société requérante a bénéficié indûment d'un contrat de marché public qui a été déclaré illégal par le Tribunal administratif de Dijon, elle est mal inspirée de revendiquer la mise en oeuvre du principe de la libre concurrence ;

Vu le mémoire enregistré le 30 mai 2011, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 23 septembre 2010 en ce qu'il modifie le tonnage de déchets susceptibles d'être accueillis sur l'installation de VIC-DE-CHASSENAY et au rejet de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 mars 2006 ;

Elle demande à la Cour de se reporter aux observations présentées par l'Etat dans l'instance n° 10LY02668 ;

Vu le mémoire enregistré le 30 mai 2011, présenté pour la Commune de Semur-en-Auxois qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société ECOPOLE SERVICES en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- s'agissant de la régularité du jugement, la question du volume de stockage autorisé par l'arrêté préfectoral, au regard des orientations du PDEDMA, a toujours figuré dans le débat judiciaire ;

- le préfet ne pouvait légalement prendre un arrêté en méconnaissance des orientations du PDEDMA, mais également en méconnaissance des orientations européennes, nationales et locales dans le domaine de la gestion des déchets ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2011, présenté par M. Daniel A qui indique qu'il se rallie aux moyens et conclusions présentés par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres ;

Vu le mémoire enregistré le 1er juin 2011, présenté pour la société ECOPOLE SERVICES qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 8 mars 2012, présenté pour la société ECOPOLE SERVICES qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres ;

Vu, II, sous le n° 10LY02668, la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS, dont le siège est au 2 ruelle des jardins Ménétoy à Vic de Chassenay (21140), la COMMUNE D'EPOISSES, représentée par son maire, la COMMUNE DE GENAY, représentée par son maire, la COMMUNE DE JEUX LES BARD, représentée par son maire, la COMMUNE DE MILLERY, représentée par son maire, la COMMUNE DE TORCY ET POULIGNY, représentée par son maire, l'ASSOCIATION " AUXOIS ECOLOGIE ", dont le siège est rue de La Fontaine Saint-Marc à Montigny-sur-Armançon (21140), l'ASSOCIATION AAPPMA " LA GAULE DE L'ARMANCON ", dont le siège est au 14 cours des Tilleuls à Genay (21140), M. Alain Q, domicilié, ..., Mme Adrienne GROEN, domiciliée, ..., M. Pierre GROEN, domicilié, ..., M. Philippe GUYENOT, domicilié au ...), M. Yves JOBIC, domicilié au ..., M. Guy LAFOND, domicilié au ..., M. Jacky LUDI, domicilié au ..., M. Jean-Marie MAGNIEN, domicilié à ..., M. Richard RACINE, domicilié à ... et M. Thierry THOMAS, domicilié au ... ;

L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700651 en date du 23 septembre 2010 du Tribunal administratif de Dijon en tant que par son article 7, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or, en date du 13 mars 2006, autorisant la société ECOPOLE SERVICES à exploiter un centre de stockage de déchets ultimes et un centre de transit sur le territoire des communes de MILLERY et de VIC-DE-CHASSENAY ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- les insuffisances de l'étude d'impact soumise à enquête publique concernant le contexte géologique et hydrogéologique sont incontestables ;

- ni la société ECOPOLE SERVICES, ni la société VILLERS SERVICES dont elle est la filiale ne justifient de capacités techniques et financières suffisantes ;

- la société ECOPOLE SERVICES ne justifie pas des garanties d'isolement par rapport aux tiers, dans une bande de 200 mètres de la zone d'exploitation du centre de stockage, durant sa durée de vie prévisionnelle et la période du suivi trentenaire qui y fera suite, conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 ;

- les mesures prévues par l'arrêté attaqué ne permettent pas de pallier le défaut de sécurité passive et ne garantissent pas la sécurité contre les risques de pollution ;

- l'arrêté ne limite pas suffisamment les dangers et inconvénients liés aux risques aviaires qui résultent de l'exploitation du centre de stockage sous un contraignant couloir aérien de l'armée de l'air ;

- il ne prévoit pas les mesures de nature à prévenir les risques liés aux activités agricoles situées à proximité du site ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2011, présenté pour le département de la Côte d'Or qui informe la Cour qu'en application de la loi n° 2010-77 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, le plan départemental subit une procédure de révision dont les résultats seront immédiatement portés à la connaissance de la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2011, présenté par Mme Pascale Chouard qui indique qu'elle se rallie aux moyens et conclusions présentés par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2011, présenté par la commune de Vic-de-Chassenay qui indique qu'elle se rallie aux moyens et conclusions présentés par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2001, présenté par Mme Karine Aury qui indique qu'elle se rallie aux moyens et conclusions présentés par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2011, présenté pour la société ECOPOLE SERVICES qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des différents requérants ;

Elle soutient que :

- les requérants ne sont pas fondés à exciper d'un défaut d'information du public et des services instructeurs sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du site, les différents rapports établis postérieurement au dépôt du dossier de demande d'autorisation, et notamment lors des travaux de terrassement, ne remettant pas en cause, mais bien au contraire confirmant, les conclusions de l'étude d'impact en ce qui concerne la fiabilité géologique et hydrogéologique du projet ;

- dès lors qu'elle appartient au groupe VILLERS SERVICES qui a fait preuve de son expérience dans le domaine de l'exploitation des centres de transfert et de stockage des déchets, elle justifie de capacités techniques suffisantes ;

- dès lors qu'elle dispose d'une attestation de la caisse d'épargne de Picardie concernant le caractère suffisant de ses moyens financiers, qu'elle justifie de cautionnements bancaires ainsi que des capacités financières de la société VILLERS SERVICES dont elle est la filiale, ses capacités financières sont démontrées ;

- elle établit qu'elle dispose de garanties d'isolement dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation au terme d'accords conclus avec les propriétaires concernés ;

- contrairement à ce que soutiennent les requérants, il est établi que la barrière de sécurité passive du site respecte les critères règlementaires d'imperméabilité ;

- la mise en place d'un dispositif de filets de protection au-dessus du site, ainsi que le compactage régulier des déchets, l'emploi de bâches de protection et l'utilisation des différentes techniques d'effarouchement doivent permettre de prévenir le risque aviaire ;

- dès lors que l'existence d'un risque sanitaire de contamination des eaux et des sols n'est pas établie et que l'arrêté préfectoral prévoit la réalisation d'études portant sur des paramètres chimiques et sur des biocontaminants, les risques allégués sur la santé publique, liés à la proximité d'activités agricoles ne sont pas démontrés ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2011, présenté par M. Daniel Eveillau qui indique qu'il se rallie aux moyens et conclusions présentés par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2011, présenté par la commune de Vic-de-Chassenay qui indique qu'elle se rallie aux moyens et conclusions présentés par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2011, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Après avoir demandé à la Cour de se reporter aux observations présentées par le préfet en première instance, elle soutient que :

- le caractère suffisant de l'étude d'impact, notamment en ce qui concerne son volet géologique et hydrogéologique est démontré ;

- les requérants ne démontrent ni le manque d'objectivité de l'expertise réalisée, ni l'impossibilité de réaliser la barrière de sécurité passive prescrite par l'arrêté préfectoral ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2011, présenté pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres qui concluent à titre subsidiaire à ce que la Cour ordonne la fermeture du site au terme de l'exploitation du casier n° 3 actuellement en cours d'exploitation ;

Ils soutiennent en outre que l'avis rendu par la commission d'enquête est insuffisamment motivé et que le commissaire enquêteur s'est prévalu de la qualité de médecin dont il ne justifie pas ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2011, présenté pour la société Ecopole Services qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient en outre que la qualité de médecin du président de la commission d'enquête n'a pas été de nature à influencer le public et que l'avis rendu par cette commission est suffisamment motivé ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2012, présenté pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2012, présenté pour la Commune de Semur-en-Auxois qui conclut à l'annulation du jugement et de la décision attaqués et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ecopole Services en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet ne pouvait légalement prendre un arrêté en méconnaissance des orientations du PDEDMA, mais également en méconnaissance des orientations européennes, nationales et locales dans le domaine de la gestion des déchets ;

- compte tenu des difficultés dans lesquelles se sont déroulées les opérations d'expertise et de l'absence de prescriptions techniques adaptées, l'arrêté attaqué porte atteinte aux intérêts protégés par la police des installations classées ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2012, présenté pour la société Ecopole Services qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Clément pour la société ECOPOLE SERVICES, de Me Ambroselli pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS, la COMMUNE D'EPOISSES, la COMMUNE DE GENAY, la COMMUNE DE JEUX LES BARD, la COMMUNE DE MILLERY, la COMMUNE DE TORCY ET POULIGNY, l'ASSOCIATION " AUXOIS ECOLOGIE ", l'ASSOCIATION AAPPMA " LA GAULE DE L'ARMANCON ", M. Alain AUGER, Mme Adrienne GROEN, M. Pierre GROEN, M. Philippe GUYENOT, M. Yves JOBIC, M. Guy LAFOND, M. Jacky LUDI, M. Jean-Marie MAGNIEN, M. Richard RACINE et M. Thierry THOMAS, et de Me Varaut pour la COMMUNE DE SEMUR EN AUXOIS ;

Considérant que, par un arrêté du 13 mars 2006, le préfet de la Côte d'Or a autorisé la société ECOPOLE SERVICES à exploiter un centre de stockage de déchets ultimes et un centre de transit sur le territoire des communes de MILLERY et de VIC-DE-CHASSENAY ; qu'en premier lieu, sous le n° 10LY02466, la société ECOPOLE SERVICES demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 septembre 2010 du Tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a modifié par ses articles 3 et 4, le tonnage de déchets susceptibles d'être accueillis sur l'installation de Vic-de-Chassenay, et en second lieu, sous le n° 10LY02668, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres demandent à la Cour d'annuler ce même jugement, en tant que par son article 7, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 13 mars 2006 ;

Considérant que les requêtes susmentionnées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 10LY02466 :

En que qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment du mémoire présenté pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres, enregistré au greffe de Tribunal, le 21 mai 2010, que les intéressés avaient demandé que l'arrêté préfectoral attaqué puisse " à tout le moins, être réformé afin de limiter la capacité de l'installation à 20 000 tonnes d'ordures ménagères et de déchets industriels banals et de prévoir que ceux-ci ne pourront être issus que de la zone " Nord Haute Côte d'Or " ; qu'il est constant que ce mémoire a été communiqué à la société requérante ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient fondé leur décision sur un moyen soulevé d'office qui n'aurait pas été communiqué aux parties, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et de ce que l'exploitant n'aurait pas été mis à même de discuter du projet de modification de son autorisation d'exploiter manquent en fait ;

En ce qui concerne le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement : " Les dispositions du présent chapitre (...) ont pour objet : (...) 2° d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume " ; qu'aux termes de l'article L. 541-14 de ce code applicable à la date d'adoption du plan d'élimination des déchets : " I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :

1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;

2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;

3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :

a) Pour la création d'installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.

III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale.

IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-15 du même code : " Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés pour le département de la Côte d'Or, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt que le traitement des déchets doit être assuré par trois maîtres d'ouvrages à qui la compétence doit être transférée correspondant à trois périmètres géographiques dénommés " Haute Côte-d'Or, Sud-Ouest Côte-d'Or et zone Dijon et Est Côte-d'Or " ; que ce plan prévoit au point III.4.2 sous le titre " dispositions prévues dans le plan pour le traitement " trois unités de traitement de déchets, d'abord celle existante de la COMADI pour la zone Dijon et Est-Côte-d'Or, ensuite pour l'unité Haute Côte-d'Or soit, après mise aux normes, le maintien de l'unité de traitement du syndicat du Pays de Chatillon-sur-Seine soit la création d'un centre d'enfouissement technique, et enfin pour la zone Sud-Ouest Côte-d'Or une unité nouvelle (unité de traitement technique ou centre d'enfouissement technique de classe II) ; qu'au point III.4.2.3. de ce même plan, il est prévu pour l'unité Haute Côte-d'Or que la zone de collecte doit desservir 56 000 habitants et que l'unité de traitement pourra être un centre d'enfouissement technique de classe II pouvant traiter 20 000 tonnes par an ; que ce plan prévoit également la création d'une unité nouvelle dans la zone Sud Ouest devant être en mesure de traiter 31 000 à 32 500 tonnes par an ; qu'il était prévu une phase transitoire jusqu'en 2005 pour mettre en oeuvre ce plan afin notamment de permettre la création d'une nouvelle unité pour la zone Haute Côte-d'Or ou la mise en conformité de l'unité existante et la construction d'une unité de traitement dans la zone Sud- Ouest ; que les dispositions du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévoient également, dans son préambule, des objectifs tendant à limiter en distance et en volume le transport des déchets ménagers et assimilés et précisent, à ce titre, qu'il doit être développé ou créé une unité de traitement des déchets pour la zone Haute Côte d'Or et une autre unité pour la zone Sud-Ouest, chacune de ces unités ayant vocation à traiter les déchets provenant du périmètre de la zone concernée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Côte d'Or a autorisé la société ECOPOLE SERVICES, en ce qui concerne les déchets ménagers ultimes et assimilés, à traiter un tonnage sensiblement équivalent à celui prévu pour les deux secteurs Haute Côte d'Or et Sud-Ouest aux motifs qu'à la date de l'arrêté attaqué, le secteur Sud-Ouest était dépourvu de toute capacité de traitement des déchets et que le site de Vic-de-Chassenay était situé à la limite entre les deux zones ; que la société requérante fait valoir qu'alors que le gisement de déchets à traiter doit s'élever à 243 600 tonnes par an à partir de 2005, l'usine d'incinération de Dijon assure le traitement de 130 000 à 140 000 tonnes et l'installation de Drambon dispose d'une capacité annuelle de stockage de 72 000 tonnes et que dans ces conditions, la capacité annuelle autorisée de 75 400 tonnes permet un bon dimensionnement de l'installation de Vic-de-Chassenay, de nature à compléter ces deux installations et à assurer le traitement des déchets produits dans les secteurs Nord et Sud-Ouest du département ; que la société requérante fait également valoir qu'à la date de l'arrêté litigieux, il n'était pas prévu de créer un centre de stockage dans le secteur Sud-Ouest du département, et que la capacité de 75 400 tonnes a été définie dans le respect du principe de proximité et de limitation des transports de déchets qui doit permettre la prise en compte de l'existence de bassins de vie ; que, toutefois, l'arrêté attaqué en autorisant au-delà des objets définis par le plan, le regroupement et le traitement des déchets ménagers et assimilés des deux zones Haute Côte d'Or et Sud-Ouest sur un seul site celui de Vic-de-Chassenay et Millery situé dans la zone Haute Côte d'Or méconnaît de façon substantielle les dispositions du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés tant en ce qui concerne le zonage que le tonnage prévus ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux n'était pas compatible avec les dispositions précitées du PDEDMA en ce qu'il excède 20 000 tonnes pour ce qui concerne les déchets ménagers et assimilés ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions législatives précitées que le transport des déchets ménagers recyclables ou non doit être limité en distance et en volume et que les plans départementaux d'élimination des déchets doivent respecter cette contrainte ; que la réglementation sur les marchés publics doit également respecter les principes énoncés par les dispositions susvisées ; que l'atteinte qu'il est ainsi susceptible de porter au principe de libre concurrence n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi tenant à la protection de l'environnement, dès lors que les mesures mises en oeuvre ne sont pas discriminatoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ECOPOLE SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, a modifié par ses articles 3 et 4, le tonnage de déchets susceptibles d'être accueillis sur l'installation de Vic-de-Chassenay ;

Sur les conclusions de la requête n° 10LY02668 :

Sur les capacités techniques et financières :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement l'autorisation d'une installation classée " (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 " ; que l'article L. 511-1 du même code dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les (...) installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments " ; qu'en vertu du 5° de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977, désormais codifié à l'article R. 512-3 du code de l'environnement, le pétitionnaire doit mentionner dans sa demande d'autorisation ses capacités techniques et financières ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande d'autorisation de création d'une installation classée doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité administrative compétente d'apprécier les capacités techniques et financières du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;

Considérant, en premier lieu, que le pétitionnaire peut établir sa capacité technique sans faire état d'une expérience dans l'activité considérée ; qu'il s'ensuit que, si, comme en l'espèce, la société ECOPOLE SERVICES n'a jamais exploité un centre de stockage de déchets, il ne saurait lui être reproché de ne pas produire des références dans ce domaine ; que son appartenance au groupe Villers Services, qui justifie d'une expérience en matière de conception et de réalisation d'autres centres de stockage et de transfert de déchets suffit pour démontrer ces capacités techniques ;

Considérant, en second lieu, que la société ECOPOLE SERVICES a produit un certificat de capacité financière de la Caisse d'épargne de Picardie attestant qu'elle disposait, avec les associés du groupe Villers Services et ses partenaires bancaires, des moyens financiers nécessaires pour aménager et exploiter les futures installations et satisfaire à ses obligations légales et réglementaires lors de la cessation de l'activité ; qu'elle produit également un document établissant le cautionnement qui lui a été accordé pour un montant de 872 888 euros par Natexis Banques populaires ; que, dans ces conditions, ses capacités financières doivent être regardées comme suffisantes ;

Sur l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; e) Les conditions de remise en état du site après exploitation ; f) Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique (...). Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour réaliser le dossier de demande d'autorisation d'exploiter l'installation litigieuse, la société ECOPOLE SERVICES a procédé notamment à des fouilles du terrain à la pelle mécanique, à des sondages carottés ainsi qu'à des mesures électromagnétiques ; que l'étude d'impact qui se fonde sur ces investigations procède à une analyse détaillée du contexte hydrogéologique et hydrologique du projet suffisante du secteur et des incidences du projet sur ces points ; que si le rapport de l'expert, désigné par le Tribunal administratif de Dijon par jugement avant dire-droit du 17 juillet 2008 relève des erreurs d'interprétation concernant la nature géologique du site, dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter, il ne remet pas en cause les conclusions tenant au respect des critères d'imperméabilité du site exigés par la réglementation ; qu'enfin, si les requérants font valoir que le dossier de demande d'autorisation ne comportait pas d'informations relatives aux tonnages respectifs de déchets ménagers, de déchets industriels banals collectés avec les déchets ménagers et ceux non collectés avec les déchets ménagers enfouis annuellement au sein du centre, ainsi qu'à l'origine géographique de ces déchets, il résulte de l'instruction que le dossier soumis à enquête publique mentionnait la nature des déchets devant être enfouis au sein du centre, ainsi que l'origine géographique de ces déchets ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, versée à l'enquête publique, doit être écarté ;

Sur la régularité de l'enquête publique :

Considérant, en premier lieu, que, à la supposer établie, la circonstance selon laquelle M. AA, président de la commission, se serait présenté comme étant médecin, sans justifier de cette qualité n'est pas de nature à prouver qu'il n'aurait pas été apte à exercer ces fonctions ou qu'il aurait fait preuve de partialité en les exerçant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-17 du code de l'environnement : " (...) Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation (...) " ;

Considérant que les conclusions de la commission d'enquête tiennent compte des observations du public, précisent que la commission a émis un avis favorable après avoir formulé deux recommandations concernant la liste des produits interdits ainsi que les horaires de réception des déchets, et avoir rappelé que la question du couloir aérien de l'armée devra être suivie par les services de l'Etat ; que, par suite, cet avis est suffisamment motivé ;

Sur le risque de pollution né de l'exploitation du centre :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 9 septembre 1997 : " Le contexte géologique et hydrogéologique du site doit être favorable. En particulier, le sous-sol de la zone à exploiter doit constituer une barrière de sécurité passive qui ne doit pas être sollicitée pendant l'exploitation et qui doit permettre d'assurer à long terme la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines et de surface par les déchets et les lixiviats. Les risques d'inondations, d'affaissements, de glissements de terrain ou d'avalanches sur le site doivent être pris en compte " ; que l'article 11 dispose : " La barrière de sécurité passive est constituée du terrain naturel en l'état. Le fond de forme du site présente, de haut en bas, une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre et inférieure à 1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres. Les flancs sont constitués d'une couche minérale d'une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre. Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente. L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs jusqu'à une hauteur de deux mètres par rapport au fond. En tout état de cause, l'étude montrant que le niveau de protection sur la totalité du fond et des flancs de la barrière reconstituée est équivalent aux exigences fixées au premier alinéa figure dans le dossier de demande d'autorisation " ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert, désigné par le Tribunal administratif de Dijon par jugement avant dire-droit du 17 juillet 2008 et dont il n'est pas établi par les différents documents produits tant en appel qu'en première instance, qu'il aurait été réalisé dans des conditions irrégulières ou qu'il comporterait des erreurs grossières a conclu à l'aptitude de la barrière passive à assurer à long terme la prévention d'une pollution souterraine par les déchets et leurs lixiviats entreposés, soulignant notamment que les critères de perméabilité de la barrière de sécurité passive imposés par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 étaient bien respectés ; que si l'article 8.1 de l'arrêté en litige prévoit la mise en place d'une barrière de sécurité passive complémentaire composée d'une seconde couche d'argile de 1,2 mètres d'épaisseur et d'une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur le fond et le flanc des casiers, il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport de l'expert désigné par le Tribunal qu'hormis le critère lithologique, lequel n'est ni prévu par le texte règlementaire, ni indispensable à la sécurité du site, la barrière passive reconstituée répond aux exigences formulées par l'arrêté préfectoral attaqué ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'arrêté du 9 septembre 1997 auraient été méconnues ;

Sur l'éloignement du site :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. " ; qu'aux termes de l'article L. 515-12 du même code : " Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publique. " ; que l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 susvisé dispose que : " La zone à exploiter (...) doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site " ;

Considérant que ces règles ont pour objet de faire respecter une distance d'éloignement de 200 mètres entre la zone à exploiter et toute autre installation, habitation ou immeuble habituellement occupé par des tiers et disposent à cet égard que les exploitants pourront satisfaire à cette obligation soit en installant cette zone au moins à cette distance par rapport à la limite de leur propriété, soit en apportant la garantie que cette distance sera respectée pendant toute la durée de l'exploitation et du suivi du site par l'effet de contrats, conventions ou servitudes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'inspection des installations classées, que la société ECOPOLE SERVICES a fourni à l'administration les accords qu'elle a conclus permettant la constitution de la bande d'isolement de 200 mètres prévues par les dispositions précitées ; que si les requérants font valoir que les associations foncières de remembrement de Vic-de-Chassenay et de Millery, propriétaires de parcelles incluses dans la bande d'isolement ont refusé de conclure des conventions avec la société ECOPOLE SERVICES, il résulte de l'instruction que ces terrains qui sont composés de fossés, chemins de desserte et ruisseaux, sont insusceptibles d'être occupés habituellement par des tiers ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'arrêté du 9 septembre 1997 susvisé ;

Sur le risque aviaire :

Considérant que pour prévenir le risque de collision entre les avions militaires circulant dans le couloir aérien qui leur est réservé, en bordure duquel l'installation litigieuse doit être implantée, et les oiseaux attirés par les déchets, l'article 6-1 de l'arrêté attaqué prévoit l'installation d'un filet de protection, dimensionné pour résister aux intempéries, de mailles adaptées aux espèces présentes, couvrant la totalité de l'alvéole exploitée et précise que l'exploitant devra mettre en place une maintenance pour en maintenir l'efficacité ; qu'il résulte également de l'instruction que le risque de collision entre les oiseaux et les avions doit être prévenu grâce au compactage des déchets, à la limitation des surfaces d'exploitation et à la mise en place de couvertures ainsi que des mesures de dératisation, destinés à réduire le nombre d'oiseaux autour du site ; que les photographies montrant les filets en lambeaux à la suite d'une tempête qui a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 février 2010 produites par les requérants, ne permettent pas à elles seules d'établir l'inefficacité du filet de protection mis en place ; que, dans ces conditions, et en dépit de l'avis défavorable rendu par le ministère de la défense, les requérants n'établissent pas que l'exploitation du centre de stockage présenterait un danger pour les avions militaires circulant dans la zone concernée ;

Sur le risque pour la santé publique lié à la proximité d'activités agricoles :

Considérant que s'il est constant que la zone concernée par l'installation litigieuse se trouve en zone d'appellation d'origine contrôlée " fromage d'Epoisses ", il résulte de l'instruction et de ce qui précède que, compte tenu de l'éloignement du site par rapport aux pâturages et aux exploitations ainsi que des mesures de protection prévues par l'arrêté attaqué lequel prévoit notamment dans son article 28, la réalisation, avant le démarrage de l'installation, puis annuellement, d'une étude de situation initiale portant sur des paramètres chimiques et sur des biocontaminants, tels que la listéria, les risques sanitaires liés à l'activité agricole environnante, et notamment à celle du fromage, sont faibles ; qu'il n'est pas plus établi par les requérants que l'installation litigieuse porterait atteinte à l'image du " fromage d'Epoisses " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'article 7 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or en date du 13 mars 2006 autorisant la société ECOPOLE SERVICES à exploiter un centre de stockage de déchets ultimes et un centre de transit sur le territoire des communes de MILLERY et de VIC-DE-CHASSENAY ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par la société ECOPOLE SERVICES et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société ECOPOLE SERVICES qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la SOCIETE ECOPOLE SERVICES et de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE L'AUXOIS et autres sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ECOPOLE SERVICES, à l'Association pour la sauvegarde du patrimoine de l'Auxois, à la commune d'Epoisses, à la commune de Genay, à la commune de Jeux les Bard, à la commune de Millery, à la commune de Torcy et Pouligny, à l'association " Auxois écologie ", à l'association AAPPMA " la Gaule de l'Armançon ", à M. Alain AB, expert. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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Nos 10LY02466,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02466
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Autorisation d'ouverture.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;10ly02466 ?
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