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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY01415

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY01415


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 juin 2011, présentée pour Mme Yamina , domiciliée chez Mme , ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000616, du 14 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 3 décembre 2009, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un cert

ificat de résidence algérien de dix ans ou, à titre subsidiaire, un certificat de résidence tempor...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 juin 2011, présentée pour Mme Yamina , domiciliée chez Mme , ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000616, du 14 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 3 décembre 2009, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à titre subsidiaire, un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient qu'elle est entrée en France une première fois en 2001, puis une seconde fois en 2004 et réside, depuis cette date, chez sa fille qui la prend en charge ; que le préfet du Rhône en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'il a également commis une erreur de droit au regard de ces mêmes stipulations en estimant, à tort, qu'un visa de long séjour était nécessaire à l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ; qu'elle vivait en France depuis plus de six ans au jour de la décision attaquée ; que sa fille, de nationalité française, la prend en charge et subvient à ses besoins ; qu'elle s'occupe de sa petite-fille ; qu'elle souffre de problèmes d'audition et n'est plus autonome ; qu'en revanche, elle serait totalement isolée en cas de retour en Algérie, son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence est contraire aux stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté par le préfet du Rhône, enregistré à la Cour le 14 mars 2012, soit postérieurement à la clôture d'instruction de l'affaire ;

Vu la décision du 16 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ;

Considérant que le séjour en France de Mme est irrégulier ; que, dès lors, c'est par une exacte application des stipulations sus rappelées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien que le préfet du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence valable dix ans à l'intéressée, laquelle, de surcroît, n'établit pas être effectivement à la charge de sa fille française ; que si le préfet du Rhône lui a également opposé à tort l'absence de possession d'un visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'irrégularité du séjour de Mme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme , ressortissante algérienne, née le 23 juin 1935, soutient qu'elle est entrée une première fois en France en 2001 et n'est retournée dans son pays d'origine que pour une courte durée de quarante jours avant de revenir en France en 2004 où elle est hébergée depuis cette date chez sa fille, de nationalité française, laquelle la prend en charge et subvient à ses besoins, qu'elle s'occupe également de sa petite-fille, souffre de problèmes d'audition et manque d'autonomie, et, enfin, que ses deux enfants qui résident encore en Algérie ne peuvent pas subvenir à ses besoins de sorte qu'elle serait totalement isolée et démunie de toute ressource en cas de retour dans ce pays ; que, toutefois, Mme est entrée en France pour la dernière fois à l'âge de soixante-neuf ans ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment deux de ses enfants ainsi que nombre de ses neveux et nièces qui l'ont accueillie lors de sa séparation avec son époux ; qu'elle ne démontre pas que ces derniers soient dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère irrégulier de son séjour en France, le préfet du Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Segado, premier conseiller,

M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012,

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N° 11LY01415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01415
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly01415 ?
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