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27/03/2012 | FRANCE | N°10LY02610

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10LY02610


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE FERME EOLIENNE D'ESCAMPS, dont le siège est 2 rue du Libre Echange à Toulouse (31500) ;

La SOCIETE FERME EOLIENNE D'ESCAMPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802808 du Tribunal administratif de Dijon du 23 septembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2008 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Escamps ;

2°) d'annu

ler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer le permis de ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE FERME EOLIENNE D'ESCAMPS, dont le siège est 2 rue du Libre Echange à Toulouse (31500) ;

La SOCIETE FERME EOLIENNE D'ESCAMPS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802808 du Tribunal administratif de Dijon du 23 septembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2008 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification de deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Escamps ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer le permis de construire demandé, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur cette demande, dans un délai de deux mois à compter de cette même date et sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE FERME EOLIENNE D'ESCAMPS soutient que l'insuffisance de l'étude paysagère, qui ne constitue pas un motif de l'arrêté attaqué, n'a été invoquée par le préfet de l'Yonne qu'au cours de l'instance contentieuse ; que cette critique ne vise, en réalité, qu'à écarter les éléments concrets qu'elle a présentés ; qu'aucun élément ne pouvait permettre au préfet, et à sa suite au Tribunal, de remettre en cause la fiabilité et la sincérité des photomontages, qui prennent en compte de nombreux paramètres, et non seulement la distance ; que le service instructeur était donc parfaitement à même d'apprécier l'impact visuel du projet ; que le Tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en estimant que le préfet pouvait tenir compte de son intention de créer une zone de développement de l'éolien, l'administration ne pouvant se fonder sur des circonstances postérieures à sa décision ; qu'en outre, une telle zone, dont l'objet est d'encadrer le dispositif d'obligation d'achat d'électricité, n'a aucune incidence sur la possibilité ou non d'obtenir un permis de construire ; que le préfet a ainsi méconnu le principe d'indépendance des législations ; que la proximité du projet avec une zone de développement de l'éolien ne saurait, par elle-même, permettre d'établir l'existence d'une atteinte paysagère ; que, comme elle l'a démontré en première instance, le préfet de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation en opposant au projet les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que les lieux avoisinants ne présentent aucun intérêt et aucune particularité rendant impossible l'insertion du projet ; qu'en effet, le site d'implantation est constitué d'un plateau vallonné dédié à l'agriculture, ne comportant aucune spécificité paysagère ; que ce site n'est pas situé sur le plateau de la Forterre, comme le soutient le préfet ; qu'il est éloigné de toute zone naturelle protégée ; qu'il n'est pas contesté que le paysage avoisinant présente un caractère très ouvert, ce qui permet de garantir l'absence de tout effet d'écrasement ou de domination ; que le caractère vallonné du secteur permet d'atténuer l'emprise visuelle du projet ; que le préfet a lui-même confirmé que le secteur ne constitue pas un paysage sensible en créant une zone de développement de l'éolien au sein du plateau de la Forterre, à environ 4 kilomètres du projet ; qu'aucune atteinte ne sera portée aux monuments historiques et aux silhouettes villageoises ; qu'enfin, l'annulation de l'arrêté attaqué impliquera nécessairement la délivrance du permis de construire, la demande ayant déjà fait l'objet d'une instruction complète et aucun autre motif susceptible de justifier un nouveau refus n'étant invoqué ; que, subsidiairement, le préfet devra statuer à nouveau sur sa demande ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 août 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient que le préfet de l'Yonne n'a en aucun cas soutenu qu'il n'a pas été en mesure d'apprécier l'insertion paysagère du projet, mais a relevé que la bonne insertion de celui-ci n'était pas démontrée ; que le préfet a justifié du fait que, eu égard aux éléments soumis à son appréciation, le projet porte atteinte aux paysages, aux monuments historiques et aux silhouettes villageoises et que, par leur imprécision et leur médiocre qualité, les documents fournis par le pétitionnaire amenuisent, voire masquent, l'impact négatif réel du projet ; que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que les photomontages produits par la SOCIETE FERME EOLIENNE D'ESCAMPS sont de mauvaise qualité et peu fiables ; que le projet se situe dans la région paysagère de la Forterre, sur la frange orientale du plateau de la Forterre dominant la vallée de l'Yonne et les Jardins de l'Auxerrois ; que le projet, quasiment implanté au sommet du plateau de la Forterre, sera vu de tous les côtés ; que le terrain d'assiette est classé en niveau 2 (forte sensibilité, paysages remarquables) et en limite de zone classée en niveau 1 (paysages emblématiques, voire d'exception) dans la carte des sensibilités paysagères élaborée par le pôle éolien ; que le site dans lequel le projet est envisagé présente donc une forte sensibilité paysagère ; que des routes touristiques et de nombreux sentiers de randonnée passent à proximité ; que le site est également très proche de plusieurs monuments historiques inscrits ou classés, sur lesquels il aura un impact, quelquefois très important, du fait d'un effet d'écrasement ; que, par un arrêté du 20 novembre 2007, le préfet de l'Yonne a refusé de créer une zone de développement de l'éolien sur le plateau de la Forterre, en raison de la sensibilité paysagère de ce plateau ; que celle-ci est également invoquée dans l'arrêté du 12 novembre 2008 créant une telle zone, qui a pour objet d'éviter une effet de saturation visuelle et le mitage du plateau de la Forterre, afin de protéger sa forte valeur paysagère ; que, dans ces conditions, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en opposant au projet les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté attaqué ne se fonde pas sur un projet de zone de développement de l'éolien ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 septembre 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 novembre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour la SOCIETE FERME EOLIENNE D'ESCAMPS, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société requérante, soutient, en outre, que le ministre ne démontre pas, à supposer même que les photomontages contenus dans le dossier de la demande de permis de construire soient effectivement médiocres, comme allégué, que des photomontages réalisés correctement auraient montré l'existence d'une atteinte paysagère ; qu'elle a fait réaliser par un bureau d'études indépendant de nouveaux photomontages, à partir d'un logiciel différent, lesquels confortent et renforcent les photomontages contenus dans ladite demande ; que l'intérêt emblématique des silhouettes villageoises, évoquées par l'administration, n'est pas justifié ;

Vu le courrier du 22 décembre 2011, enregistré à cette même date, par lequel le ministre de l'écologie indique à la Cour que le mémoire en réplique de la société requérante n'appelant aucune observation de sa part, il ne sollicite aucune réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gelas, représentant le cabinet CGR Legal, avocat de la SOCIETE FERME EOLIENNE D'ESCAMPS ;

Considérant que, par un arrêté du 3 octobre 2008, le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer à la SOCIETE FERME EOLIENNE D'ESCAMPS un permis de construire pour l'édification de deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Escamps ; que ce projet constitue l'une des deux composantes du projet de parc éolien, comportant au total sept aérogénérateurs, situé sur le territoire de cette commune et de celle de Migé ; que la seconde composante du projet a également donné lieu à un refus de permis de construire, par un arrêté pris par le préfet de l'Yonne, de même, le 3 octobre 2008 ; que, par un jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SOCIETE FERME EOLIENNE D'ESCAMPS tendant à l'annulation dudit arrêté du 3 octobre 2008 qui a ainsi été opposé à sa demande de permis de construire ; que cette société relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

Considérant que, si le ministre de l'écologie critique les photomontages qui ont été réalisés pour permettre d'apprécier l'insertion du projet, il n'est pas établi, compte tenu notamment des photomontages complémentaires qui ont été effectués à la demande de la SOCIETE FERME EOLIENNE D'ESCAMPS, qui corroborent les photomontages initiaux, que ceux-ci donneraient une représentation fallacieuse de l'environnement du projet et de l'impact de ce dernier sur le paysage, les communes et les monuments et sites protégés ou remarquables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les éoliennes, de 125 mètres de hauteur en bout de pale, que comporte le projet litigieux seront implantées à peu près perpendiculairement à la route nationale n° 151, à une douzaine de kilomètres au nord d'Auxerre, sur les marges du plateau de la Forterre, dans un secteur faiblement ondulé, où dominent les cultures céréalières, à l'ouest d'un secteur constitué de vignobles et de vergers, autour de la commune de Coulanges-la-Vineuse ; que le terrain d'assiette du projet fait l'objet d'un classement en niveau 2, de " Forte sensibilité paysagère, paysages remarquables ", dans la carte des sensibilités paysagères de l'atlas éolien de Bourgogne ; que, pour autant, aucune incompatibilité de principe n'existe entre l'environnement du projet et le paysage, comme le montre d'ailleurs le fait que le préfet de l'Yonne a lui-même accepté de créer une zone de développement de l'éolien à quelques kilomètres seulement du projet, dans une zone de niveau 1 de " Très forte sensibilité, paysages emblématiques, voire d'exception " ; que, si le projet, qui s'inscrit dans un paysage largement ouvert, sera visible depuis de nombreux points de vue, cette circonstance est également susceptible de faciliter son intégration, dans ce cadre général très vaste ; que, compte tenu des différences minimes d'altitude, il ne ressort pas des pièces du dossier que le parc éolien aura un effet général de domination sur le paysage, s'agissant notamment de la vallée de l'Yonne, laquelle est située nettement plus à l'est, après le secteur précité de vignes et de vergers autour de la commune de Coulanges-la-Vineuse ; que, si le village de Migé est situé à seulement 2 kilomètres au plus près du projet, les éoliennes, qui seront en partie masquées par les légers vallonnements du terrain, n'auront pas un impact disproportionné sur ce village ; que les hameaux de la Grilletière et de Prénereau, qui sont très proches du projet, à environ seulement 1 kilomètre au plus près, seront toutefois protégés par un bois ; que l'administration n'apporte aucun élément pour démontrer que, néanmoins, les éoliennes seraient susceptibles d'avoir un impact particulier sur ces hameaux ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le projet litigieux, situé à 2 kilomètres au plus près, ne sera pas visible d'une manière notable depuis l'église classée du village de Migé, qui est située au coeur de ce dernier ; que les situations de co-visibilité entre le projet et cette église seront limitées ; que, si la première éolienne sera distante de seulement 500 mètres du moulin à vent Dautin, implanté sur le territoire de la même commune et qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il n'apparaît pas, malgré la différence d'échelle avec les aérogénérateurs, que ces derniers compromettront la conservation de cet édifice protégé, comme l'a d'ailleurs estimé l'association " A Tire d'Aile ", propriétaire du moulin, qui estime que le projet n'est pas incompatible avec celui-ci, mais qu'il peut, au contraire, en renforcer la pertinence ; que, depuis le château d'Avigneau de la commune d'Escamps, également inscrit audit inventaire, une vue très partielle sur les éoliennes, situées au plus près à 2,5 kilomètres, sera possible, et ce depuis seulement l'extérieur des boisements qui entourent ce château ; que, compte tenu de ces derniers, aucune situation de co-visibilité significative ne sera possible ; que, du fait de la topographie des lieux et des boisements, aucune visibilité sur le parc éolien, éloigné de cette même distance, ne sera possible depuis le château inscrit de Chéry, situé sur le territoire de la commune de Coulangeron, de même qu'aucune situation de co-visibilité ; que le projet n'aura aucune répercussion notable sur l'église Saint-Georges d'Escamps et sur l'église Saint-Menge de Merry-Sec, lesquelles sont également inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, même s'il sera visible depuis ces villages, situés à 4 kilomètres, et que des situations de co-visibilité pourront exister ; qu'aucune visibilité ne sera possible depuis le village de Coulanges-la Vineuse, qui renferme une église classée, situé à 5,5 kilomètres du parc éolien ; qu'aucune situation de co-visibilité significative entre celui-ci et cette église n'est démontrée, ni même alléguée par l'administration ; que les éoliennes ne seront, de même, pas visibles depuis le village d'Ouanne, qui renferme également une église classée et est situé à 8 kilomètres ; que l'administration ne se prévaut, là encore, d'aucune situation de co-visibilité notable ; que, depuis la table d'orientation de Taingy, au dessus de ce village, à 386 mètres d'altitude, le projet, distant d'une dizaine de kilomètres, ne sera que très peu visible ; que, si les éoliennes pourront être vues depuis la table d'orientation d'Irancy, qui constitue un panorama exceptionnel du département selon l'administration, et depuis le panorama de Pourrain, l'impact sera mesuré, compte tenu de la distance, supérieure à 10 kilomètres ; que, de même, compte tenu de l'éloignement, d'une douzaine de kilomètres, aucune répercussion notable n'existera sur le village de Saint-Bris-le-Vineux et la commune d'Auxerre et sur les édifices protégés que renferment ce village et cette commune ; qu'enfin, si l'administration mentionne en défense le fait que le projet pourra être vu depuis les nombreux sentiers qui sillonnent le secteur et depuis la route touristique des vignobles de l'Yonne, qui passe par les communes de Migé et de Coulanges-la-Vineuse, elle n'apporte toutefois aucun élément précis à l'appui de ses allégations, pour démontrer qu'il serait susceptible d'avoir un impact défavorable significatif sur ces sentiers et sur cette route ; que la société requérante a fait réaliser une étude de la visibilité du parc éolien depuis les routes principales et le canal du Nivernais, qui ne fait pas apparaître d'impact particulier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en opposant au projet de la SOCIETE FERME EOLIENNE D'ESCAMPS les dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, au motif que ce projet est de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux monuments historiques, aux sites et paysages naturels, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, le préfet de l'Yonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du refus de permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE FERME EOLIENNE D'ESCAMPS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'annulation du refus que le préfet de l'Yonne a opposé à sa demande de permis de construire n'implique pas nécessairement que cette autorité administrative délivre le permis sollicité, mais seulement qu'une nouvelle décision soit prise sur cette demande ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur ladite demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au bénéfice de la SOCIETE FERME EOLIENNE D'ESCAMPS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 23 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 3 octobre 2008 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer un permis de construire à la SOCIETE FERME EOLIENNE D'ESCAMPS, pour l'édification de deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Escamps, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire de la SOCIETE FERME EOLIENNE D'ESCAMPS, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE FERME EOLIENNE D'ESCAMPS est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FERME EOLIENNE D'ESCAMPS et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CGR LEGAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02610
Numéro NOR : CETATEXT000025597726 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;10ly02610 ?
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