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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY01566

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY01566


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 juin 2011 et régularisée le 29 juin 2011, présentée pour Mme Naile A épouse B, domiciliée ...;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007475, en date du 2 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 31 août 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait recond

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Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 27 juin 2011 et régularisée le 29 juin 2011, présentée pour Mme Naile A épouse B, domiciliée ...;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007475, en date du 2 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 31 août 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, sous les mêmes conditions de délai, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation, ou, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité est insuffisamment motivée ; qu'eu égard à son état de santé et à l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale ; que l'illégalité de cette décision prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; qu'en édictant à son encontre cette mesure d'éloignement, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des deux précédentes décisions sur lesquelles elle se fonde et, qu'eu égard aux risques qu'elle encourt dans son pays d'origine, elle viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 13 mai 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B ;

Vu le mémoire enregistré le 25 octobre 2011 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B est suffisamment motivée dès lors qu'elle mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que cette décision ne méconnaît ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français, il n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette mesure d'éloignement ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté édicté à l'encontre de Mme B ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que la décision litigieuse, d'une part, vise notamment les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, mentionne un exposé des éléments de fait qui lui servent de fondement ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...)" ;

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision querellée, Mme B fait valoir qu'elle présente plusieurs pathologies qu'elle ne peut pas faire soigner au Kosovo compte tenu notamment des risques et des traumatismes vécus ; qu'il ressort toutefois des pièces que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique, le 31 mars 2010, aux termes duquel l'état de santé de Mme B ne nécessite pas de prise en charge médicale et qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, pour contester cet avis, Mme B ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'elle serait engagée dans un processus de procréation médicalement assistée rendant nécessaire sa présence en France ; que si Mme B fait ensuite valoir qu'elle souffre d'une arthrite tuberculeuse, le certificat médical du 2 juillet 2010 qu'elle produit mentionne que cette pathologie est stérilisée et guérie et que seule persiste une douleur mécanique ; que l'intéressée qui se prévaut enfin de ce qu'elle souffre d'un syndrome mélancolique, de syndromes dépressifs et d'un état d'épuisement psychique liés aux événements traumatiques qu'elle a vécus au Kosovo, nécessitant une prise en charge médicale, produit des certificats médicaux, datés des mois de juin et août 2010 ainsi qu'une attestation d'une psychologue indiquant qu'elle fait l'objet d'un suivi depuis mai 2010, qui ne permettent pas d'établir l'impossibilité d'effectuer un tel suivi au Kosovo ; que la réalité du lien qui existerait selon elle entre cette dernière pathologie et les événements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine, à les supposer avérés, n'est pas davantage établi ; qu'au demeurant, Mme B n'établit pas avoir informé le préfet du Rhône de cette nouvelle pathologie ; qu'en tout état de cause, les pièces produites par la requérante ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique sur lequel s'est fondé le préfet du Rhône pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que Mme B fait valoir qu'elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où elle réside, avec son époux, depuis 2007 et qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B, de nationalité serbe et monténégrine, est entrée en France le 3 septembre 2007 selon ses dires, à l'âge de 40 ans ; que sa demande d'asile alors présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 mars 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 6 novembre 2008 ; que Mme B a donc passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle a conservé des attaches familiales notamment ; qu'au demeurant, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ; que si elle se prévaut de la présence en France de son époux, ce dernier a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que les six bulletins de salaire correspondant à un travail à temps partiel effectué en septembre, octobre, novembre 2008 puis juin, juillet et août 2010 que Mme B se borne à produire, sont insuffisants pour justifier de son insertion professionnelle ; que, nonobstant ses efforts d'intégration, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10°/ L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du même code ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que Mme B soutient qu'elle et son époux ont subi des sévices dans leur pays d'origine où ils ont fait notamment l'objet d'un racket et encourent des risques de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, elle n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun commencement de preuve et ne démontre pas l'existence de risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision désignant le pays de destination de Mme B ne viole ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naile A épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Segado, premier conseiller,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012,

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N° 11LY01566

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01566
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly01566 ?
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