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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY02012

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY02012


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er août 2011 et régularisée le 8 août 2011, présentée pour M. et Mme Sylvain A, demeurant ... ;

M. et Mme Sylvain A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n °0905406 du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à " l'annulation " de l'avis à tiers détenteur délivré le 6 août 2009 par le comptable du Trésor de Loriol-sur-Drôme pour avoir paiement d'une somme de 880 euros correspondant aux contributions sociales dont ils sont redevables au titre de l'a

nnée 2006 augmentées de majorations de retard et des frais de poursuites ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er août 2011 et régularisée le 8 août 2011, présentée pour M. et Mme Sylvain A, demeurant ... ;

M. et Mme Sylvain A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n °0905406 du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à " l'annulation " de l'avis à tiers détenteur délivré le 6 août 2009 par le comptable du Trésor de Loriol-sur-Drôme pour avoir paiement d'une somme de 880 euros correspondant aux contributions sociales dont ils sont redevables au titre de l'année 2006 augmentées de majorations de retard et des frais de poursuites ;

2°) de prononcer l'annulation du commandement de payer et de l'avis à tiers détenteur contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de poursuites ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'étendue du litige est désormais limitée à la contestation de l'avis à tiers détenteur du 6 août 2009 ;

- que l'avis à tiers détenteur litigieux a été délivré alors même que le contentieux d'assiette afférent aux mêmes impositions était en cours d'instruction par l'administration, en violation de toutes les règles de droit et garanties du contribuable ;

- que l'administration n'apporte pas la preuve de l'envoi d'une lettre de rappel portant injonction de payer sous vingt jours ; que ce délai d'engagement des poursuites n'a pas été respecté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête d'appel est irrecevable, ayant été dirigée contre le trésorier payeur général de la Drôme, et non contre le trésorier de Loriol, comptable chargé du recouvrement ;

- que les éléments relatifs au contentieux d'assiette sont étrangers à la procédure de recouvrement ; que les moyens tirés de l'absence de lettre de rappel et du non respect du délai de vingt jours ont trait à la régularité en la forme des poursuites, et sont donc portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 2012 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide jurictionnelle, en date du 2 décembre 2011, accordant à M. et Mme A le bénéfice de l'aide jurictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'après avoir décerné, le 28 juillet 2009, un commandement de payer à l'encontre de M. et Mme A pour le recouvrement d'une somme de 880 euros correspondant à des contributions sociales mises en recouvrement le 31 décembre 2008, augmentées de majoration de retard, le comptable du Trésor de Loriol-sur-Drôme a émis, le 6 août 2009, un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de la même somme ; que M. et Mme A interjette appel du jugement du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui leur a été signifiée par cet avis à tiers détenteur ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ;

Considérant, en premier lieu, que la contestation relative à l'absence de lettre de rappel qui, en application de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite et non à l'exigibilité de l'impôt ; que la contestation relative à l'absence de mise en demeure de payer laissée sans réponse durant un délai de vingt jours, qui, en application de l'article L. 258 du même livre, permet l'engagement des poursuites, se rattache également à la régularité en la forme de l'acte de poursuites ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ces moyens ; qu'en soutenant que le comptable public devait lui adresser une lettre de rappel, puis respecter l'écoulement d'un délai de vingt jours, avant de délivrer, le 6 août 2009, un avis à tiers détenteur à son encontre, M. et Mme A contestent la régularité en la forme de cet acte de poursuites ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté ces chefs de contestation comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, en second lieu, qu'est sans incidence sur l'obligation de payer les sommes appréhendées par l'avis à tiers détenteur contesté la circonstance que M. et Mme A avaient, à cette époque, introduit un contentieux d'assiette à l'encontre des impositions correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Sylvain A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Sylvain A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Sylvain A, et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02012
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Compétence juridictionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly02012 ?
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