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22/03/2012 | FRANCE | N°11LY00433

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11LY00433


Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement les 17 février, 6 avril 2011 et 2 mai 2011, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901803 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon les a condamnés à verser à Mlle Capucine A la somme de 408 991,25 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Ils soutiennent :

- que c'est à tort que les premiers juges ont retenu un retard de d

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- qu'à la date à laquelle Mlle A a été admise à l'hôpital, le médecin du Samu ou...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement les 17 février, 6 avril 2011 et 2 mai 2011, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901803 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon les a condamnés à verser à Mlle Capucine A la somme de 408 991,25 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Ils soutiennent :

- que c'est à tort que les premiers juges ont retenu un retard de diagnostic ;

- qu'à la date à laquelle Mlle A a été admise à l'hôpital, le médecin du Samu ou les médecins du service d'urgence médicale n'ont pas signalé de déficit moteur hémi corporel ou segmentaire ;

- que selon le docteur Rougemont, il n'existait aucun élément de certitude permettant alors de craindre un possible accident vasculaire cérébral, car ce n'est qu'à 15 heures, soit 4 heures après la survenue des troubles qu'est apparu un déficit neurologique ;

- que, dans ces conditions, il ne pouvait pas être envisagé une thrombolyse intraveineuse ;

- qu'à la date du 6 juin 2002, la technique de la thrombolyse n'appartenait pas à la catégorie des indications thérapeutiques qui devaient être mises en oeuvre ; que la thrombolyse ne pouvait, dès lors, être considérée comme faisant partie des données acquises de la science ; qu'à cette date il ne s'agissait que d'une thérapeutique expérimentale ;

- que l'autorisation de mise sur le marché de l'actilyse n'a été délivrée qu'au début de l'année 2003 ;

- que la thrombolyse cérébrale est contre-indiquée en cas de crise d'épilepsie ; qu'à cet égard, il n'y a pas lieu de distinguer entre crise convulsive généralisée et crise convulsive partielle dès lors que les recommandations de septembre 2002 ne comportent pas une telle distinction ;

- qu'à titre subsidiaire, si une perte de chances devait être retenue, c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé Mlle A de manière intégrale ;

- qu'à titre infiniment subsidiaire, le tribunal administratif a procédé à une évaluation excessive des préjudices en ce qui concerne le taux d'incapacité partielle permanente fixée à 55 % alors que Mlle A est parfaitement autonome dans les actes de la vie quotidienne ; qu'une telle évaluation mérite à elle seule une nouvelle expertise compte tenu des résultats des études universitaires suivies par l'intéressée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2011, présenté pour Mlle Capucine A qui conclut au rejet de la requête, à ce que l'indemnité qui lui est due soit portée à la somme de 810 846,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2008 et capitalisation des intérêts échus, et à la mise à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'il est inexact d'affirmer que le service des urgences de l'hôpital Édouard Herriot ne pouvait pas suspecter un accident vasculaire cérébral avant 15 heures, alors qu'elle présentait deux symptômes permettant de faire sérieusement suspecter un AVC, à savoir une paralysie du côté droit et une aphasie ; que cela ressort de l'attestation de M. B, des observations des services du Samu à 11 heures 35 faisant état d'un mutisme oppositionnel, de l'attestation de sa mère et, enfin, des observations du service d'accueil du pavillon N de l'hôpital ;

- que, en admettant même que les troubles faisant suspecter un accident vasculaire cérébral ne se soient déclarés qu'à partir de 15 heures, l'interne de garde devait immédiatement réagir ;

- que, dans son rapport, le sapiteur a indiqué qu'il résultait du scanner réalisé à 18 heures 24 que l'infarctus vasculaire étaient survenus plus de 5 à 6 heures avant ; qu'il apparaît, dès lors, qu'un scanner réalisé entre 15 heures et 17 heures aurait confirmé un accident vasculaire cérébral ;

- que s'il est vrai que les recommandations de l'ANAES sur la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux dans les unités neurovasculaires et le traitement par thrombolyse ne datent que de juillet et septembre 2002, et que l'autorisation de mise sur le marché du médicament utilisé pour la réalisation de la thrombolyse (actilyse) n'a été donnée que le 8 janvier 2003, une telle prise en charge était habituelle et non pas seulement expérimentale dans plusieurs centres hospitaliers, notamment à l'hôpital neurologique de Lyon depuis le début des années 1990 ; qu'il s'agissait d'un traitement dont l'efficacité avait été testée et démontrée depuis au moins 1995 ; qu'il apparaît bien, au vu du rapport de l'expert que si le diagnostic de l' accident vasculaire cérébral ischémique avait été réalisé en temps utile, elle n'aurait pas présenté de contre-indication à l'utilisation d'actilyse du fait des manifestations toniques initiales ;

- que c'est à tort que les HOSPICES CIVILS DE LYON soutiennent que l'expert aurait apprécié les préjudices de façon trop importante ;

- que les HOSPICES CIVILS DE LYON n'étant responsables que de l'aggravation de son état de santé, il conviendra de distinguer les conséquences qu'elle aurait, en toute hypothèse subies, même avec une prise en charge adaptée et qui ne sont pas indemnisables, des conséquences de l'aggravation qui correspondent à la perte d'une chance d'éviter l'aggravation de son état de santé ;

- que grâce aux conclusions très précises de l'expert, il est possible d'apprécier, poste par poste, si chaque élément du préjudice peut être mis entièrement sur le compte de l'aggravation de sa situation, imputable aux HOSPICES CIVILS DE LYON ou seulement sous l'angle d'une perte de chance avec application d'un pourcentage ;

- que s'agissant des frais de transport correspondant aux déplacements effectués pour se rendre aux hôpitaux ou chez les médecins pour les traitements médicaux de kinésithérapie, le fait qu'elle ne puisse pas produire de justificatifs ne permet pas pour autant d'en contester l'existence ; qu'elle est à cet égard fondée à demander la somme forfaitaire de 2 500 euros dont deux tiers pour l'aggravation, soit 1 000 euros ;

- que s'agissant des frais d'assistance à l'expertise, elle a dû recourir aux services d'un médecin conseil ; que ces dépenses sont entièrement en relation avec l'aggravation imputable aux HOSPICES CIVILS DE LYON ; que, selon les factures communiquées, ces frais s'élèvent à la somme globale de 2 500 euros ;

- que s'agissant des pertes de gains professionnels, l'expert, qui a fixé une incapacité à 100 % jusqu'au 13 septembre 2002, à 70 % jusqu'à la fin 2002, puis dégressive jusqu'à la consolidation, le 24 décembre 2004, a indiqué que la durée et l'importance de ces incapacités temporaires auraient vraisemblablement été moindres en cas de prise en charge initialement adaptée ; que si elle avait été traitée en temps utile elle se serait trouvée au stade 1 de l'échelle de Rankin ; que la perte de gains imputable aux HOSPICES CIVILS DE LYON peut donc être fixée, pour l'année 2002, à la somme de 3 013,20 euros et, pour les années 2003 et 2004, à la somme de 5 054,50 euros ;

- que, s'agissant des préjudices patrimoniaux permanents, c'est à bon droit que le Tribunal lui a accordé la somme de 13 429,44 euros correspondant à l'adaptation de son véhicule et au coût des leçons spécialisées ;

- que s'agissant du préjudice relatif à l'assistance par une tierce personne, il n'y a pas lieu d'appliquer à la somme de 394 212, 57 euros un pourcentage de perte de chance puisqu'il est prouvé par le rapport d'expertise que la nécessité d'une tierce personne est exclusivement en relation avec l'aggravation de son état de santé imputable au retard fautif dans la réalisation de l'imagerie médicale ;

- qu'elle a subi une perte de deux années universitaires, en mettant cinq ans pour accomplir trois années d'études ; qu'à cet égard, il convient de chiffrer à deux tiers la perte de chance imputable aux HOSPICES CIVILS DE LYON ; que son préjudice s'élève donc à la somme de 29 333,33 euros, comme l'ont estimé les premiers juges ;

- qu'en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs, l'expert a souligné qu'elle présente des séquelles neurologiques et neuropsychologiques majeures qui, en plus d'avoir perturbé son cursus universitaire, pourront également avoir un impact important sur sa vie professionnelle du fait notamment de ses troubles cognitifs ; que c'est à tort que, sur ce point, le Tribunal n'a pas indemnisé ce poste de préjudice dont le principe est pourtant établi par l'expert ; que son préjudice professionnel eu égard à son niveau de formation correspond à une somme de l'ordre de 10 000 euros par an ; qu'ainsi, la perte de gains professionnels futurs peut-être capitalisée à la somme de 263 820 euros ; qu'au vu de l'appréciation de l'expert, la perte de chance d'éviter ce préjudice professionnel, imputable aux HOSPICES CIVILS DE LYON, peut être fixée à deux tiers, soit 175 880 euros ;

- que s'agissant des préjudices extra patrimoniaux, le déficit fonctionnel temporaire total partiel doit être évalué, sur la base de 20 euros par jour, à la somme de 10 202 euros ;

- que, s'agissant des souffrances endurées, évaluées à cinq sur une échelle de sept, la perte de chance imputable aux HOSPICES CIVILS DE LYON peut être fixée à deux tiers, ce qui correspond à une somme de 13 333,33 euros ;

- que s'agissant du déficit fonctionnel permanent, compte tenu de la faute commise par les HOSPICES CIVILS DE LYON et eu égard à son jeune âge, ce préjudice s'élève à la somme de 122 500 euros ;

- que, s'agissant du préjudice esthétique, qualifié de 2 sur une échelle de 7, la perte de chance d'éviter ou de limiter ce préjudice peut être fixée à deux tiers soit la somme de 2 000 euros ;

- que, s'agissant du préjudice d'agrément, l'expert a noté qu'elle ne peut plus pratiquer la danse, le vélo, le ski et bien d'autres activités sportives ou d'agrément ; que, compte tenu de la perte de chance imputable aux HOSPICES CIVILS DE LYON, ce préjudice doit être évalué à la somme de 33 333,33 euros ;

- que c'est à bon droit que les frais de l'expertise ont été mis à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2011, présenté pour les HOSPICES CIVILS DE LYON qui concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que :

- le mutisme dont souffrait Mlle A pouvait s'analyser comme un déficit post critique et non comme le signe d'un accident vasculaire cérébral ;

- que la thrombolyse était seulement au stade expérimental à la date à laquelle la patiente a été admise à l'hôpital ;

- que la demande de majoration des préjudices dans le cadre de l'appel incident devra être rejetée ;

- qu'il conviendra d'écarter l'indemnisation du préjudice lié aux frais de transport, faute de justificatifs ;

- que la perte de gains professionnels pour les années universitaires 2002-2003 et 2003-2004 ne peut être considérée comme certaine dès lors qu'il est constant que l'emploi occupé était exercé à temps partiel et simultanément à un cursus d'étudiant dont il dépend étroitement ; que les faits étant survenus au mois de juin 2002, on ne peut dès lors présumer que Mlle A aurait continué à occuper cet emploi à temps partiel les années universitaires suivantes ; que ce chef de préjudice présente donc un caractère hypothétique ;

- que, s'agissant de l'assistance par une tierce personne, il n'est pas établi que Mlle A aurait besoin d'une telle assistance 2 heures par jour ; que rien ne justifie donc de majorer la somme retenue par les premiers juges ;

- que les troubles dans les conditions d'existence qui ont été indemnisés incluent le préjudice de formation, l'incapacité permanente partielle et le préjudice d'agrément à hauteur de 142 000 euros ; que la demande de majoration des préjudices correspondant aux souffrances endurées et au préjudice esthétique devra être rejetée ;

- qu'il ne saurait être fait droit à la demande correspondant à la perte de gains professionnels futurs dès lors que ce chef de préjudice ne peut être considéré comme certain ; qu'à cet égard Mlle A ne peut pas raisonnablement soutenir qu'elle aurait pu prétendre, si elle avait été en pleine possession de ses moyens, à un salaire annuel de 30 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mouisset, avocat de Mlle A ;

Considérant que le 6 juin 2002 vers 11 heures, Mlle Capucine A, alors âgée de 20 ans, victime d'un malaise, a été prise en charge par le SAMU et transportée à l'hôpital Édouard Herriot, dépendant des HOSPICES CIVILS DE LYON, où elle a été admise à 12 heures ; qu'eu égard à l'évolution de son état de santé, un examen scanographique, réalisé à 18 heures 24, a mis en évidence un accident vasculaire cérébral (AVC) ; qu'à l'issue de cet examen, Mlle A a été transférée à l'hôpital neurologique, dépendant également des HOSPICES CIVILS DE LYON, où elle a été traitée par héparinothérapie décoagulante ; que les HOSPICES CIVILS DE LYON font appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon les a condamnés à verser à Mlle A la somme de 408 991,25 euros ; que Mlle A demande que cette somme soit portée à 810 846,20 euros ;

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que vers 15 heures le 6 juin 2002, Mlle A a présenté de manière évidente une aphasie et une hémiplégie du côté droit, qui sont les premiers symptômes caractérisant un accident vasculaire cérébral (AVC) ; que cette situation exigeait la réalisation d'un examen scanographique, qui n'est intervenue qu'à 18 heures 24 ; que ce retard fautif a été à l'origine d'un retard dans l'admission de la patiente dans une unité neuro-vasculaire ; que, de ce fait, l'intéressée a été privée de la possibilité de bénéficier d'une thrombolyse, laquelle doit être effectuée, selon les préconisations alors admises, dans un délai ne devant pas dépasser 3 heures suivant l'apparition des symptômes ; que, selon l'expert, ce retard de diagnostic a fait perdre à la patiente une chance de demeurer avec des séquelles neurologiques et neuropsychiques nettement moins sévères ; qu'à cet égard, le sapiteur, précise dans son rapport que Mlle A aurait pu passer du stade compris entre 2 et 3 dans l'échelle de Rankin, auquel elle se trouve, au stade 1 qui correspond à une absence d'incapacité significative et une capacité à mener ses activités habituelles ;

Considérant que pour contester les conclusions de l'expert, les HOSPICES CIVILS DE LYON font valoir, en premier lieu, que la thrombolyse évoquée par l'expert n'était pas d'emploi habituel en juin 2002 dès lors que les recommandations de l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) relatives à cette méthode thérapeutique n'ont été publiées qu'en septembre 2002, et que l'autorisation de mise sur le marché du médicament utilisé pour sa réalisation n'a été délivrée que le 8 janvier 2003 ; que toutefois, selon le sapiteur qui a prêté son concours à l'expert, qui n'est pas contredit sur ce point, " dans le cadre d'études et de recherches ", " la thrombolyse était pratiquée en routine à Lyon à la date où Mlle A a été victime d'un accident vasculaire cérébral " ; que cette information est confirmée par les mentions du compte rendu d'hospitalisation du service de l'hôpital neurologique, où Mlle A a été admise, d'après lequel la réalisation d'une thrombolyse a bien été envisagée, avant d'être écartée en raison du délai supérieur à 3 heures qui s'était écoulé depuis l'apparition des symptômes de l'AVC ;

Considérant que les HOSPICES CIVILS DE LYON font valoir, en second lieu, que la thrombolyse était contre-indiquée chez la patiente en raison non seulement du délai supérieur à 3 heures entre l'apparition des symptômes de l'AVC et son admission à l'hôpital neurologique, mais aussi de l'existence de crises convulsives au début de l'accident vasculaire cérébral ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport du sapiteur, pour qui les mouvements anormaux hémi corporels droits présentés par Mlle A, qui ne se sont pas accompagnés de perte de connaissance, de morsure de langue ni de perte d'urines, n'étaient donc pas caractéristiques d'une crise d'épilepsie qui aurait pu constituer une contre-indication à la thrombolyse ; qu'ainsi, il n'existait pas, en l'espèce, de contre-indication à la réalisation d'une thrombolyse ;

Considérant, dès lors, que Mlle A a été victime d'un retard qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, les préjudices résultant directement de la faute commise et qui doivent être intégralement réparés ne sont pas les dommages de toute nature constatés, mais la perte de chance d'éviter que ces dommages soient advenus ; que, dans cette hypothèse, la réparation qui incombe à l'hôpital doit être évaluée à une fraction des divers préjudices allégués résultant des dommages causés par la faute invoquée, déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant que la faute commise a fait perdre à Mlle A une chance de demeurer avec des séquelles neurologiques et neuropsychiques sensiblement moins sévères ; que, selon l'expert, sans ce retard, l'incapacité permanente partielle de l'intéressée, qu'il évalue à 55 %, aurait pu être limitée à environ 20 % ; que l'expert ajoute qu'en l'absence de retard, son état, qui se situe selon l'échelle de Rankin entre les stades 2 (incapacité légère) et 3 (invalidité modérée), aurait pu être maintenu au stade 1 (absence d'incapacité significative) ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ampleur de la chance perdue, la fraction des préjudices indemnisables doit, en l'espèce, être fixée à 50 % ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices matériels :

S'agissant de la perte de gains professionnels actuels :

Considérant que Mlle A peut prétendre au versement d'une somme de 13 122,20 euros en réparation des pertes de revenus subies, avant consolidation de son état, fixée au 24 décembre 2004, au titre des années universitaires 2002-2003 et 2003-2004, à raison de l'incapacité temporaire due à la faute commise, sans laquelle l'intéressée aurait pu continuer à travailler à temps partiel en menant ses études universitaires ; que, contrairement à ce que soutiennent les HOSPICES CIVILS DE LYON, ce chef de préjudice présente un caractère suffisamment certain au vu des pièces produites ; qu'en conséquence, la perte de chance de subir le dommage étant estimée à 50 %, Mlle A a droit à ce titre à une indemnité de 6 561,10 euros ;

S'agissant des frais liés au handicap :

Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, la requérante justifie du surcoût des leçons de conduite spécifiques, qu'elle a dû suivre pour l'obtention d'un permis de conduire spécial, et de frais d'adaptation de son véhicule ainsi que du coût de renouvellement de ces équipements, pour une somme non contestée de 13 429,44 euros ; qu'en conséquence, Mlle A à droit à une indemnité s'élevant à la moitié de ce montant, soit 6 714,72 euros ;

Considérant que compte tenu du handicap dont demeure atteinte Mlle A, qui affecte l'usage des deux membres supérieurs, l'expert retient la nécessité d'une tierce personne à raison de deux à trois heures par jour ; que sur la base d'un taux horaire de 10 euros et du prix de l'euro de rente viagère pour une femme de 22 ans, âge de Mlle A à la date de consolidation, le préjudice correspondant à la somme de 227 000 euros ; que Mlle A peut donc prétendre à une indemnité s'élevant à 113 500 euros ;

Considérant que compte tenu des séquelles cognitives et motrices en relation avec les atteintes cérébrales dont elle a été victime, Mlle A souffre de troubles de la mémoire et de l'apprentissage, à l'origine de la perte d'environ deux années dans la poursuite de ses études universitaires et, par suite, d'un retard dans l'accès à la vie professionnelle ; qu'elle peut prétendre à ce titre au versement d'une somme de 29 333,33 euros ; qu'en revanche, la réalité d'un préjudice professionnel résultant de la dévalorisation de Mlle ROUX sur le marché du travail, évalué de manière purement théorique à la somme de 10 000 euros par an, n'apparaît pas établie ; qu'en conséquence, Mlle A a droit à une indemnité s'élevant à 14 666,66 euros ;

S'agissant des frais divers :

Considérant que les frais de transports réclamés par Mlle A, qu'elle évalue forfaitairement à 1 000 euros et qui ne sont assortis d'aucun justificatif, ne sauraient, dès lors, lui ouvrir droit à aucune indemnité ; qu'en revanche, Mlle A peut prétendre au remboursement des frais d'assistance à expertise pour un montant justifié de 2 500 euros ; qu'en conséquence, elle a droit à une indemnité s'élevant à 1 250 euros ;

Sur les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mlle A a perdu l'usage de la main droite et connaît des défaillances de la mémoire attentionnelle rendant plus difficile l'enregistrement d'informations qu'il faut restituer ; que, compte tenu de ces handicaps, l'expert évalue le taux d'incapacité permanente dont elle est atteinte à 55 % ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une nouvelle expertise doive être organisée sur ce point ; qu'il résulte également du rapport d'expertise que Mlle A a subi une incapacité temporaire totale entre le 6 juin 2002 et le 13 septembre 2002, date de reprise de ses études, puis, à compter de cette date, une incapacité temporaire partielle, de 70 % jusqu'à la fin de l'année 2002, pour être ensuite dégressive jusqu'à la date de consolidation ; que, dans ces conditions, eu égard, au handicap dont demeure atteinte l'intéressée et au préjudice d'agrément qu'elle subit s'agissant en particulier des difficultés à poursuivre les activités sportives et de loisir qu'elle pratiquait jusqu'alors, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudices en les évaluant à la somme de 180 000 euros ; qu'en conséquence, Mlle A a droit à une indemnité s'élevant à 90 000 euros ;

S'agissant des souffrances endurées :

Considérant que, s'agissant des souffrances endurées, évaluées à 5 sur une échelle de 7, il y a lieu de confirmer l'évaluation par le Tribunal de ce chef de préjudice à la somme de 10 000 euros ; qu'en conséquence, Mlle A a droit à une indemnité de 5 000 euros ;

S'agissant du préjudice esthétique :

Considérant que la somme de 1 500 euros accordée par les premiers juges au titre du préjudice esthétique, évalué à 2 sur une échelle de 7, doit également être confirmée ; qu'en conséquence, Mlle A a droit à une indemnité de 750 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, les HOSPICES CIVILS DE LYON sont seulement fondés à demander que l'indemnité qu'ils ont été condamnés à payer à Mlle A par le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2010 soit ramenée à la somme de 238 442,48 euros et que, d'autre part, Mlle A n'est pas fondée à demander que cette indemnité soit portée à 810 846,20 euros ;

Sur les dépens :

Considérant que, comme l'a décidé le tribunal administratif, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 505,85 euros, doivent être laissés à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à Mlle A une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été condamnés à payer à Mlle A par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2010 est fixée à 238 442,48 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des HOSPICES CIVILS DE LYON est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mlle A sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux HOSPICES CIVILS DE LYON, à Mlle Capucine A et à la SMERRA (mutuelle étudiante).

Délibéré après l'audience du 1er mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2012.

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N° 11LY00433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00433
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Retards.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-22;11ly00433 ?
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