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27/03/2012 | FRANCE | N°10LY01410

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10LY01410


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, régularisée le 31 mai 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505807 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, restant en litige, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de le décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une s

omme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, régularisée le 31 mai 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505807 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, restant en litige, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de le décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

o que la mise en demeure de souscrire des déclarations de plus-values modèle 2074 lui a été adressée par un agent territorialement incompétent ;

o que l'octroi, par un agent incompétent, d'un délai supplémentaire pour produire ses observations a vicié la procédure d'imposition ;

o que les avis d'impositions supplémentaires mentionnent des informations erronées quant au service compétent pour recueillir des réclamations ;

- s'agissant du bien-fondé des impositions contestées :

o qu'en ce qui concerne les redressements au titre de l'année d'imposition 1998, il a systématiquement déclaré les revenus des capitaux mobiliers que lui avait procurés la société CB QUIATIS ; que les déclarations " IFU " souscrites par cette dernière sont entachées d'anomalies, et ne sont pas susceptibles de justifier les omissions qui lui sont reprochées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

o qu'en vertu du V de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, les vérificateurs territorialement compétent pour contrôler la situation fiscale d'une société sont également compétents pour vérifier l'ensemble des revenus de la personne physique qui la dirige, en droit ou en fait, quel que soit le lieu de son domicile ; que M. A était dirigeant et actionnaire de la SA CB Quiatis jusqu'à la vente de ses actions, en janvier 1999 ; que le vérificateur pouvait exercer sur lui son droit de suite au titre des années 1998 et 1999 pour lesquelles avait été vérifiée ladite société ; qu'il était donc, en tout état de cause, compétent pour lui adresser une mise en demeure de déclarer ses revenus des capitaux mobiliers procurés par cette société ;

o qu'au demeurant, un tel moyen est inopérant, dès lors que les redressements notifiés le 9 mai 2001 l'ont été dans le cadre de la procédure contradictoire, et non de la taxation d'office ;

o que la circonstance que des redressements notifiés à ce titre aient été notifiés par un autre agent est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que les deux agents étaient territorialement compétents ;

o que l'administration fiscale n'étant pas tenue d'octroyer des délais de réponse supplémentaires, la compétence de l'agent statuant sur une demande en ce sens est sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'au surplus ladite prolongation lui ayant été accordée, il ne saurait utilement se prévaloir d'une éventuelle incompétence de l'agent qui a ainsi accédé favorablement à sa demande ;

o que les indications éventuellement erronées mentionnées par un avis d'imposition sont sans incidence sur la procédure d'établissement de l'impôt ; qu'au surplus, aucune disposition n'oblige l'administration à mentionner sur ce document les voies et délais de recours ouvertes au contribuable ;

- s'agissant du bien-fondé des impositions contestées :

o que n'ayant pas contesté dans les délais les redressements qui lui avaient été notifiés, M. A supporte la charge de la preuve de leur exagération, par application de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales ; que le rappel mis à la charge du requérant au titre de l'année 1998 ne se fondait nullement sur les déclarations IFU souscrites par la SA CB Quatis, mais sur l'examen, durant la vérification de comptabilité de cette société, de ses comptes et de ses procès-verbaux d'assemblée générale ; qu'ainsi les supposées irrégularités affectant lesdites déclarations IFU sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 17 janvier 2011, régularisé le 18 janvier 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 janvier 2011, régularisé le 26 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 28 janvier 2011, régularisé le 31 janvier 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 7 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 11 mars 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SA CB QUIATIS au titre de ses exercices clos en 1998 et 1999, M. A, dirigeant de cette société et principal actionnaire jusqu'en janvier 1999, a fait l'objet de redressements, établis selon la procédure contradictoire, par lesquels l'administration fiscale a réintégré dans son revenu imposable au titre des années 1998 et 1999, d'une part, des revenus des capitaux mobiliers, d'autre part, des plus-values de cession de valeurs mobilières ; que M. A interjette appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 45 du livre des procédures fiscales disposait : " Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient. " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. (...) / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration (...) / V. Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. / Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent (...) de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. " ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 " ; et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SA CB QUIATIS, ayant son siège à Nîmes, au titre de ses exercices clos en 1998 et 1999, la direction du contrôle fiscal Sud-Est, exerçant son droit de suite prévu par les dispositions précitées du V de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, a constaté que M. A, n'avait déclaré ni les revenus retirés des dividendes que lui avait distribués cette société en 1998, ni les plus-values de cession de valeurs mobilières, qu'il avait réalisées en 1999 ; que mis en demeure, par lettre du 12 mars 2001, de souscrire une déclaration n° 2074, s'agissant de plus-values de cessions de la Banque Dupuy de Parceval, ainsi qu'une déclaration n° 2045, s'agissant des plus-values de cessions des actions qu'il détenait dans le capital de la société QIATIS, M. A s'est borné, le 28 mars 2001, à ne déposer que cette seconde déclaration ; que par lettre du 9 mai 2001, un vérificateur du centre des impôts d'Annecy, lieu de domiciliation de M. A, a, le 9 mai 2001, notifié à ce dernier une notification de redressements au titre des années 1998 et 1999 comportant, notamment, la réintégration dans son revenu global imposable des revenus des capitaux mobiliers et plus-values de cessions susdécrites ; qu'en dépit du délai supplémentaire qui lui avait été accordé, par lettre du 6 juin 2001 de la direction du contrôle fiscal Sud-Est, M. A n'a pas formulé d'observations à l'encontre des redressements qui lui avaient été notifiés ;

Considérant, en premier lieu, qu'en dépit du défaut partiel de réponse à la mise en demeure qui lui avait été adressée, M. A n'a pas fait l'objet de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que si M. A soutient que la mise en demeure de souscrire des déclarations de revenus lui aurait été adressée le 12 mars 2001 par un agent incompétent, il résulte de l'instruction, que compte tenu des fonctions de direction qu'il exerçait, durant les deux années en cause, au sein de la SA CB QUIATIS, la compétence territoriale du vérificateur compétent pour vérifier les bases d'imposition de cette société, basée à Nîmes, pouvait au demeurant s'étendre le cas échéant à la situation fiscale de M. A, quel que fût le lieu du domicile de ce dernier ; que, dès lors, le moyen selon lequel ce service serait territorialement incompétent pour lui adresser une telle mise en demeure manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la notification de redressements adressée le 9 mars 2001 à M. A par un vérificateur du centre des impôts d'Annecy, se fondait notamment sur des informations obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SA CB QUIATIS, mise en oeuvre par la direction du contrôle fiscal Sud-Est, ne l'a par elle-même privé d'aucune des garanties auxquelles est subordonnée la régularité de la procédure de contrôle sur pièces, contradictoire, au terme de laquelle ont été établies les impositions en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer l'incompétence territoriale du vérificateur qui lui avait gracieusement accordé le délai supplémentaire qu'il sollicitait afin de produire des observations en réponse à la proposition de rectification, ce à quoi il n'a d'ailleurs pas été donné suite ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. A, qui au demeurant a pu présenter sa réclamation, ne saurait davantage se prévaloir utilement de la circonstance que les avis d'imposition qui lui ont été adressés portaient une mention erronée du service auquel pouvait être adressé un tel recours préalable, dès lors que l'avis d'imposition, document prévu à l'article L. 253 aux seules fins d'informer le contribuable de sa dette fiscale, ne constituant pas un des éléments de la procédure d'établissement de l'impôt, ses éventuelles anomalies sont sans incidence sur la régularité de cette dernière ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que les propositions en litige n'ont fait l'objet d'observations de la part de M. A ni dans le délai de trente jours à compter de la notification des redressements qui lui a été adressée, ni même à l'issue du délai supplémentaire qui lui a été accordé par le service ; qu'ainsi, ces redressements ayant été tacitement acceptés, il appartient au requérant en vertu de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. A au titre de l'année 1998, la somme de 587 631 francs, minorée de 195 877 francs au titre d'un avoir fiscal ; qu'il résulte de l'instruction que ce chef de redressement est fondé sur deux distributions de dividendes décidées le 25 février 1998 et le 28 septembre 1998 par l'assemblée générale de la SA CB Quatis, dont l'attribution à M. A a été opérée par virements au crédit de son compte courant les 28 février 1998 et 1er avril 1998 ; que, contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort de la notification de redressements que l'administration n'a pris en compte que le montant définitif de cette attribution annuelle de dividendes, pour un montant net d'avoir fiscal de 391 754,78 francs, sans y ajouter le montant de l'acompte versé le 28 février 1998 ; que si M. A se prévaut des anomalies qui, selon lui, entacheraient la validité des déclarations IFU souscrites par la SA CB Quatis, il résulte de l'instruction que l'administration ne s'est pas fondée, pour établir ces impositions, sur ces déclarations, mais sur les seuls comptes de la société, et sur les décisions de son assemblée générale ; que le " tableau des résultats " de cette société, produit par le requérant, ne contient en tout état de cause aucune information permettant de connaître le montant des distributions opérées ; qu'en se bornant, alors qu'il n'avait pas cru devoir présenter d'observations en réponse à cette proposition de rectification, à alléguer qu'il " n'a jamais pu obtenir d'indications ou d'éléments établissant " " le paiement de ces dividendes ", M. A, qui à l'époque de cette attribution dirigeait cette société et détenait 99% de son capital, et ne conteste pas clairement avoir eu, durant l'année 1998, la disposition des sommes ainsi créditées sur son compte, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de ces bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ;

Considérant que la requête de M. A présente, en l'espèce, un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui infliger une amende d'un montant de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné au paiement d'une amende de 2 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, et au directeur des finances publiques du Gard ;

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012.

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N° 10LY01410

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01410
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Compétence du vérificateur.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;10ly01410 ?
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