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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY01439

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY01439


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 14 juin 2011 et régularisée le 16 juin 2011, présentée pour M. Lulezim A et Mme Hyrije B, épouse A, domiciliés chez ...) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005126 et 1005127, du 1er février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 20 septembre 2010, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un

mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expirat...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 14 juin 2011 et régularisée le 16 juin 2011, présentée pour M. Lulezim A et Mme Hyrije B, épouse A, domiciliés chez ...) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005126 et 1005127, du 1er février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 20 septembre 2010, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de ce réexamen, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, pour prendre les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère s'est estimé en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et s'est abstenu de procéder à un examen particulier de leur situation ; qu'ils remplissent les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de l'Isère aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ont quitté leur pays d'origine en 2007 et 2008 pour fuir les menaces dont ils faisaient l'objet et résident depuis sur le territoire français avec leur fille scolarisée de sorte que les décisions du préfet de l'Isère leur refusant la délivrance d'un titre de séjour est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que leur fille étant scolarisée en France depuis 2008, les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour sont contraires au préambule ainsi qu'aux articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent, pour les mêmes raisons que précédemment, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, les décisions fixant la Serbie comme pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 1er avril 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions des décisions contestées que le préfet de l'Isère ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A, notamment au regard de leur vie privée et familiale et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, A avant de décider de ne pas faire droit à leurs demandes d'admission au séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'ils ont quitté leur pays d'origine, la Serbie, afin de fuir les menaces dont ils étaient victimes et font valoir qu'ils résident en France depuis octobre 2007 pour M. A et août 2008 pour son épouse qui l'a rejoint accompagnée de leur fille alors âgée de huit ans, et que cette dernière est scolarisée en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Serbie où résident encore leurs parents et leur fratrie ; qu'ils ne justifient pas de l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans leur pays d'origine ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent et irrégulier de leur présence en France, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. et Mme A ne remplissant pas ces conditions, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre les décisions de refus de délivrance de titres de séjour contestées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. et MmeA soutiennent que les décisions en litige méconnaissent ces stipulations dès lors que leur fille est scolarisée en France depuis 2008 ; que toutefois, alors que les deux parents font l'objet de refus de séjour concomitants et qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que leur fille ne pourra pas poursuivre sa scolarité en dehors du territoire français et, notamment, en Serbie, M. et MmeA A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses ont méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant et violent les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant, en cinquième lieu, que les stipulations du préambule et de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. et Mme AA ne peuvent donc pas utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour ;

Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui n'ouvrent des droits qu'entre ascendants et descendants, ne sont relatives qu'au droit des enfants et de leurs parents de quitter tout pays et de retourner dans leur pays d'origine ; que, par suite, les décisions de refus de séjour attaquées ne portant aucune atteinte à ce droit, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ces stipulations ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à M. et Mme ISUFU de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'ils ont fait l'objet de nombreuses menaces dans leur pays d'origine en raison du militantisme de M. A depuis le début des années 1990 auprès de la Ligue Démocratique du Kosovo, qu'ils ont subi deux agressions en 2003 chez le père de M. A, qu'à compter de 2006, M. A a été victime d'appels téléphoniques malveillants et de menaces à l'égard de sa famille et qu'en juillet 2007, ils ont subi une rafale à l'arme automatique contre leur maison ; que, toutefois, leur seul récit ne saurait suffire à établir la réalité des menaces dont ils font état et l'existence de risques personnels et réels en cas de retour en Serbie ; que les demandes d'asile de M. et Mme A ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lulezim A, Mme Hityje B, épouse A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Segado, premier conseiller,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012,

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N° 11LY01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01439
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly01439 ?
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