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22/03/2012 | FRANCE | N°10LY02862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 10LY02862


Vu, I, la requête enregistrée le 24 décembre 2010 sous le n° 10LY02862, présentée pour la SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS, dont le siège est ... ;

La SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604698 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique l'aménagement de l'Arve sur la section comprise entre la confluence de la Ménoge et la frontière suisse et autorisé le syndicat

d'aménagement de l'Arve et de ses abords (SM3A), maître d'ouvrage, à poursuivre...

Vu, I, la requête enregistrée le 24 décembre 2010 sous le n° 10LY02862, présentée pour la SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS, dont le siège est ... ;

La SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604698 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique l'aménagement de l'Arve sur la section comprise entre la confluence de la Ménoge et la frontière suisse et autorisé le syndicat d'aménagement de l'Arve et de ses abords (SM3A), maître d'ouvrage, à poursuivre par voie d'expropriation les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des travaux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS soutient que les moyens invoqués en première instance sont de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux ; que les documents graphiques matérialisant les emprises du projet et annexés au dossier d'enquête sont entachés d'erreurs matérielles, notamment au droit des parcelles B 2245 et B 2246 ; que l'atteinte portée au droit de propriété est excessive au regard de l'intérêt de l'opération ; que des solutions alternatives auraient permis d'éviter les expropriations ; que certaines parcelles comprises dans le périmètre de l'expropriation ne peuvent être affectées à l'ouvrage projeté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 avril 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête par les motifs exposés en première instance par le préfet de la Haute-Savoie ;

Vu le mémoire enregistré le 11 juillet 2011, présenté pour le syndicat d'aménagement de l'Arve et de ses abords (SM3A) dont le siège est 56 place de l'Hôtel de Ville à Bonneville (74130) ;

Le SM3A conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SM3A soutient qu'en se référant à ses écritures de première instance, la SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS n'a pas motivé sa requête avant l'expiration du délai d'appel ; que les moyens articulés devant le Tribunal ne sont pas étayés de précisions suffisantes ; que, loin de supprimer l'itinéraire pédestre sur les rives de l'Arve, le projet le favorisera et le sécurisera ; que l'étude technique annexée au dossier mis à l'enquête publique établit la nécessité de travaux de régulation hydraulique ; que ces travaux s'insèrent dans le projet d'aménagement global du cours de l'Arve ;

Vu le mémoire enregistré le 17 février 2012 par lequel la SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et porte à 2 000 euros les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, que l'étude d'impact ne justifie pas de la compatibilité du projet avec le schéma directeur de gestion des eaux de la période 1996-2009 ; que le projet est d'autant moins utile qu'existe une servitude de marchepied sur les deux rives de l'Arve ;

Vu le mémoire enregistré le 24 février 2012 par lequel le SM3A conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'est pas établi que le projet aurait un impact sur le milieu aquatique de telle sorte que le maître d'ouvrage ait l'obligation d'envisager des mesures palliatives, de les décrire dans l'étude d'impact et de justifier de leur compatibilité avec le schéma directeur de gestion des eaux ; qu'en tout état de cause, la déclaration d'utilité publique n'emportant pas autorisation de travaux hydrauliques, le moyen tiré de l'incompatibilité avec ledit schéma est inopérant ;

Vu, II, la requête enregistrée le 24 décembre 2010 sous le n° 10LY02863, présentée pour M. Jean-François A domicilié ... et pour Mme Elisabeth A, domiciliée ... ;

M. A et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604341 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique l'aménagement de l'Arve sur la section comprise entre la confluence de la Ménoge et la frontière suisse et autorisé le syndicat d'aménagement de l'Arve et de ses abords (SM3A), maître d'ouvrage, à poursuivre par voie d'expropriation les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des travaux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A et Mme A soutiennent que les moyens invoqués en première instance sont de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux ; que le refus de consultation du dossier d'enquête publique en mairie d'Annemasse opposée à Mme A, le 18 juin 2005, constitue une violation de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'atteinte portée au droit de propriété est excessive au regard de l'intérêt de l'opération ; que des solutions alternatives auraient permis d'éviter les expropriations ; que certaines parcelles comprises dans le périmètre de l'expropriation ne peuvent être affectées à l'ouvrage projeté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 avril 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête par les motifs exposés en première instance par le préfet de la Haute-Savoie ;

Vu le mémoire enregistré le 11 juillet 2011, présenté pour le syndicat d'aménagement de l'Arve et de ses abords (SM3A) dont le siège est 56 place de l'Hôtel de Ville à Bonneville (74130) ;

Le SM3A conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A et de Mme A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SM3A soutient qu'en se référant à leurs écritures de première instance, M. A et Mme A n'ont pas motivé leur requête avant l'expiration du délai d'appel ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A ne s'est pas présentée en mairie le 18 juin 2005 pour consulter le dossier d'enquête du projet litigieux ; que les autres moyens articulés devant le Tribunal ne sont pas étayés de précisions suffisantes ; que, loin de supprimer l'itinéraire pédestre sur les rives de l'Arve, le projet le favorisera et le sécurisera ; que l'étude technique annexée au dossier mis à l'enquête publique établit la nécessité de travaux de régulation hydraulique ; que ces travaux s'insèrent dans le projet d'aménagement global du cours de l'Arve ;

Vu le mémoire enregistré le 17 février 2012 par lequel M. A et Mme A concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et portent à 2 000 euros les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent, en outre, que l'étude d'impact ne justifie pas de la compatibilité du projet avec le schéma directeur de gestion des eaux de la période 1996-2009 ; que le projet est d'autant moins utile qu'existe une servitude de marchepied sur les deux rives de l'Arve ;

Vu le mémoire enregistré le 24 février 2012 par lequel le SM3A conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'est pas établi que le projet aurait un impact sur le milieu aquatique de telle sorte que le maître d'ouvrage ait l'obligation d'envisager des mesures palliatives, de les décrire dans l'étude d'impact et de justifier de leur compatibilité au schéma directeur de gestion des eaux ; qu'en tout état de cause, la déclaration d'utilité publique n'emportant pas autorisation de travaux hydrauliques, le moyen tiré de l'incompatibilité avec ledit schéma est inopérant ;

Vu, III, la requête enregistrée le 29 décembre 2010 sous le n° 10LY02929, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU SITE DE CREUZE dont le siège est 24 chemin de Creuze à Vetaz-Monthoux (74100) et pour l'ASSOCIATION " LES AMIS DU BASSIN DE L'ARVE ", dont le siège est 18 chemin de Creuze à Vetaz-Monthoux (74100) ;

L'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU SITE DE CREUZE et l'ASSOCIATION " LES AMIS DU BASSIN DE L'ARVE " demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700583 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique l'aménagement de l'Arve sur la section comprise entre la confluence de la Ménoge et la frontière suisse et autorisé le syndicat d'aménagement de l'Arve et de ses abords (SM3A), maître d'ouvrage, à poursuivre par voie d'expropriation les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des travaux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge du SM3A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU SITE DE CREUZE et l'ASSOCIATION " LES AMIS DU BASSIN DE L'ARVE " soutiennent que le jugement est entaché d'omission à statuer sur la demande de jonction des recours pour excès de pouvoir dirigés contre la déclaration d'utilité publique et contre l'autorisation délivrée le 18 janvier 2006 pour les travaux hydrauliques ; sur le fond du litige, que le rapport du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé dès lors que ne sont examinées ni les variantes qu'elles-mêmes ont présentées ni les observations du public sur la délimitation du domaine public et les imprécisions du projet ; que l'étude d'impact ne recense pas trois essences rares ou remarquables du site alors que la délimitation du périmètre est elle-même entachée d'imprécision ; que pour le même motif, l'étude ne peut envisager les mesures de protection à mettre en oeuvre ; qu'il en va de même de l'omble commun, du corridor biologique identifié par la FRAPNA, de la ZNIEFF instituée sur les îles et bois de Vernaz et de l'espace boisé classé sur les rives de l'Arve ; que l'étude d'impact repose, en outre, sur une étude hydraulique rendue caduque par l'aménagement d'une passerelle au confluent de la Ménoge dont l'implantation à entraîné de nombreuses conséquences sur l'écoulement des eaux ; qu'en l'absence d'étude hydraulique actualisée, l'effet bénéfique escompté du projet ne peut être établi ; que l'atteinte portée à l'environnement et aux propriétés privées est, en conséquence, excessive ; que le cheminement à réaliser sera proche de certaines habitations et ne comporte aucun dispositif de protection contre les intrusions ; qu'il sera dangereux pour les promeneurs en raison des dangers avérés du franchissement de la Ménoge par la passerelle ; que le projet traverse les espaces sensibles du lac de Creuze et des espaces boisés dont le statut est incompatible avec un usage touristique ou de loisirs ; que la mise en compatibilité du PLU établit l'incompatibilité du projet avec la protection des espaces boisés ; que la création d'une zone de loisirs ouverte au public dans le périmètre de protection immédiate du puits de captage de Creuze méconnaît l'article R. 1321-13 du code de la santé publique ; que la déclaration de projet prononcée par délibération du conseil syndical du SM3A en date du 13 mars 2006 réduit notablement le périmètre de l'opération sur le fonds des époux C et altère l'économie générale du projet au sens de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; que la déclaration d'utilité publique repose sur une déclaration de projet prise en méconnaissance de cette disposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 avril 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête par les motifs exposés en première instance par le préfet de la Haute-Savoie ;

Vu le mémoire enregistré le 8 juillet 2011, présenté pour le syndicat d'aménagement de l'Arve et de ses abords (SM3A) dont le siège est 56 place de l'Hôtel de Ville à Bonneville (74130) ;

Le SM3A conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU SITE DE CREUZE et de l'ASSOCIATION " LES AMIS DU BASSIN DE L'ARVE ", chacune en ce qui la concerne, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SM3A soutient que le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait dès lors que le jugement rejette toutes les demandes présentées au Tribunal ; que le commissaire enquêteur n'était pas tenu de répondre à toutes les observations du public ; que son rapport est suffisamment précis ; que l'arbre remarquable dont se prévalent les associations requérantes n'est pas compris dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique et ne fait l'objet d'aucune protection juridiquement opposable ; que l'étude d'impact recense la présence de l'omble commun, mentionne le rôle de corridor naturel du cours d'eau et de ses rives et l'inscription en ZNIEFF des îles et bois de Vernaz ; que l'impact de la passerelle sur la sécurité a été étudié ; que l'étude d'impact précise que la destination des espaces boisés classés ne sera pas modifiée par le projet ; que le projet sécurisera par un balisage l'itinéraire pédestre sur les rives de l'Arve ; que l'étude technique annexée au dossier mis à l'enquête publique établit la nécessité de travaux de régulation hydraulique ; que ces travaux s'insèrent dans le projet d'aménagement global du cours de l'Arve ; que l'objet social des requérantes, qui consiste à défendre des intérêts collectifs, fait obstacle à ce qu'elles se prévalent de l'atteinte portée aux propriétés privées ; que le site du lac de Creuze ne fait l'objet d'aucune protection juridiquement opposable ; qu'au contraire, le balisage d'un cheminement permettra de lutter contre l'appropriation non contrôlée de l'espace naturel ; que la présence du puits de captage est examinée par l'étude d'impact ; que le périmètre de protection immédiate a été exclu de l'opération et ne sera pas affecté ; qu'appréciée sur l'ensemble du périmètre, l'économie générale du projet approuvée par la délibération du conseil syndical du SM3A en date du 13 mars 2006 n'a pas été altérée ;

Vu, IV, la requête enregistrée le 24 décembre 2010 sous le n° 10LY02933, présentée pour la SCI LA CROIX, dont le siège est ... ;

La SCI LA CROIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604698 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique l'aménagement de l'Arve sur la section comprise entre la confluence de la Ménoge et la frontière suisse et autorisé le syndicat d'aménagement de l'Arve et de ses abords (SM3A), maître d'ouvrage, à poursuivre par voie d'expropriation les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des travaux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI LA CROIX soutient que les moyens invoqués en première instance sont de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux ; que les documents graphiques matérialisant les emprises du projet et annexés au dossier d'enquête sont entachés d'erreurs matérielles, notamment au droit des parcelles B 2245 et B 2246 ; que l'atteinte portée au droit de propriété est excessive au regard de l'intérêt de l'opération ; que des solutions alternatives auraient permis d'éviter les expropriations ; que certaines parcelles comprises dans le périmètre de l'expropriation ne peuvent être affectées à l'ouvrage projeté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 avril 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête par les motifs exposés en première instance par le préfet de la Haute-Savoie ;

Vu le mémoire enregistré le 11 juillet 2011, présenté pour le syndicat d'aménagement de l'Arve et de ses abords (SM3A) dont le siège est 56 place de l'Hôtel de Ville à Bonneville (74130) ;

Le SM3A conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI LA CROIX une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SM3A soutient qu'en se référant à ses écritures de première instance, la SCI LA CROIX n'a pas motivé sa requête avant l'expiration du délai d'appel ; que les moyens articulés devant le Tribunal ne sont pas étayés de précisions suffisantes ; que, loin de supprimer l'itinéraire pédestre sur les rives de l'Arve, le projet le favorisera et le sécurisera ; que l'étude technique annexée au dossier mis à l'enquête publique établit la nécessité de travaux de régulation hydraulique ; que ces travaux s'insèrent dans le projet d'aménagement global du cours de l'Arve ;

Vu le mémoire enregistré le 17 février 2012 par lequel la SCI LA CROIX conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et porte à 2 000 euros les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, que l'étude d'impact ne justifie pas de la compatibilité du projet avec le schéma directeur de gestion des eaux de la période 1996-2009 ; que le projet est d'autant moins utile qu'existe une servitude de marchepied sur les deux rives de l'Arve ;

Vu le mémoire enregistré le 24 février 2012 par lequel le SM3A conclut aux mêmes fins que son premiers mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'est pas établi que le projet aurait un impact sur le milieu aquatique de telle sorte que le maître d'ouvrage ait l'obligation d'envisager des mesures palliatives, de les décrire dans l'étude d'impact et de justifier de leur compatibilité au schéma directeur de gestion des eaux ; qu'en tout état de cause, la déclaration d'utilité publique n'emportant pas autorisation de travaux hydrauliques, le moyen tiré de l'incompatibilité audit schéma est inopérant ;

Vu, V, la requête enregistrée le 24 décembre 2010 sous le n° 10LY02937, présentée pour M. Paul B, domicilié ... ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604698 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique l'aménagement de l'Arve sur la section comprise entre la confluence de la Ménoge et la frontière suisse et autorisé le syndicat d'aménagement de l'Arve et de ses abords (SM3A), maître d'ouvrage, à poursuivre par voie d'expropriation les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des travaux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient que les moyens invoqués en première instance sont de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux ; que les documents graphiques matérialisant les emprises du projet et annexés au dossier d'enquête sont entachés d'erreurs matérielles, notamment au droit des parcelles B 2245 et B 2246 ; que l'atteinte portée au droit de propriété est excessive au regard de l'intérêt de l'opération ; que des solutions alternatives auraient permis d'éviter les expropriations ; que certaines parcelles comprises dans le périmètre de l'expropriation ne peuvent être affectées à l'ouvrage projeté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 avril 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête par les motifs exposés en première instance par le préfet de la Haute-Savoie ;

Vu le mémoire enregistré le 11 juillet 2011, présenté pour le syndicat d'aménagement de l'Arve et de ses abords (SM3A) dont le siège est 56 place de l'Hôtel de Ville à Bonneville (74130) ;

Le SM3A conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SM3A soutient qu'en se référant à ses écritures de première instance, M. B n'a pas motivé sa requête avant l'expiration du délai d'appel ; que les moyens articulés devant le Tribunal ne sont pas étayés de précisions suffisantes ; que, loin de supprimer l'itinéraire pédestre sur les rives de l'Arve, le projet le favorisera et le sécurisera ; que l'étude technique annexée au dossier mis à l'enquête publique établit la nécessité de travaux de régulation hydraulique ; que ces travaux s'insèrent dans le projet d'aménagement global du cours de l'Arve ;

Vu le mémoire enregistré le 17 février 2012 par lequel M. B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et porte à 2 000 euros les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, que l'étude d'impact ne justifie pas de la compatibilité du projet avec le schéma directeur de gestion des eaux de la période 1996-2009 ; que le projet est d'autant moins utile qu'existe une servitude de marchepied sur les deux rives de l'Arve ;

Vu le mémoire enregistré le 24 février 2012 par lequel le SM3A conclut aux mêmes fins que son premiers mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'est pas établi que le projet aurait un impact sur le milieu aquatique de telle sorte que le maître d'ouvrage ait l'obligation d'envisager des mesures palliatives, de les décrire dans l'étude d'impact et de justifier de leur compatibilité au schéma directeur de gestion des eaux ; qu'en tout état de cause, la déclaration d'utilité publique n'emportant pas autorisation de travaux hydrauliques, le moyen tiré de l'incompatibilité audit schéma est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Remy, représentant M. A, Mme A, la société DESCOMBES, la SCI LA CROIX et M. B, de Me Boudin, représentant l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU SITE DE CREUZE et l'ASSOCIATION LES AMIS DU BASSIN DE L'ARVE, et de Me Duraz, représentant le SYNDICAT D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES ABORDS (SM3A) ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS, de M. A et de Mme A, de l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU SITE DE CREUZE et de l'ASSOCIATION " LES AMIS DU BASSIN DE L'ARVE ", de la SCI LA CROIX et de M. Paul B présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des requêtes n° 10LY02862, 10LY02863, 10LY02933 et 10LY02937 :

Considérant que la SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS, M. A et Mme A, la SCI LA CROIX et M. B ne se bornent pas à reprendre leurs écritures de première instance mais formulent une critique des jugements attaqués ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposées par le SM3A aux requêtes n° 10LY02862, 10LY02863, 10LY02933 et 10LY02937 doit être écartée ;

Sur le fond du litige :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés (...) " ; qu'aux termes des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers (...) et de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires ou permanents du projet sur l'environnement (...) le cas échéant, sur la commodité du voisinage (...) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement au projet litigieux, une passerelle a été aménagée sur la Ménoge, à son confluent avec l'Arve, afin d'assurer la continuité du sentier préexistant en rive droite de l'Arve ; que les emprises de cette passerelle sont comprises dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique ainsi que l'ensemble du confluent et qu'une digue en enrochement doit être aménagée en rive gauche de la Ménoge ; que le volet hydrologique de l'étude d'impact ne comporte aucune analyse de l'impact de la passerelle sur l'écoulement des eaux de la Ménoge et ne permet pas d'apprécier les effets conjugués du tablier et du goulet provoqué par les enrochements servant d'assise à l'ouvrage aménagé dans le lit mineur en cas de forte crue ; que l'étude ne justifie pas non plus de l'impact de la digue en enrochement à créer aux abords de la passerelle, en rive gauche de la Ménoge, sur la canalisation des crues de cet affluent de l'Arve et la protection des fonds riverains comme des usagers du futur cheminement piétons aménagé en rive droite de l'Arve et qui aboutira à ladite passerelle ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le contenu de l'étude d'impact ne correspond pas à l'importance des travaux projetés par la déclaration d'utilité publique et ne justifie pas de leurs effets sur la sécurité publique au sens des dispositions précitées aujourd'hui codifiées à l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS, M. A et Mme A, l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU SITE DE CREUZE et l'ASSOCIATION " LES AMIS DU BASSIN DE L'ARVE ", la SCI LA CROIX et M. Paul B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal a rejeté leur demande d'annulation ; que, dès lors, les jugements n° 0604698, 10LY02863 et 10LY02929 du Tribunal administratif de Grenoble en date 19 octobre 2010, ensemble l'arrêté du 12 juillet 2006 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique l'aménagement de l'Arve sur la section comprise entre la confluence de la Ménoge et la frontière suisse et autorisé le SM3A à poursuivre par voie d'expropriation les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des travaux, doivent être annulés ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant, en premier lieu que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS, M. A et Mme A, la SCI LA CROIX et M. Paul B contre l'Etat et aux conclusions présentées par l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU SITE DE CREUZE et l'ASSOCIATION " LES AMIS DU BASSIN DE L'ARVE " contre le SM3A ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions du SM3A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 0604341, 0604698, et n° 0700583 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 octobre 2010 et l'arrêté du 12 juillet 2006 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique l'aménagement de l'Arve sur la section comprise entre la confluence de la Ménoge et la frontière suisse et autorisé le SM3A à poursuivre par voie d'expropriation les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des travaux, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DESCOMBES PERE ET FILS, à M. Jean-François A, à Mme Elisabeth A, à L'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DU SITE DE CREUZE, à l'ASSOCIATION " LES AMIS DU BASSIN DE L'ARVE ", à la SCI LA CROIX, à M. Paul B, au syndicat d'aménagement de l'Arve et de ses abords et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2012.

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N° 10LY02863 ...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02862
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Dossier d'enquête. Étude d'impact.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : FILOR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-22;10ly02862 ?
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