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05/04/2012 | FRANCE | N°10LY02298

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 10LY02298


Vu la requête enregistrée le 1er octobre 2010, présentée pour la SOCIETE FONDERIES DES CLOCHES PACCARD, dont le siège est route des Saintiers à Sevrier (74320) ;

La SOCIETE FONDERIES DES CLOCHES PACCARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502905-0504869 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 juillet 2010 en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 31 mars 2005, par laquelle le conseil municipal de Taninges a autorisé le maire à signer avec l'entreprise Royal Eijsbouts le marché du lot n° 1

pour la fourniture de dix cloches et avec l'entreprise Bodet le marché du l...

Vu la requête enregistrée le 1er octobre 2010, présentée pour la SOCIETE FONDERIES DES CLOCHES PACCARD, dont le siège est route des Saintiers à Sevrier (74320) ;

La SOCIETE FONDERIES DES CLOCHES PACCARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502905-0504869 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 juillet 2010 en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 31 mars 2005, par laquelle le conseil municipal de Taninges a autorisé le maire à signer avec l'entreprise Royal Eijsbouts le marché du lot n° 1 pour la fourniture de dix cloches et avec l'entreprise Bodet le marché du lot n° 2 pour l'installation de ces dix cloches dans le clocher de l'église, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Taninges, sous l'astreinte journalière de 1 000 euros, de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce la nullité desdits marchés, enfin à la condamnation de la commune de Taninges à lui verser les sommes de 39 879,16 euros et de 8 261,85 euros outre intérêts au taux légal et la somme de 10 000 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de son éviction de ces marchés ainsi que la somme de 50 000 euros au titre de l'atteinte à son droit d'auteur sur le carillon de Taninges ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 31 mars 2005 prise par le conseil municipal de Taninges ;

3°) de condamner la commune de Taninges à lui verser les sommes de 39 879,16 euros et de 8 261,85 euros outre intérêts au taux légal à compter du dépôt de la présente requête et les sommes de 10 000 euros et 50 000 euros ;

4°) d'enjoindre à la commune de Taninges, sous l'astreinte journalière de 1 000 euros, de retirer les cloches livrées et installées en exécution des marchés des lots 1 et 2 ;

5°) de rejeter toute demande de la commune de Taninges qui tendrait à la condamnation de la requérante à l'indemniser des conséquences dommageables de cette instance contentieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Taninges une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE FONDERIES DES CLOCHES PACCARD soutient qu'en refusant au carillon qu'elle a installé à Taninges la qualité d'oeuvre de l'esprit relevant du droit de propriété artistique au motif que le son qu'il rend est le résultat d'interventions successives de plusieurs professionnels, le jugement attaqué a confondu l'objet et l'oeuvre ; que, compte tenu de l'originalité de ce carillon et du droit exclusif de propriété artistique qui s'y attache, la commune de Taninges avait l'obligation de lui attribuer les marchés selon la procédure négociée sans mise en concurrence organisée par le III 4° de l'article 35 du code des marchés publics ; que par sa sonorité et son timbre, le carillon de Taninges présente une originalité qui en fait une oeuvre de l'esprit et répond aux conditions posées par les articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ; que l'intégration au carillon des cloches d'un autre facteur porte atteinte à l'homogénéité de l'oeuvre, donc à sa personnalité et au droit moral de son auteur ; que les interventions précédentes, effectuées en violation du droit qu'elle détient sur le carillon, ne sauraient être prises en compte ; qu'aucun fondeur concurrent ne peut reproduire la sonorité de ses cloches ; qu'en outre, la commune de Taninges a méconnu le règlement de la consultation ; que les difficultés alléguées sur une précédente commande ne se sont pas produites et seraient, en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation de la valeur de son offre pour le présent marché ; que les produits de la société Eijsbouts sont réputés en matière de standardisation et d'informatique, non de sonorité ; que, par suite, seul le critère du prix a permis de lui attribuer le marché ; qu'ayant un droit exclusif à l'attribution du marché, elle a été privée des sommes qu'elle escomptait en retirer, soit 39 879,16 euros et 8 261,85 euros ; qu'elle a subi un préjudice commercial de 10 000 euros et une atteinte à son droit moral sur l'oeuvre de 50 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 décembre 2010, présenté la commune de Taninges (74440) ;

La commune de Taninges conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler le jugement n° 0502905-0504869 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 juillet 2010 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SOCIETE FONDERIES DES CLOCHES PACCARD à lui verser 10 000 euros pour procédure abusive, d'autre part, de condamner la requérante à lui verser ladite somme ;

2°) de mettre à la charge de la SOCIETE FONDERIES DES CLOCHES PACCARD une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Taninges soutient que le son d'un carillon étant dénué de " forme ", n'est pas le produit d'un art appliqué au sens du 10° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il ne relève pas, en conséquence, de la propriété artistique ; que le son d'une cloche est un phénomène physique et dépend de l'alliage employé ; que le carillon n'est que le résultat de l'assemblage de cloches qui, elles-mêmes, sont des productions purement industrielles ; que les cloches fabriquées par la requérante ne rendent pas un son homogène au fil du temps ainsi que le démontrent de précédentes installations ; que l'extension de carillons par plusieurs fondeurs, sans altération de la sonorité originelle, est une pratique courante ; que le carillon de Taninges comporte des cloches de trois origines différentes ; qu'à supposer qu'un carillon relève de la propriété artistique, les droits de la requérante doivent se concilier avec ceux de la collectivité publique ; que l'importance des manifestations organisées justifie l'extension du carillon ; que faute de droits exclusifs détenus par la SOCIETE FONDERIES DES CLOCHES PACCARD sur le carillon, les marchés ne pouvaient relever d'une négociation sans mise en concurrence ; que les marchés ont été attribués dans le respect des critères annoncés dans le règlement, et pas seulement en fonction du prix ; que les lacunes avérées constatées dans l'exécution du marché de 1998 ne permettent pas à la requérante de soutenir que les deux attributaires ne posséderaient pas une qualification au moins égale à la sienne alors que ses prix étaient supérieurs ; qu'en l'absence d'atteinte portée au droit de propriété artistique et d'irrégularité entachant l'attribution des marchés, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ; que, subsidiairement, l'existence des préjudices dont il est demandé réparation n'est pas justifiée ; que les sommes demandées doivent être exprimées hors taxes ; que l'injonction porterait une atteinte excessive à l'intérêt public ; qu'une astreinte ne se justifie pas ; que le caractère abusif de la procédure engagée justifie une indemnisation de 10 000 euros ;

Vu le mémoire enregistré le 24 janvier 2011 par lequel la SOCIETE FONDERIES DES CLOCHES PACCARD conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le courrier informant les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, tendant à la condamnation de la commune de Taninges au versement d'une somme de 50 000 euros en indemnisation de l'atteinte portée au droit de propriété artistique ;

Vu le mémoire enregistré le 21 décembre 2011 par lequel la SOCIETE FONDERIES DES CLOCHES PACCARD, en réplique à la fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée d'office, soutient qu'elle a présenté en première instance une demande d'indemnisation de l'atteinte portée au droit de propriété artistique ; à hauteur de 50 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bastid, représentant la commune de Taninges ;

Sur l'attribution des marchés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 35 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas définis ci-dessous : (...) III - Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence : (...) 4° Les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité " ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle : " Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs de toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'article 35 précité du code des marchés publics que la passation d'un marché négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence avec le titulaire d'un droit d'auteur constitue une simple faculté pour l'autorité adjudicatrice ; que, par suite et en admettant que la SOCIETE FONDERIES DES CLOCHES PACCARD dispose sur le carillon de Taninges du droit protégé par l'article L. 121-1 précité du code de la propriété intellectuelle, la commune de Taninges n'a pas méconnu lesdites dispositions en décidant de recourir à un appel d'offres pour la fourniture, l'installation et le raccordement de dix cloches supplémentaires ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I - Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminés par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leur caractéristiques (...) II - Pour les marchés de fournitures (...) les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont (...) de 230 000 euros HT pour les collectivités territoriales. III - Pour les marchés de travaux, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 230 000 euros HT (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, la commune de Taninges a engagé deux procédures adaptées pour la passation du marché de fourniture des dix cloches et du marché de travaux d'installation de ces nouvelles cloches sur le carillon ; que les règlements de consultation remis aux candidats disposaient que " l'offre la mieux disante " serait appréciée, s'agissant de la fourniture des cloches, en fonction de la qualité esthétique du produit (références du fondeur), du délai de livraison (au plus tard le 15 juin 2005) et du prix, s'agissant des travaux, en fonction des références et du prix ;

Considérant qu'il ressort du tableau d'analyse et du procès-verbal de la délibération du 31 mars 2005 que les offres des deux lots n'ont été comparées qu'en fonction de leur prix ; qu'ainsi le marché de fournitures et le marché de travaux ont été attribués en violation des règlements de consultation ; que, par suite, la SOCIETE FONDERIES DES CLOCHES PACCARD est fondée à soutenir que la délibération du 31 mars 2005, par laquelle le conseil municipal de Taninges a attribué le marché de fourniture à la société Royal Eijsbouts et le marché de travaux à la société Bodet est entachée d'illégalité ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'indemnisation de l'éviction des marchés :

Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;

Considérant que, eu égard à la spécialisation de la requérante tant en matière de fonderie de cloches que d'installation et de raccordement de carillons, la SOCIETE FONDERIES DES CLOCHES PACCARD doit être regardée comme ayant disposé d'une chance sérieuse d'emporter les deux marchés ; qu'elle a droit à être indemnisée de la perte de marge nette qu'elle escomptait retirer de leur exécution ;

Considérant, toutefois, qu'à l'appui de sa demande, la SOCIETE FONDERIES DES CLOCHES PACCARD se borne à produire une attestation de son expert-comptable dont il résulte qu'elle aurait retiré une marge nette de 26 163,59 euros soit 65 % du montant des marchés ; qu'en l'absence de toute justification tirée de la comptabilité de l'entreprise permettant de dégager un taux aussi élevé, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due par la commune de Taninges en la fixant à 20 % du montant de l'offre présentée pour le marché de fourniture, soit 6 668,76 euros, et à 10 % de l'offre présentée pour le marché de travaux, soit 690,79 euros ; qu'en application de l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur la somme de 7 359,55 euros comme le demande la requérante, à compter de la date d'enregistrement de la requête, soit le 1er octobre 2010 ;

En ce qui concerne la réparation de l'atteinte portée au droit de propriété artistique :

Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que la transmission du carillon a été entièrement refaite une première fois en 1989 puis une seconde fois par la société SAE en 1998 ; qu'ont été installées, en 1989, une cloche ancienne provenant de la Chartreuse de Mélan et, en 1999, quatre cloches livrées par la société Eijsbouts ; qu'ainsi, l'instrument originel " Paccard " n'existait plus à la date d'attribution de la nouvelle commande de dix cloches à la société Eijbouts ; que, d'autre part, si les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ne font pas obstacle à ce qu'un fondeur bénéficie d'un droit de propriété artistique sur la sonorité originale rendue par les cloches qu'il fabrique, la protection ainsi reconnue se limite aux cloches elles-mêmes ; que l'adjonction de dix cloches Eijsbouts n'ayant pas pour effet d'altérer le timbre des cloches déjà installées, la commune de Taninges n'a pas porté atteinte au droit de propriété artistique que la SOCIETE FONDERIES DES CLOCHES PACCARD détient sur la sonorité de ses cloches ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à demander à être indemnisée du préjudice qu'elle aurait subi de ce chef ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la commune de Taninges fasse retirer sous astreinte du carillon les cloches livrées et installées ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires de la commune de Taninges :

Considérant que la procédure engagée devant le Tribunal et poursuivie devant la Cour par la SOCIETE FONDERIES DES CLOCHES PACCARD ne présentant pas de caractère abusif, la commune de Taninges n'est pas fondée à en être indemnisée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Taninges une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE FONDERIES DES CLOCHES PACCARD et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Taninges doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0502905-0504869 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 juillet 2010, ensemble la délibération du 31 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de Taninges a autorisé le maire à signer avec l'entreprise Royal Eijsbouts le marché du lot n° 1 pour la fourniture de dix cloches et avec l'entreprise Bodet le marché du lot n° 2 pour l'installation de ces dix cloches dans le clocher de l'église sont annulés.

Article 2 : La commune de Taninges est condamnée à verser à la SOCIETE FONDERIES DES CLOCHES PACCARD une somme de 7 359,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010.

Article 3 : La commune de Taninges versera à la SOCIETE FONDERIES DES CLOCHES PACCARD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FONDERIES DES CLOCHES PACCARD, à la commune de Taninges et au ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 10LY02298

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02298
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL C et R

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;10ly02298 ?
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