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22/03/2012 | FRANCE | N°10LY02931

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 10LY02931


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU SITE DE CREUZE dont le siège est 24 chemin de Creuze à Vetaz-Monthoux (74100) et pour l'ASSOCIATION " LES AMIS DU BASSIN DE L'ARVE ", dont le siège est 18 chemin de Creuze à Vetaz-Monthoux (74100) ;

L'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU SITE DE CREUZE et l'ASSOCIATION " LES AMIS DU BASSIN DE L'ARVE " demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 064288 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrê

té du 16 janvier 2006 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé ...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU SITE DE CREUZE dont le siège est 24 chemin de Creuze à Vetaz-Monthoux (74100) et pour l'ASSOCIATION " LES AMIS DU BASSIN DE L'ARVE ", dont le siège est 18 chemin de Creuze à Vetaz-Monthoux (74100) ;

L'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU SITE DE CREUZE et l'ASSOCIATION " LES AMIS DU BASSIN DE L'ARVE " demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 064288 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2006 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé le Syndicat d'aménagement de l'Arve et de ses abords (SM3A) à réaliser des travaux dans le lit et sur les berges de l'Arve sur la section comprise entre la confluence de la Ménoge et la frontière suisse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge du SM3A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU SITE DE CREUZE et l'ASSOCIATION " LES AMIS DU BASSIN DE L'ARVE " soutiennent que le jugement est entaché d'omission à statuer sur la demande de jonction des recours pour excès de pouvoir dirigés contre la déclaration d'utilité publique et contre l'arrêté du 12 juillet 2006 déclarant d'utilité publique la requalification du cours de l'Arve ; sur le fond du litige, que l'étude d'impact ne recense pas trois essences rares ou remarquables du site alors que la délimitation du périmètre est elle-même entachée d'imprécision ; que pour le même motif, l'étude ne peut envisager les mesures de protection à mettre en oeuvre ; qu'il en va de même de l'omble commun, du corridor biologique identifié par la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA), de la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) instituée sur les îles et bois de Vernaz et de l'espace boisé classé sur les rives de l'Arve ; que l'étude d'impact repose, en outre, sur une étude hydraulique rendue caduque par l'aménagement d'une passerelle au confluent de la Ménoge dont l'implantation à entraîné de nombreuses conséquences sur l'écoulement des eaux ; qu'en l'absence d'étude hydraulique actualisée, l'effet des travaux ne peut être appréhendé et l'autorisation de les réaliser méconnaît le principe de précaution ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 avril 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête par les motifs exposés en première instance par le préfet de la Haute-Savoie ;

Vu le mémoire enregistré le 11 juillet 2011, présenté pour le Syndicat d'aménagement de l'Arve et de ses abords (SM3A) dont le siège est 56, place de l'Hôtel de Ville à Bonneville (74130) ;

Le SM3A conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU SITE DE CREUZE et de l'ASSOCIATION " LES AMIS DU BASSIN DE L'ARVE ", chacune en ce qui la concerne, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SM3A soutient que le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait dès lors que le jugement rejette toutes les demandes présentées au Tribunal ; que l'étude d'impact recense la présence de l'omble commun, mentionne le rôle de corridor naturel du cours d'eau et de ses rives et l'inscription en ZNIEFF des îles et bois de Vernaz ; que l'impact de la passerelle sur la sécurité a été étudié ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution est dépourvu de précision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boudin, représentant l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU SITE DE CREUZE et l'ASSOCIATION " LES AMIS DU BASSIN DE L'ARVE ", et les observations de Me Duraz, représentant le Syndicat d'aménagement de l'Arve et de ses abords ;

Sur la légalité de l'arrêté autorisant les travaux dans le lit et sur les berges de l'Arve :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 (...) les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant (...) une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 214-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les (...) ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat (...), et soumis à autorisation ou déclaration selon les dangers qu'ils présentent ou la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les (...) ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour (...) la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux (...) / Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions visées aux deux alinéas précédents sont établies (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 214-4 du même code : " L'autorisation est accordée après enquête publique (...) " ; qu'aux termes des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article R. 214-7 du code de l'environnement : " Toute personne souhaitant réaliser (...) un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse au préfet (...) 4° Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux (...) / Si ces informations sont données dans une étude d'impact (...) celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent (...) " ; qu'aux termes des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article R. 214-8 du code : " Le dossier de demande d'autorisation est (...) soumis à enquête publique (...) " ; qu'en vertu des rubriques 2.5.0 et 2.5.3 de l'annexe au décret susvisé du 29 mars 1993 alors en vigueur, sont soumis à autorisation les dérivations et rectifications du lit d'un cours d'eau ainsi que les ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d'un cours d'eau constituant un obstacle à l'écoulement des crues ; qu'enfin, aux termes des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers (...) et de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires ou permanents du projet sur l'environnement (...) le cas échéant, sur la commodité du voisinage (...) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'antérieurement au projet litigieux, une passerelle a été aménagée sur la Ménoge, à son confluent avec l'Arve, afin d'assurer la continuité du sentier préexistant en rive droite de l'Arve ; que la section du cours de la Ménoge sur laquelle est édifiée la passerelle est concernée par le périmètre de la demande d'autorisation de travaux ainsi que l'ensemble du confluent et qu'une digue en enrochement doit être aménagée en rive gauche de la Ménoge ; que le volet hydrologique de l'étude d'impact ne comporte aucune analyse de l'impact de cette passerelle sur l'écoulement des eaux de la Ménoge et ne permet pas d'apprécier les effets conjugués du tablier et du goulet provoqué par les enrochements servant d'assise à l'ouvrage aménagé dans le lit mineur en cas de forte crue ; que l'étude d'impact ne justifie pas non plus de l'impact de la digue en enrochement à créer aux abords de la passerelle, en rive gauche de la Ménoge, sur la canalisation des crues de cet affluent de l'Arve et la protection des fonds riverains comme des usagers du futur cheminement piétons aménagé en rive droite de l'Arve qui desservira ladite passerelle ; que, dans ces conditions, les associations requérantes sont fondées à soutenir que le contenu de l'étude d'impact ne correspond pas à l'importance des travaux hydrauliques projetés et ne justifie pas de leurs effets sur la sécurité publique au sens des dispositions précitées aujourd'hui codifiées à l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU SITE DE CREUZE et l'ASSOCIATION " LES AMIS DU BASSIN DE L'ARVE " sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande d'annulation ; que, dès lors, le jugement n° 064288 du tribunal administratif de Grenoble en date 19 octobre 2010, ensemble l'arrêté du 16 janvier 2006 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé le SM3A à réaliser des travaux dans le lit et sur les berges de l'Arve sur la section comprise entre la confluence de la Ménoge et la frontière suisse, doivent être annulés ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant, en premier lieu que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU SITE DE CREUZE et l'ASSOCIATION " LES AMIS DU BASSIN DE L'ARVE " contre le SM3A ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions du SM3A doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 064288 du Tribunal administratif de Grenoble en date 19 octobre 2010 et l'arrêté du 16 janvier 2006 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé le SM3A à réaliser des travaux dans le lit et sur les berges de l'Arve sur la section comprise entre la confluence de la Ménoge et la frontière suisse, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU SITE DE CREUZE, à l'ASSOCIATION " LES AMIS DU BASSIN DE L'ARVE ", au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au Syndicat d'aménagement de l'Arve et de ses abords.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 22 mars 2012.

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N° 10LY02931

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02931
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-03-03 Eaux. Travaux. Aménagement du lit des cours d'eau et défense contre les inondations.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BENESTY-TAITHE-PANASSA CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-22;10ly02931 ?
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