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27/03/2012 | FRANCE | N°10LY01126

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 10LY01126


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mai 2010, régularisée le 14 mai 2010, présentée pour M. et Mme René A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0600110-0601312 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, d'autre part, des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu et aux contributio

ns sociales mises à leur charge au titre de l'année 2001 ;

2°) de les décharge...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mai 2010, régularisée le 14 mai 2010, présentée pour M. et Mme René A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0600110-0601312 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, d'autre part, des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2001 ;

2°) de les décharger des impositions contestées, soit 14 555 euros au titre des impositions supplémentaires et 10 957 euros au titre des impositions primitives ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que les rectifications contestées ont été établies au terme d'une procédure irrégulière, dès lors :

o que la notification de redressements a été adressée aux deux membres du foyer fiscal et non à M. A seul titulaire des revenus professionnels en litige ; que rien ne permet de considérer que l'avis de réception a été signé par M. A, et qu'il a ainsi pu avoir connaissance de ce document,

o qu'ils ont été, sans fondement valable, privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires,

o qu'en ce qu'elle porte sur les rappels de contributions sociales, la notification de redressements n'est pas motivée ;

- que les redressements contestés ne sont pas fondés, dès lors :

o qu'en vertu de l'article 202 du code général des impôts, les rappels de cotisations URSSAF qui ont été notifiés à M. A en 2002 constituaient nécessairement des dépenses engagées au titre de son activité professionnelle devant dès lors être admises en déduction de ses bénéfices non commerciaux de l'année 2001,

o que l'imposition de cette plus-value aurait dû bénéficier de l'abattement de 20 % prévu, par application de l'article 93-1 ter du code général des impôts, pour lequel M. A avait opté,

o que les impositions primitives de 2001 doivent également être intégralement déchargées, par application dudit abattement, qui a pour effet de ramener le montant du revenu imposable du foyer en deçà du plancher d'imposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la réclamation préalable par laquelle M. et Mme A demandaient la décharge partielle des impositions primitives mises à leur charge au titre de l'année 2001 a été présentée tardivement, le 9 janvier 2006, dès lors que le délai de l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales avait expiré, s'agissant d'impositions mises en recouvrement en 2002, le 31 décembre 2004 ; que l'irrecevabilité de cette réclamation entraîne celle des conclusions tendant à la décharge desdites impositions ;

- qu'il est exact que la notification de redressements ne comporte aucune motivation des rappels de contributions sociales ; qu'un dégrèvement sera en conséquence prononcé, pour un total de 607 euros ;

- que compte tenu de l'option qu'il a souscrite à l'article 93-1 ter du code général des impôts, les revenus professionnels de M. A ne faisaient pas l'objet d'une déclaration spécifique, mais étaient portés sur la déclaration d'ensemble des revenus du foyer ; que dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, chacun des époux avait qualité pour suivre les procédures relatives à cet impôt, et la notification de redressements a été à juste titre adressée à " M. et Mme A " ; qu'en tout état de cause, la mention surabondante du second époux sur une notification de redressements en matière de bénéfices non commerciaux est sans influence sur la régularité de la procédure ;

- que le litige portant seulement sur des questions de droit, et non de fait, la commission départementale était incompétente pour en connaître ;

- que les rappels de cotisations sociales non prescrites, plus de six mois après la cessation d'activité de M. A, en raison du défaut d'inscription de ce dernier auprès de l'organisme social, ne pouvant être connus à la date de cessation d'activité, cette dette n'était, en 2001, certaine ni dans son principe ni dans son montant, et ne saurait être regardée comme une dépense engagée durant cette année ;

- que l'abattement de 20% dont bénéficient, en vertu de l'article 93-1 ter du code général des impôts, les revenus provenant des commissions d'agents d'assurance, ne saurait s'étendre aux plus-values professionnelles qui demeurent imposables dans les conditions de droit commun des articles 39 duodecies et suivants du même code ; que faute d'adhésion à un organisme agréé de gestion, M. A ne saurait réclamer le bénéfice de cet abattement pour les impositions relatives à ses plus-values professionnelles ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2011 par télécopie, régularisé le 13 janvier 2011, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée, dès lors qu'il résulte tant de la doctrine que de la loi que le contribuable qui a fait l'objet de redressements peut, dans le délai spécial de l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales, contester non seulement les impositions supplémentaires en résultant, mais également l'imposition à laquelle il avait initialement été assujetti au titre des mêmes années ;

Vu l'ordonnance en date du 31 décembre 2010, fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la date de cessation de son activité d'agent général d'assurances, le 30 juin 2001, M. A s'est vu attribuer, par la Cie Generali, une indemnité compensatrice en contrepartie du renoncement aux droits qu'il détenait sur son portefeuille de clientèle, d'un montant de 246 906,43 euros, qui lui a été versée pour moitié en septembre 2001, pour le reste en juillet 2002 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a réintégré dans le revenu imposable de M. et Mme A de l'année 2001 la totalité de la plus-value ainsi réalisée, initialement déclarée par les contribuables au titre des deux années contrôlées ; qu'en outre, le service, déduisant de leur revenu imposable au titre de l'année 2002 la totalité d'une somme de 29 051 euros, correspondant à un rappel de charges sociales opéré par l'URSSAF, a entièrement dégrevé M. et Mme A des impositions mises à leur charge au titre de cette année ; que les requérants relèvent appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au terme de ce contrôle, d'autre part, à la réduction de l'imposition primitive mise à leur charge au titre de l'année 2001 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 22 novembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Isère a prononcé le dégrèvement des contributions sociales mises à la charge des requérants au titre de l'année 2001 pour un montant de 6 407 euros en droits et pénalités ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de motivation, dans la notification de redressements qui leur avait été adressée, des suppléments de contributions sociales mises à la charge des requérants, est privé de portée, compte tenu du dégrèvement total de ces impositions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices (...) non commerciaux (...) sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

Considérant que s'il résulte de l'instruction que la " notification de redressements " en date du 18 mai 2004 portant notamment rectification des impositions dues par les requérants au titre de la plus-value professionnelle réalisée par M. A dans le cadre de son activité d'agent d'assurances, était libellée aux noms de " M. et Mme A ", alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, les procédures de rectification des déclarations relatives aux bénéfices non commerciaux sont suivies " entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus " et que Mme A n'a pas pris part à l'exploitation de ladite activité, cette circonstance n'est par elle-même pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard de l'intéressé, dès lors qu'en se bornant à soutenir " que rien ne permet de considérer que l'accusé de réception a été signé par M. A ", ce dernier ne conteste pas sérieusement que ce document ne lui serait pas parvenu, étant au surplus observé que l'intéressé a ensuite utilement présenté ses observations à l'encontre des redressements ainsi notifiés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre dans sa rédaction alors applicable : " La commission départementale des impôts (...) intervient : 1° Lorsque le désaccord porte sur le montant ... du bénéfice non commercial, (...) " ;

Considérant que les différends opposant M. A à l'administration ont trait aux seules questions, d'une part, de la détermination de l'exercice de rattachement d'une dépense engagée, en l'espèce un rappel de charges sociales de l'URSSAF, d'autre part, de l'applicabilité aux plus-values réalisées par indemnité de cessation d'activité d'agent général d'assurances, de l'abattement de 20% applicable aux traitements et salaires, dans l'hypothèse où le contribuable avait opté pour le régime proposé à l'article 93-1 ter du code générale des impôts ; que ces deux différends portaient sur des questions de droit, qui échappent à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en rayant la mention selon laquelle il avait la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, l'administration n'a entaché la procédure d'imposition d'aucune irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : " 1. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (...) " ; qu'aux termes de l'article 93 du même code : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) / 1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que les dépenses résultant d'un rappel de cotisations de retraite opéré par l'URSSAF en 2002 étaient nécessitées par l'exercice de sa profession et ne peuvent dès lors, en application de l'article 202 précité du code général des impôts, qu'être rattachées à l'année 2001 au cours de laquelle il a cessé son activité, il est constant que ces sommes n'ont été rappelées qu'au cours de l'année 2002, et ne faisaient suite à aucun rappel similaire, l'intéressé ne s'étant d'ailleurs jamais déclaré aux organismes sociaux ; que dès lors, ni déterminable dans son montant ni certaine dans son principe avant l'année 2002 durant laquelle les rappels ont été portés à la connaissance de M. A, cette dépense ne pouvait donc être considérée comme engagée au titre de l'année 2001 durant laquelle M. A avait cessé son activité ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a admis ces charges en déduction, non des bénéfices professionnels réalisés en 2001 par ce dernier, mais, compte tenu de la cessation entre-temps de son activité, du revenu global de son foyer fiscal, au titre de l'année 2002 ; que les requérants ne sauraient davantage se prévaloir des prévisions de la documentation administrative 5 G-52 du 15 septembre 2001 selon lesquelles les dépenses professionnelles engagées lors de la cessation d'activité et qui n'ont pas encore été acquittées sont admises en déduction, et ne font de la loi aucune interprétation différente ;

Considérant, en second lieu, que l'indemnité de cessation d'activité, qu'en contrepartie de la renonciation aux droits qu'il détient sur son portefeuille de clientèle, un agent général d'assurances perçoit de la compagnie dont il est le mandataire, constitue non pas un " revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances ", mais la contrepartie de l'aliénation d'un élément d'actif immobilisé, imposable selon le régime de droit commun des plus-values professionnelles ; qu'un tel revenu n'entrant ainsi pas dans le champ des dispositions précitées du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration s'est abstenue d'appliquer à la plus-value que A a tirée en 2001 d'une telle indemnité, l'abattement de 20 p.100 appliqué aux traitements et salaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leurs demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu à statuer, à concurrence de la somme de 6 407 euros, en droits et pénalités, sur les conclusions de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René A, et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012.

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N° 10LY01126

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01126
Numéro NOR : CETATEXT000025597720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;10ly01126 ?
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