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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY01679

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY01679


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 11 juillet 2011 et régularisée le 19 juillet 2011, présentée pour M. Mugurel A, élisant domicile au cabinet de Maître Myriam MATARI, 22, rue Constantine à LYON (69001) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007594, du 15 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 1er décembre 2010, constatant qu'il n'avait plus de droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans

le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmention...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 11 juillet 2011 et régularisée le 19 juillet 2011, présentée pour M. Mugurel A, élisant domicile au cabinet de Maître Myriam MATARI, 22, rue Constantine à LYON (69001) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007594, du 15 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 1er décembre 2010, constatant qu'il n'avait plus de droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; que cette décision est entachée d'erreur de fait sur la date de son entrée en France, et donc, d'un défaut de base légale ; qu'enfin, la décision concernée méconnaît les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 4 novembre 2011, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête est irrecevable ; que sa décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A ; que sa décision n'est pas entachée d'erreur de fait concernant la date d'entrée du requérant en France et qu'elle n'est pas dépourvue de base légale ; qu'enfin, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 25 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Matari, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que si M. A se prévaut de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle préalablement à l'édiction de la décision contestée en raison de sa rédaction stéréotypée et du caractère insuffisant de la description de sa situation personnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'outre les informations relatives à l'identification et aux conditions des précédents séjours de l'intéressé en France, le préfet du Rhône a fondé sa décision notamment sur ses conditions d'existence particulièrement précaires, son inactivité professionnelle et son indigence, circonstances trouvant leur source dans les déclarations mêmes de M. A, recueillies le 22 novembre 2010 par les services de police dans un document intitulé " Examen de situation au regard du droit au séjour " ; que, dès lors, le préfet du Rhône a réuni, avant de prendre la décision attaquée, les éléments personnalisés lui permettant d'exercer pertinemment sa compétence ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en s'abstenant de procéder à l'examen particulier de sa situation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°/ 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. / La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121­1 (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du document susmentionné intitulé " Examen de situation au regard du droit au séjour ", signé par M. A et un interprète, que l'intéressé a déclaré le 22 novembre 2010 être entré en France le 23 avril 2010, soit depuis plus de 3 mois à la date de la décision litigieuse ; que si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis moins de trois mois, ni le document remis par les autorités roumaines au nom de sa compagne, ni la circonstance que le passeport de sa fille mineure a été refait en septembre 2010 en Roumanie ne permettent de corroborer pertinemment cette affirmation ; qu'en outre, le requérant, dont il ressort des déclarations qu'il vit de la mendicité, n'établit pas disposer de ressources suffisantes pour bénéficier d'un droit au séjour au-delà d'une durée de trois mois ; que, dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, doivent être écartés ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ;

Considérant que comme il a été précédemment dit, la décision litigieuse obligeant M. A à quitter le territoire français a été prise après examen particulier de sa situation personnelle et se fonde sur des circonstances de fait propres à cette situation ; que, dès lors, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de l'interdiction d'expulsions collectives d'étrangers, nonobstant les annonces gouvernementales de démantèlements de camps occupés par des Roms et la circonstance que d'autres mesures d'éloignement auraient été prononcées le même jour, à l'encontre d'étrangers de même nationalité ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 4 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet du Rhône tendant à la mise à la charge de M. A de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à la condamnation de M. A au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mugurel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Segado, premier conseiller,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012,

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N° 11LY01679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01679
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : MATARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly01679 ?
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