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27/03/2012 | FRANCE | N°10LY02643

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10LY02643


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 novembre 2010 au greffe de la Cour, régularisée le 26 novembre 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Michel A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901684 du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant, d'une part, qu'il a constaté qu'il n'y a avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation d'un avis à tiers détenteur émis le 30 mars 2009 à leur encontre, d'autre part, qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation

du commandement établi le 27 mars 2009 par le Trésorier d'Ennezat de payer la...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 novembre 2010 au greffe de la Cour, régularisée le 26 novembre 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Michel A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901684 du 21 septembre 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant, d'une part, qu'il a constaté qu'il n'y a avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation d'un avis à tiers détenteur émis le 30 mars 2009 à leur encontre, d'autre part, qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du commandement établi le 27 mars 2009 par le Trésorier d'Ennezat de payer la somme de 41 237 euros dont ils étaient débiteurs à raison des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2004, augmentées de la majoration du dixième pour retard de paiement ;

2°) de prononcer l'annulation du commandement de payer et de l'avis à tiers détenteur contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de poursuites ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que leur demande tirée de l'absence de lettre de rappel, par laquelle ils contestent l'existence, l'exigibilité, et la quotité des sommes réclamées, et non le formalisme de cet acte, a trait à l'obligation de payer, et ressortit par suite à la compétence de la juridiction administrative ;

- qu'en l'absence de lettre de rappel ou mise en demeure préalable, ils n'étaient tenus à aucune obligation de payer la somme réclamée par le commandement litigieux ; que l'absence de mise en demeure a eu pour effet que le délai de 20 jours énoncé à l'article L. 258 du livre des procédures fiscales n'a pas été respecté ;

- que l'avis à tiers détenteur, compte tenu des frais bancaires engendrés, à hauteur de 150 euros, fait grief aux requérants lesquels, compte tenu de leur situation financière précaire, disposent d'un intérêt pour agir suffisant pour en demander l'annulation ; que l'administration n'apporte pas la preuve de l'envoi d'une lettre de rappel portant injonction de payer sous vingt jours ; que ce délai de 20 jours n'a pas été respecté ;

- que l'exigibilité de la créance fiscale était suspendue par le dépôt d'une demande de sursis de paiement ; qu'un acte de poursuites notifié préalablement devient caduc à compter de cet événement ; qu'en l'espèce, sont ainsi devenus caducs tant l'avis à tiers détenteur que le commandement de payer contestés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que les contestations relatives à l'absence de lettre de rappel ainsi qu'au non respect du délai de vingt jours se rattachent à la régularité en la forme des actes de poursuite, et ressortissent par conséquent à la compétence du juge judiciaire ; qu'en tout état de cause, ces moyens ne sont en l'espèce pas fondés ;

- que si la demande de sursis de paiement a rendu caduc le commandement de payer décerné antérieurement, elle n'a pas eu pour conséquence d'en effacer rétroactivement la validité et les éventuels effets nés entre-temps, notamment s'agissant de l'interruption de la prescription, et l'exigibilité des frais de poursuites afférents à cet acte ;

- qu'une telle demande de sursis n'affecte nullement l'avis à tiers détenteur, lequel emporte attribution immédiate de la créance saisie ;

Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 4 novembre 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 9 février 2012 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, redevables de la somme de 40 036 euros, en droits et pénalités, au titre de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu relatives à l'année 2004, ont fait l'objet de poursuites en vue du recouvrement de ces créance fiscales mises en recouvrement respectivement les 29 octobre 2008 et 15 décembre 2008 puis assorties, en raison du retard de paiement, d'une majoration de 10 % ; qu'un commandement de payer leur a été décerné par le Trésor le 27 mars 2009, pour un montant total de 41 237 euros ; que le Trésorier de Ennezat a notifié le 30 mars 2009 à M. et Mme A un avis à tiers détenteur adressé à la BPMC, établissement dans lequel ils étaient titulaires de comptes bancaires ; que, le 10 mai 2009, M. et Mme A ont, d'une part, contesté ces deux actes de poursuites auprès du Trésorier-payeur général du Puy-de-Dôme, d'autre part, saisi le directeur des services fiscaux de ce département d'une réclamation, assortie d'une demande de sursis à paiement, afin d'obtenir le dégrèvement des impositions en litige ; que l'opposition formée devant le Trésorier-payeur général a été rejetée le 7 juillet 2009 ; que M. et Mme A demandent à la Cour l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur du 27 novembre 2009, d'autre part, rejeté le surplus de leurs conclusions dirigées contre ces deux actes de poursuite ;

Sur la régularité du jugement, en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur du 30 mars 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales: " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées... Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 " ; que ce dernier article dispose que : " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires... " ; qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la réclamation : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.. ." ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que le comptable chargé du recouvrement de l'impôt engage des poursuites par la voie d'avis à tiers détenteur notifiés au débiteur du contribuable pour avoir paiement de l'impôt dès la date où celui-ci devient exigible ; que la notification d'un avis à tiers détenteur par le comptable emporte, dès réception de celui-ci par son destinataire, attribution immédiate au profit du Trésor, à concurrence du montant de l'imposition, de la créance disponible entre les mains du tiers saisi ; que cet effet d'attribution immédiate prévu par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales, qui est l'unique effet de l'avis à tiers détenteur, le comptable ne pouvant exiger le paiement de la créance saisie avant l'expiration du délai de contestation de cet avis ou avant l'issue d'une contestation engagée dans le délai légal, s'oppose à ce qu'un avis à tiers détenteur notifié au débiteur du contribuable avant que le contribuable ait pu faire usage du droit qu'il tient de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales précité de demander le sursis de paiement de l'impôt, soit regardé comme caduc du seul fait de la présentation ultérieure d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui en fait expressément la demande dans sa réclamation a droit au sursis de paiement sur la totalité des impôts qu'il conteste, sans que ce droit puisse être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis, à la condition toutefois que le contribuable réunisse les garanties appropriées ; que, lorsque le fisc a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, il revient à l'administration, nonobstant l'effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, d'en restituer la propriété au contribuable au cas où les garanties proposées seraient jugées suffisantes ;

Considérant qu'il résulte que de ce qui précède que si le contribuable qui, une fois l'impôt rendu exigible, a fait l'objet de poursuites sous forme d'avis à tiers détenteur, conserve le droit d'obtenir le sursis de paiement pourvu qu'il en remplisse les conditions, il ne peut en revanche prétendre que la seule présentation d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement rendrait caduc un avis à tiers détenteur délivré antérieurement ; qu'en l'espèce, les requérants n'établissent, ni même ne soutiennent, avoir proposé des garanties suffisantes à l'appui de leur demande de sursis de paiement, et ne font pas davantage état de ce que le comptable ne les aurait pas invités à constituer des garanties ; que dès lors, leur demande de sursis de paiement ne saurait avoir privé d'effet l'avis à tiers détenteur contesté, émis le 30 mars 2009, antérieurement à cette demande de sursis ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré qu'était privée d'objet la contestation par laquelle M. et Mme A demandaient l'annulation de cet acte de poursuite, et qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ces conclusions ; que, par suite, le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'elle conclut à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur du 30 mars 2009 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la seule demande de sursis de paiement formulée par M. et Mme A ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, avoir eu pour conséquence de rendre rétroactivement caduc l'avis à tiers détenteur contesté, émis antérieurement ; que, dès lors, cette contestation doit être rejetée ;

Sur l'obligation de payer procédant du commandement de payer du 27 mars 2009 :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 277 que les impositions contestées par un contribuable, qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement, cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande ; que, par suite, et dans l'hypothèse où des poursuites ont été entreprises antérieurement à cette date pour le recouvrement des impositions contestées, elles deviennent nécessairement caduques à compter de la date à laquelle les impositions ont cessé d'être exigibles ; que cette caducité de droit rend les actes de poursuite en cause sans effet ultérieur et, ce, sans qu'il soit besoin que l'administration en décide et en notifie la mainlevée ; que si les impositions afférentes à l'acte de poursuite concerné redeviennent par la suite exigibles, il appartient au comptable d'engager une nouvelle procédure afin de poursuivre le recouvrement de celles-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont adressé, le 11 mai 2009, au directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement concernant la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils étaient redevables au titre de l'année 2004 ; qu'il n'est pas contesté que la demande remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que si les impositions contestées ont cessé d'être exigibles à compter du 11 mai 2009, date de la demande régulière de sursis de paiement, ces impositions étaient encore exigibles lorsque le comptable du Trésor a décidé de poursuivre leur recouvrement et a, à cette fin, décerné aux requérants, le 27 mars 2009, le commandement en litige ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que cet acte de poursuite serait dépourvu de base légale et, partant, que les frais afférents audit commandement n'auraient pas dû être laissés à sa charge ;

Sur la régularité en la forme des actes de poursuite contestés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ;

Considérant que la contestation relative à l'absence de lettre de rappel qui, en application de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite et non à l'exigibilité de l'impôt ; que la contestation relative à l'absence de mise en demeure de payer laissée sans réponse durant un délai de vingt jours, qui, en application de l'article L. 258 du même livre, permet l'engagement des poursuites, se rattache également à la régularité en la forme de l'acte de poursuites ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ces moyens ;

Considérant qu'en soutenant que le comptable public devait leur adresser une lettre de rappel, puis respecter l'écoulement d'un délai de vingt jours, avant de leur décerner, le 27 mars 2009, un commandement de payer et d'émettre à leur encontre, le 30 mars 2009, un avis à tiers détenteur M. et Mme A contestent la régularité en la forme de ces deux actes de poursuites ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, ainsi que l'a jugé le Tribunal, de connaître de telles contestations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 septembre 2010 est annulé, en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis le 30 mars 2009.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis le 30 mars 2009 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Michel A, et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012.

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N° 10LY02643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02643
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Actes de recouvrement.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Compétence juridictionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;10ly02643 ?
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