La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2012 | FRANCE | N°11LY01950

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 mars 2012, 11LY01950


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour M. Nicolas A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905539 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2009 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne-Montbrison a prononcé sa révocation, et à ce qu'il soit enjoint à ladite chambre de le réintégrer dans un délai de 15 jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; r>
3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne-Montbrison de l...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour M. Nicolas A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905539 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2009 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne-Montbrison a prononcé sa révocation, et à ce qu'il soit enjoint à ladite chambre de le réintégrer dans un délai de 15 jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne-Montbrison de le réintégrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne-Montbrison la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'a pu accéder au dossier ;

- le dossier était incomplet ;

- la convocation du 29 mai 2009 ne lui laissait qu'un délai de trois jours, délai insuffisant alors qu'il se trouvait en congé maladie, et que les griefs invoqués étaient imprécis ;

- il n'a pas pu faire entendre sa défense auprès de la commission paritaire locale du 8 juillet 2009, ce qui ne lui permettait pas d'être entendu ;

- les faits invoqués en commission paritaire locale ne lui ont été ni communiqués, ni versés aux débats ;

- il n'a été reçu en entretien qu'après l'avis de la commission paritaire locale ;

- les dispositions de l'article 37 du statut des personnels de la chambre méconnaissent les droits de la défense, ainsi que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le caractère tardif de certaines attestations, les similitudes observées dans certaines autres, ainsi que la circonstance que les témoins aient été sollicités par l'employeur leur ôtent toute crédibilité ;

- les faits ayant un caractère véniel, la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2011, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne-Montbrison représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, car elle se borne à reproduire les écritures de première instance et n'articule aucun moyen d'appel à l'encontre du jugement du tribunal administratif, et elle ne justifie pas du respect du délai d'appel ;

- le requérant a été mis en mesure de consulter son dossier, et il n'a jamais demandé à Mme B de consulter son dossier ;

- l'affirmation selon laquelle le dossier était incomplet est en contradiction avec celle selon laquelle il n'a pu y accéder ;

- la circonstance que certains témoignages aient été émis tardivement ne leur ôte pas leur caractère probant ;

- le délai accordé à M. A était suffisant pour préparer sa défense ;

- le courrier du 29 mai 2009 l'informait avec une précision suffisante des faits qui lui étaient reprochés ;

- la procédure disciplinaire a été respectée, et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,et les droits de la défense, n'ont pas été méconnus ;

- le caractère probant des témoignages et attestations est établi ; les faits n'ayant pas un caractère véniel, la décision n'est pas entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Grisel, pour M. A ;

Considérant que M. A, directeur adjoint de l'école supérieure de commerce de Saint-Etienne, a été révoqué, par décision du 20 juillet 2009 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne-Montbrison ; qu'il relève appel du jugement du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 37 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Avant toute sanction prévue à l'article 36-2°,3°,4°,5° et 6°, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le président de la commission paritaire locale. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix. " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du même statut, la commission paritaire locale d'une chambre de commerce est présidée par le président de celle-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé des griefs retenus à son encontre, et mis à même de consulter son dossier et de présenter sa défense devant le président de la commission paritaire locale avant la réunion de celle-ci, par courriers du 6 mai et du 29 mai 2009, qui le convoquaient également à un entretien préalable et l'avisaient qu'il pouvait se faire assister par un défenseur de son choix ; qu'il ressort de l'attestation établie par Mme B, du service des ressources humaines de la chambre, que l'intéressé n'a pas cherché à consulter son dossier ; que, par suite, M. A ne peut utilement arguer du caractère incomplet dudit dossier ; qu'en outre il est constant que le requérant, reçu le 15 juillet 2009 par le président de la commission paritaire locale, a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ;

Considérant que le fait que cet entretien, fixé par les courriers des 6 et 29 mai 2009 au 12 mai, puis au 4 juin 2009, et repoussé deux fois à la demande de M. A, ait eu lieu après la réunion de la commission paritaire locale n'est ni irrégulier, ni contraire aux dispositions précitées du statut ; que l'intéressé, qui a bénéficié d'un délai global de deux mois pour préparer sa défense, ne peut valablement arguer du délai trop bref que lui laissait la convocation du 29 mai 2009 ; que, par suite, la procédure contradictoire n'a pas été méconnue ;

Considérant que, lorsqu'elle siège dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la commission paritaire locale des chambres de commerce et d'industrie ne détient aucun pouvoir de décision, et a pour seule attribution d'émettre, à l'intention de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, un avis sur le principe du prononcé d'une sanction et, le cas échéant, sur le quantum de celle-ci ; qu'ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une juridiction, ou d'un Tribunal, au sens des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées de l'article 37 méconnaissent les stipulations de cet article en ce qu'elles ne prévoient pas l'audition obligatoire de l'agent ;

Considérant que ni l'observation des droits de la défense, ni le principe du contradictoire ne faisaient obligation à la commission paritaire locale d'entendre M. A avant de donner un avis préalable au licenciement de celui-ci ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges que la Cour fait siens, d'écarter les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la sanction, repris par le requérant en appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à charge de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne-Montbrison, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme quelconque au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la chambre et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne-Montbrison une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A et à la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne-Montbrison.

Délibéré après l'audience du 28 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2012.

''

''

''

''

1

5

N° 11LY01950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01950
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-20;11ly01950 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award