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22/03/2012 | FRANCE | N°11LY00170

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 22 mars 2012, 11LY00170


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour M. Frédéric E, domicilié ..., M. Pierre F, domicilié ..., Mme Ghislaine A, domiciliée ..., M. Jean-Guy B, domicilié ..., M. David C, domicilié ..., M. Jean-Paul D, domicilié ..., Mme Lucienne G, domiciliée ... et la SOCIETE ETOLA, dont le siège est ... ;

M. E et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704151 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Ti

gnes du 27 juin 2007 approuvant la modification n° 9 du plan d'occupation des so...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011, présentée pour M. Frédéric E, domicilié ..., M. Pierre F, domicilié ..., Mme Ghislaine A, domiciliée ..., M. Jean-Guy B, domicilié ..., M. David C, domicilié ..., M. Jean-Paul D, domicilié ..., Mme Lucienne G, domiciliée ... et la SOCIETE ETOLA, dont le siège est ... ;

M. E et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704151 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Tignes du 27 juin 2007 approuvant la modification n° 9 du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tignes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le dossier d'enquête publique était suffisant, alors qu'il ne comportait pas d'étude établissant la carence de l'hébergement hôtelier, dès lors qu'une telle étude existait ;

- que c'est également à tort qu'il a considéré que l'absence de mention relative à la servitude de piste de ski grevant la parcelle objet de la modification n'était pas susceptible d'entraîner l'illégalité de ladite modification, alors que l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme prévoit que ce type d'information doit figurer dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols ;

- que la délibération litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vise à pallier la carence en hébergement hôtelier de qualité sans que le zonage issu de la modification garantisse la poursuite de cet objectif ;

- que le détournement de pouvoir est établi dès lors que la modification visait uniquement à permettre à la commune de remplir ses obligations au titre d'une convention illégale conclue avec la société Les Hauts de Tovière et à satisfaire les intérêts de cette société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2011, présenté pour M. David C qui déclare se désister de l'instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2011, présenté pour la commune de Tignes qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. E et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- à, titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle se borne à reproduire l'argumentation développée dans la demande présentée devant les premiers juges et ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;

- à titre subsidiaire, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier soumis à enquête publique était suffisant dès lors qu'il comportait des données chiffrées sur l'offre d'hébergement en chambre d'hôtel par rapport aux autres formes d'hébergement ; qu'il y a lieu à cet égard de tenir compte du caractère limité, en termes de superficie, de la modification du plan d'occupation des sols ;

- que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la servitude instaurée dans le secteur des Hauts de Tovière n'avait pas, en vertu de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme, à figurer en annexe au rapport de présentation de la modification du plan d'occupation des sols ; que ce moyen est en outre inopérant dès lors que la liste des servitudes devant figurer en annexe des plans d'urbanisme ne prévoit, s'agissant des servitudes relatives aux pistes de ski, que celles instituées en application de l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 ;

- qu'en tout état de cause, le défaut de mention d'une servitude en annexe d'un plan d'urbanisme n'entache pas ce dernier d'illégalité, mais a pour seul effet de rendre la servitude inopposable ;

- que le détournement de pouvoir n'est pas établi car la modification du plan d'occupation des sols répond à des préoccupations d'intérêt général, puisque les besoins en équipements hôteliers sont confirmés par des organismes indépendants, comme la chambre de commerce et d'industrie de la Savoie, ainsi que par le commissaire enquêteur qui a souligné l'intérêt que présente cette modification pour l'activité économique, l'emploi et pour des raisons strictement urbanistiques, s'agissant de l'achèvement de l'urbanisation d'un secteur ;

- que le changement de zonage qu'opère la modification du plan d'occupation des sols ne résulte pas, comme l'affirment les requérants, de la convention passée en août 2001 entre la commune de Tignes et la société Les Hauts de Tovière, mais du parti d'urbanisme remontant au plan d'occupation des sols de 1999 ; qu'à cet égard, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols prévoyait la nécessité de conserver la potentialité d'un secteur d'extension pour cette zone et de conserver une réserve foncière ;

- qu'il ne saurait être admis que l'existence de cette convention signée en 2001 par l'ancienne équipe municipale empêche la commune de modifier son POS pour permettre le développement de l'offre hôtelière sur son territoire ;

- que la modification d'un plan d'occupation des sols n'est pas entachée de détournement de pouvoir lorsque l'intérêt privé qu'elle sert concourt à l'intérêt général ;

- qu'à supposer même que la modification litigieuse ait été réalisée en vue d'exécuter la convention passée avec la société Les Hauts de Tovière, elle n'en serait pas pour autant entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a parallèlement pour but de répondre à un motif d'intérêt général lié à la nécessité de développer l'offre hôtelière dans un but économique ;

- que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé au motif que, comme le soutiennent les requérants, la modification en litige ne garantirait pas l'implantation d'un équipement hôtelier de qualité ; que la circonstance que le règlement de la zone UBb n'interdise pas d'autres destinations que l'urbanisation du secteur n'est pas en elle-même constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il apparaît que ce règlement permet la réalisation d'un projet pour lequel la modification est effectuée ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2012, présenté pour M. E et autres, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que le plan d'occupation des sols ne peut pas légalement, comme c'est le cas en l'espèce, réserver un secteur déterminé à un usage économique exclusif ; que, dès lors, le plan d'occupation des sols est illégal, ainsi que la modification en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brun, avocat de M. E et autres et de Me Chaix, avocat de la commune de Tignes ;

Considérant que le désistement de M. C est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que par délibération du 27 juin 2007, le conseil municipal de Tignes a approuvé la modification n° 9 du plan d'occupation des sols, ayant pour objet de classer dans le secteur UBb un terrain situé au lieudit Le Lavachet, jusqu'alors rangé dans la zone II NA, en vue de permettre la réalisation d'une opération hôtelière de haut de gamme ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. E et autres dirigée contre cette délibération ;

Considérant, en premier lieu, que la modification du plan d'occupation des sols litigieuse a pour objet l'ouverture à l'urbanisation d'une parcelle de 0,13 ha ; que la notice de présentation relative à cette modification expose la situation de la commune de Tignes en termes de capacité d'hébergement touristique et comporte des données chiffrées sur l'offre d'hébergement en chambre d'hôtel par rapport aux autres formes d'hébergement ; que, dès lors, le dossier relatif à cette modification qui a été soumis à enquête publique comportait les éléments d'information suffisants ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants contestent l'absence de mention dans le dossier d'enquête publique de la piste de ski faisant l'objet d'une servitude conventionnelle entre la commune et le propriétaire du terrain concerné par la modification litigieuse, cette circonstance, qui a pour seul effet de rendre cette servitude inopposable aux demandes d'autorisation d'utilisation du sol, reste, par elle-même, sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. / Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : 1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, les orientations des plans de déplacements urbains s'ils existent, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants. Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées. / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-19 du même code : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (...) ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. / Ils peuvent faire l'objet : a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 (...) " ;

Considérant que la modification n° 9 contestée apportée au règlement du plan d'occupation des sols porte sur un terrain situé au lieudit Le Lavachet, classé initialement en zone II NA en vue de constituer " une réserve foncière pour une opération hôtelière de qualité ", qui se trouve rangé dans le secteur UBb de la zone UB, en vue de l' " achèvement d'un front bâti homogène " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice de présentation de la modification en litige que la commune de Tignes qui comporte une importante station de sports d'hiver d'altitude, souffre d'un déficit d'offre d'hébergement hôtelier de qualité, de type 3 ou 4 étoiles ; que cette circonstance justifie l'affectation initiale du terrain ; que la modification n° 9, qui vise à permettre l'achèvement de l'urbanisation du secteur concerné, répond à des préoccupations d'urbanisme ; qu'il n'est démontré ni qu'elle est contraire à l'intérêt général, ni qu'elle est uniquement motivée par l'exécution de deux conventions conclues, les 26 octobre 2000 et 28 août 2001, entre la commune de Tignes et le propriétaire du terrain concerné ; que, dès lors, la modification en litige n'est pas entachée d'erreur de droit, ni ne procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la commune de Tignes, M. E et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Tignes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. E et autres et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Tignes tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.

Article 2 : La requête de M. E, M. F, Mme A, M. B, M. D, Mme G et de la SOCIETE ETOLA est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Tignes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Frédéric E, M. Pierre F, Mme Ghislaine A, M. Jean-Guy B, M. David C, M. Jean-Paul D, Mme Lucienne G, à la SOCIETE ETOLA et à la commune de Tignes.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez et M. Zupan, présidents-assesseurs,

MM. Picard et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 22 mars 2012.

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N° 11LY00170 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11LY00170
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-22;11ly00170 ?
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