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22/03/2012 | FRANCE | N°11LY00687

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 22 mars 2012, 11LY00687


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2011, présentée pour la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT, dont le siège social est 62 avenue de Jasseron à Bourg-en-Bresse (01004), représentée par son directeur en exercice ;

La SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907463 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la délibération n° 2009-121 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes en date du 10 juin 2009 ac

cordant au centre hospitalier Fleyriat l'autorisation de pratiquer l'activité ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2011, présentée pour la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT, dont le siège social est 62 avenue de Jasseron à Bourg-en-Bresse (01004), représentée par son directeur en exercice ;

La SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907463 du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la délibération n° 2009-121 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes en date du 10 juin 2009 accordant au centre hospitalier Fleyriat l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques sous la condition de mettre en oeuvre avec la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT les mesures de coopération prévues à l'article L. 6122-7 du code de la santé publique pour une implantation finale sur le site du centre hospitalier ;

2°) d'annuler l'article 2 de la délibération n° 2009-121 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes en date du 10 juin 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le directeur général de l'agence régionale de l'hospitalisation avait l'obligation de publier le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par l'article L. 6122-9 du code de la santé publique ; qu'il devait désigner les rapporteurs devant le CROS par voie d'arrêté ; que le CROS n'a pas été consulté sur le projet de délibération de la commission exécutive en violation des dispositions de l'article L. 6121-9 du code ; que le schéma d'organisation sanitaire (SROS) ne comporte aucune évaluation des besoins et aucune évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé de la population, que la procédure devant le CROS a été viciée car le projet de SROS n'a pas fait l'objet d'un rapport écrit par un rapporteur désigné par un acte administratif du directeur de l'ARH, que les instances consultatives n'ont pas eu communication de l'évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé et que les membres de la commission exécutive n'ont pas disposé de l'ensemble des procès-verbaux des séances des 13 conférences sanitaires de territoire ; qu'aucun texte ne prévoit que les interventions chirurgicales particulières, soumises à seuil d'activité par l'arrêté du 29 mars 2007, doivent faire l'objet d'une autorisation particulière ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'elle ne pouvait prétendre à une autorisation dérogatoire sur le fondement du 2ème alinéa de l'article R. 6123-89 ; qu'elle assurait en 2008, 80 % du seuil d'activité de 30 actes de chirurgie du thorax dont 26 actes de chirurgie carcinologique et 23 actes déjà réalisés sur le premier semestre 2009 ; que la décision de l'agence régionale est entachée d'erreur d'appréciation ; que le conseil d'administration du centre hospitalier n'a pas délibéré sur l'action de coopération exigée avec la clinique et que la commission médicale n'a pas été consultée sur cette coopération ; que l'autorisation méconnaît les dispositions de l'article L. 6122-7 du code de la santé publique en ce que l'application de ces dispositions législatives est subordonnée à ce que les mesures de coopération auxquelles elles font référence soient prévues dans le SROS, et que, dans le cas où la coopération est destinée à regrouper des activités sur un même site, le choix de celui-ci soit laissé à la discrétion des promoteurs ; que la délibération attaquée impose un mode de coopération ; que le regroupement sur un seul site n'est pas conforme à l'intérêt de la santé publique ; que cette délibération n'a pas fixé les modalités concrètes de l'utilisation commune des moyens et de la permanence des soins ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2011, présenté par l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, venant aux droits de l'agence régionale de l'hospitalisation, tendant au rejet de la requête ;

Elle soutient que la publication du bilan des sites autorisés n'est pas nécessaire dès lors que les autorisations de traitement du cancer sont remises à plat ; que l'article R. 6122-19 du code de la santé publique ne précise pas les modalités de désignation des rapporteurs devant le CROS ; que les projets de délibérations soumis au vote du CROS se sont matérialisés par un tableau récapitulatif des projets d'accord et de rejet pour chaque demande ; qu'il est normal que ni le conseil d'administration du centre hospitalier ni la commission médicale de cet établissement n'aient délibéré sur cette mesure de coopération ; que le schéma régional et son annexe respectent les articles L. 6121-1 et suivants du code de la santé publique ; que le document du SROS a été soumis aux membres du CROS et du CROSMS ; qu'un état des lieux a été fait pour la chirurgie des cancers, pour la radiothérapie et la chimiothérapie ; que le directeur de l'ARH a sollicité l'avis, sur le projet de schéma, des conférences sanitaires de bassin, du CROS et du CROSMS ; que la décision d'autorisation précise les thérapeutiques ou les interventions que pratique le titulaire de l'autorisation par référence aux seuils d'activité ; que la clinique développait déjà une activité de chirurgie des cancers ; que la décision a tenu compte du nombre d'interventions effectuées ou du nombre de patients traités sur les trois années écoulées ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 février 2012, présenté pour la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu l'ordonnance du 25 janvier 2012, fixant la clôture d'instruction au 10 février 2012 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ;

Vu l'arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d'activité minimale annuelle applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cormier, avocat de la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT et de Me Hardy, avocat de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et l'installation des équipements matériels lourds. La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 6122-25 du même code : " Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après : ...18° Traitement du cancer... " ; qu'aux termes de l'article R. 6123-86 de ce code : " L'activité de soins de traitement du cancer mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 consiste à traiter les tumeurs solides malignes ou les hémopathies malignes. Ce traitement est médical, chirurgical ou réalisé par radiothérapie externe, par curiethérapie, ou par utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées. " ; que l'article R. 6123-89 dudit code prévoit que : " L'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. Ces seuils concernent certaines thérapeutiques ou certaines interventions chirurgicales, éventuellement par appareil anatomique ou par pathologie, déterminées en raison de leur fréquence, ou de la complexité de leur réalisation ou de la prise en charge ultérieure. Ils prennent en compte le nombre d'interventions effectuées ou le nombre de patients traités sur les trois années écoulées. La décision d'autorisation précise les thérapeutiques ou les interventions que pratique le titulaire de l'autorisation par référence à ces seuils d'activité "; qu'aux termes de l'article L. 6122-7 du même code : " :... L'autorisation peut être subordonnée à l'engagement de mettre en oeuvre des mesures de coopération de nature à favoriser une utilisation commune des moyens et la permanence des soins... " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 mars 2007 susvisé : " ... les établissements de santé ou les groupements de coopération sanitaire ou les personnes qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'activité de soins mentionnée au 18° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique doivent demander l'autorisation prévue à l'article R. 6123-86 du même code. Les demandeurs peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code. Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6121-2 du code de la santé publique, cette autorisation leur est accordée aux conditions suivantes : 1° Attester au moment de la décision de l'agence régionale de l'hospitalisation d'une activité minimale annuelle réalisée au moins égale à 80 % de l'activité minimale annuelle qui leur est applicable, établie conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 du même code ; 2° Respecter les dispositions transitoires suivantes : a) Remplir, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réception de la notification de l'autorisation, les conditions d'activité minimale annuelle fixées conformément aux dispositions de l'article R. 6123-89 susmentionné, qui leur sont applicables ... " ; que l'arrêté du 29 mars 2007 susvisé fixe à 30 le nombre minimal d'interventions annuelles pour la chirurgie des cancers concernant les pathologies thoraciques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour accorder au centre hospitalier Fleyriat l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques sous la condition de mettre en oeuvre les mesures de coopération avec la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT prévues à l'article L. 6122-7 du code de la santé publique pour une implantation finale sur le site du centre hospitalier, l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes a tenu compte, d'une part, de l'engagement du centre hospitalier de développer une activité au moins égale aux seuils d'activité minimale définis par l'arrêté du 29 mars 2007 et, d'autre part, de la moyenne des interventions concernant les pathologies thoraciques réalisées sur les trois années écoulées à la date de la demande d'autorisation, soit les années 2006 à 2008 ; que la moyenne des interventions réalisées par le centre hospitalier sur cette période s'élevait à 21, contre 18 pour la CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT ; que, toutefois, en 2008, la clinique avait réalisé 26 actes de chirurgie carcinologique concernant les pathologies thoraciques, dépassant ainsi le seuil d'activité de 80 % de l'activité minimale pour la pratique de la chirurgie des pathologies thoraciques fixé par l'article 3 du décret du 21 mars 2007 ci-dessus mentionné, et atteignait le nombre de 23 actes dans cette même pratique à la fin du premier semestre 2009 ; que le centre hospitalier, dont l'activité en chirurgie carcinologique, était en baisse depuis 2007, n'avait réalisé en 2008 que 17 interventions de cette nature ; qu'en se bornant à retenir une moyenne des interventions sur les trois dernières années, sans tenir compte des tendances inverses apparues depuis l'année 2007 en faveur de la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT qui rendaient peu réaliste l'engagement du centre hospitalier de développer une activité au moins égale aux seuils d'activité minimale, alors que ni les dispositions de l'article 3 du décret du 21 mars 2007 ni celles de l'article R. 6123-89 du code de la santé publique ne permettent de ne se référer qu'à une moyenne pour déterminer l'activité des établissements de santé en chirurgie carcinologique concernant les pathologies thoraciques, l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la délibération n° 2009-121 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes en date du 10 juin 2009, qui est divisible des autres dispositions, accordant au centre hospitalier Fleyriat l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques sous la condition de mettre en oeuvre les mesures de coopération avec la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT prévues à l'article L. 6122-7 du code de la santé publique pour une implantation finale sur le site du centre hospitalier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0907463 du 11 janvier 2011 du Tribunal administratif de Lyon du 11 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : L'article 2 de la délibération n° 2009-121 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes en date du 10 juin 2009 accordant au centre hospitalier Fleyriat l'autorisation de pratiquer l'activité de soins de traitement du cancer concernant la chirurgie des pathologies thoraciques sous la condition de mettre en oeuvre les mesures de coopération avec la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT prévues à l'article L. 6122-7 du code de la santé publique pour une implantation finale sur le site du centre hospitalier, est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CLINIQUE DU DOCTEUR CONVERT, à l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes et au centre hospitalier Fleyriat. Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez et M. Zupan, présidents-assesseurs,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 mars 2012.

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N° 11LY00687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11LY00687
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-07 Santé publique. Établissements privés de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CORMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-22;11ly00687 ?
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