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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY02487

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY02487


Vu I./ sous le n° 11LY02487, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 14 octobre 2011 et régularisée le 20 octobre 2011, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103689, du 13 septembre 2011, du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a annulé ses décisions du 22 février 2011 faisant obligation à M. Alked A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'o

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Vu I./ sous le n° 11LY02487, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 14 octobre 2011 et régularisée le 20 octobre 2011, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103689, du 13 septembre 2011, du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a annulé ses décisions du 22 février 2011 faisant obligation à M. Alked A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, en ce qu'il lui a fait injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement et en ce qu'il a mis à sa charge la somme de six cents euros, à verser à Me Proust, avocat de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ;

Il soutient qu'après le rejet de la demande d'asile présentée par M. A, il ne pouvait que refuser à l'intéressé la délivrance de la carte résident portant la mention " réfugié " ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 22 février 2011 en litige, qu'il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il a notamment vérifié, même s'il n'y était pas tenu, si M. A n'était pas susceptible de bénéficier d'un droit au séjour en France sur un autre fondement et qu'il a examiné la situation de l'intéressé au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et alors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; que le moyen d'annulation retenu par les premiers juges était inopérant et, en tout état de cause, non fondé ; que la décision désignant le pays de renvoi est régulièrement motivée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 8 mars 2012, présenté pour M. Alked A, domicilié chez ... qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du PREFET DE LA LOIRE ;

2°) d'annuler la décision du 22 février 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 €, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le PREFET DE LA LOIRE s'est estimé lié par le refus de titre de séjour pour assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a ainsi commis une erreur de droit ; que le motif d'annulation retenu par les premiers juges devra donc être confirmé ; qu'en outre, le refus de délivrance de titre de séjour est lui-même illégal pour avoir été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu II./ sous le n° 11LY02488, la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 17 octobre 2011 et régularisée le 20 octobre 2011, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ;

Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1103689, du 13 septembre 2011, du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a annulé ses décisions du 22 février 2011 faisant obligation à M. Alked A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, en ce qu'il lui a fait injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement et en ce qu'il a mis à sa charge la somme de six cents euros, à verser à Me Proust, avocat de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il reprend, à l'appui de sa demande de sursis à exécution présentée sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, les mêmes moyens que ceux énoncés dans les visas ci-dessus de la requête en annulation enregistrée à la Cour sous le n° 11LY02487 et soutient qu'ils sont sérieux et de nature à justifier, outre la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. Alked A qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de M. Abrant, représentant le préfet de la Loire ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE LA LOIRE sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY02487 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 février 2011, le PREFET DE LA LOIRE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A a déféré ces trois décisions au Tribunal administratif de Lyon ; que, par jugement du 13 septembre 2011, ce tribunal a annulé, pour erreur de droit, l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi, a fait injonction au PREFET DE LA LOIRE de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement, a mis à sa charge la somme de six cents euros, à verser à Me Proust, avocat de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M. A ; que le PREFET DE LA LOIRE fait appel de ce jugement dans les limites sus-visées ;

En ce qui concerne les conclusions de l'appel incident de M. A :

Considérant, ainsi qu'il vient de l'être dit, que le Tribunal administratif de Lyon, par article 1er du jugement du 13 septembre 2011, a annulé l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision désignant le pays de renvoi, prises par le PREFET DE LA LOIRE à l'encontre de M. A, le 22 février 2011 mais a rejeté, par article 4 de ce même jugement, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du PREFET DE LA LOIRE du 22 février 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que l'appel du PREFET DE LA LOIRE est limité à la contestation de l'article 1er de ce jugement ; que les conclusions de l'appel incident de M. A, dirigées contre l'article 4 dudit jugement, ont été enregistrées au greffe de la Cour le 8 mars 2012, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti pour former appel contre le jugement attaqué, dont M. A a reçu notification le 22 septembre 2011, et alors qu'il a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, qu'il avait sollicitée le 20 janvier 2012, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 janvier 2012 ; que, par suite, dès lors que ces conclusions de l'appel incident soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal, elles ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne les conclusions de l'appel principal du PREFET DE LA LOIRE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ;

Considérant que pour annuler l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A le 22 février 2011, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que le PREFET DE LA LOIRE s'était estimé lié par sa décision de refus de délivrance de titre de séjour opposée, le même jour, à l'intéressé, pour prendre cette mesure d'éloignement et avait méconnu le pouvoir qui lui était conféré par les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commettant ainsi une erreur de droit ; qu'il ne ressort toutefois ni des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté en litige que le PREFET DE LA LOIRE se soit estimé en situation de compétence liée pour édicter l'obligation de quitter le territoire français en cause ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé, pour ce motif, l'obligation de quitter le territoire français en litige et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie, dans la limite des conclusions de l'appel principal, de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de renvoi, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 22 février 2011 en litige a été signé par M. Patrick Ferin, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait régulièrement reçu délégation de signature du PREFET DE LA LOIRE à cet effet, par arrêté du 5 juillet 2010, publié le 8 du même mois au Recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 22 février 2011 mentionne que M. A est entré en France le 5 décembre 2008, selon ses déclarations, alors que l'intéressé soutient qu'il est arrivé sur le territoire français le 10 novembre 2008 et que l'arrêté est donc entaché d'erreur de fait sur ce point ; que, toutefois, à supposer même cette mention erronée, alors au demeurant que la date d'arrivée en France de M. A, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, ne repose que sur ses propres déclarations, cette erreur serait sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant albanais né le 29 septembre 1985, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 novembre 2008, selon ses déclarations ; qu'il soutient qu'il est parfaitement intégré en France, pays dont il apprend la langue et où il dispose d'attaches familiales et d'une promesse d'embauche, alors que ses parents ont fui en Macédoine et qu'il est désormais dépourvu d'attaches en Albanie ; que, toutefois, présent en France depuis seulement un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté contesté, M. A est célibataire, sans enfant, et n'établit pas ne plus avoir d'attaches en Albanie, où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs précédemment énoncés, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

En ce qui concerne la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la compétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français, la décision désignant le pays de renvoi n'est pas entachée d'incompétence ;

Considérant, en deuxième lieu, que cette décision est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire " ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que M. A est de nationalité albanaise et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le PREFET DE LA LOIRE a procédé à l'examen préalable de la situation de M. A avant de prendre la décision désignant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office s'il n'obtempérait pas à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et qu'il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté en litige quant à la date d'entrée en France de M. A resterait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que M. A soutient avoir été persécuté par les autorités albanaises, en raison de son engagement politique et qu'un renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants, aggravé par le fait qu'il souffre d'importants troubles psychiques suite aux traumatismes subis dans son pays ; que, toutefois, M. A n'établit ni le caractère actuel et personnel des menaces auxquelles il serait exposé, en cas de retour en Albanie, du fait de ses sympathies politiques passées, ni que son état psychique serait incompatible avec un retour dans son pays d'origine et que ce dernier pourrait, de ce fait, s'assimiler à un traitement inhumain et dégradant ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant l'Albanie comme pays de renvoi, le PREFET DE LA LOIRE a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 22 février 2011 faisant obligation à M. Alked A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, lui a fait injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement et a mis à sa charge la somme de six cents euros, à verser à Me Proust, avocat de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Proust, avocat de M. A, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 11LY02488 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1103689, du 13 septembre 2011, du Tribunal administratif de Lyon, la requête n° 11LY02488 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA LOIRE enregistrée à la Cour sous le n° 11LY02488.

Article 2 : Le jugement n° 1103689, rendu le 13 septembre 2011, par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé en ce qu'il a annulé les décisions du PREFET DE LA LOIRE du 22 février 2011 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, en ce qu'il a fait injonction au PREFET DE LA LOIRE de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement et en ce qu'il a mis à la charge dudit préfet la somme de six cents euros, à verser à Me Proust, avocat de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation des décisions du PREFET DE LA LOIRE du 22 février 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, à ce qu'il soit fait injonction au PREFET DE LA LOIRE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement et à ce qu'il soit mis à la charge dudit préfet une somme à verser à Me Proust, son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA LOIRE, à M. Alked A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Segado, premier conseiller,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012,

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N° 11LY02487-11LY02488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02487
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly02487 ?
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