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20/03/2012 | FRANCE | N°11LY01730

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 mars 2012, 11LY01730


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour Mme Martine A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901644 du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 622,80 euros, outre les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de la décision du président du GRETA d'Entre Saône et Loire de ne pas renouveler son contrat de travail ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 622,80

euros, en réparation de son préjudice, outre intérêts de droit à compter de sa demande...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour Mme Martine A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901644 du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 622,80 euros, outre les intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de la décision du président du GRETA d'Entre Saône et Loire de ne pas renouveler son contrat de travail ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 622,80 euros, en réparation de son préjudice, outre intérêts de droit à compter de sa demande préalable ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le délai de préavis prévu par les dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 avait été respecté par le GRETA d'Entre Saône et Loire alors que, compte tenu de son recrutement à compter du 1er septembre 2003, la décision de ne pas renouveler son contrat aurait dû lui être notifiée au début du deuxième mois précédant le terme de son contrat, soit début janvier 2009 ;

- le non respect du délai de préavis constitue une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du GRETA d'Entre Saône et Loire ;

- la décision du 30 janvier 2009 de ne pas renouveler son contrat de travail n'est justifiée par aucun motif tiré de l'intérêt du service et se trouve ainsi entachée d'une illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité du service ;

- elle est fondée à réclamer une indemnité de 18 622,80 euros, correspondant à vingt-quatre mois de salaires, compte tenu des conditions dans lesquelles est intervenu le non renouvellement de son contrat, dont elle a été informée très tardivement, et alors qu'elle aurait pu bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat, à l'issue d'une période de six années ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre, en date du 12 décembre 2011, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a été mis en demeure de produire, dans un délai de dix jours, ses observations en réponse à la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- contrairement à ce que soutient la requérante, c'est seulement la durée du contrat en cours qui doit être prise en compte pour le calcul du délai de préavis et non la durée totale des services effectifs, de sorte que, compte tenu de la durée de son dernier contrat, le délai de préavis, d'une durée de huit jours, prévu par les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, a bien été respecté ; au demeurant, la méconnaissance du délai de préavis ne serait de nature à engager la responsabilité de l'administration qu'à hauteur du préjudice correspondant à la privation de huit jours de rémunération ;

- l'exactitude matérielle des faits avancés par le GRETA pour justifier le non renouvellement du contrat de la requérante a été constatée à juste titre par les premiers juges, qui ont constaté à bon droit que la suppression de l'emploi occupé par Mme A correspondait à l'intérêt du service ;

- en l'absence d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui avait été recrutée, pour occuper un emploi, à temps incomplet, de secrétaire, par le GRETA d'Entre Saône et Loire, à compter du 1er septembre 2003, par un premier contrat à durée déterminée du 25 août 2003, puis employée par plusieurs contrats à durée également déterminée, dont le terme du dernier avait été fixé au 31 mars 2009, a été informée, par une lettre du 30 janvier 2009 de l'ordonnatrice dudit GRETA, de ce que son contrat, prenant fin de plein droit à l'échéance du terme convenu, ne serait pas renouvelé ; qu'elle fait appel du jugement du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la décision du GRETA d'Entre Saône et Loire de ne pas renouveler son contrat de travail ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, relatif aux agents non titulaires de l'Etat : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : - le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / - au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; - au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée.(..) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le GRETA d'Entre Saône et Loire était tenu de notifier à Mme A, dont le contrat en cours, conclu pour la période du 1er janvier au 31 mars 2009, avait une durée inférieure à six mois, son intention de ne pas renouveler son engagement au plus tard le huitième jour précédant le terme de l'engagement, nonobstant la circonstance que le contrat en cours faisait suite à d'autres contrats à durée déterminée, dès lors que l'autorité administrative doit prendre en compte la seule durée du dernier contrat et non la durée cumulée des différents contrats successifs ayant été conclus avec l'agent ; que, dès lors, le GRETA d'Entre Saône et Loire, qui a notifié à Mme A la décision de ne pas renouveler son contrat par une lettre du 30 janvier 2009, reçue le 4 février 2009, n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un compte-rendu de la réunion du comité d'orientation et de suivi de l'atelier de pédagogie personnalisée d'Autun, en date du 23 février 2009, que cet atelier, dont Mme A assurait le secrétariat, connaissait de graves difficultés financières depuis 2008, et qu'il avait alors été décidé de mettre fin aux activités de cette structure, à la fin du premier semestre 2009 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, qui se borne à relever l'absence de mention de ce motif dans la lettre du 30 janvier 2009, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de ne pas renouveler son contrat de travail ne reposerait sur aucun motif tiré de l'intérêt du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la décision du GRETA d'Entre Saône et Loire de ne pas renouveler son contrat de travail ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Délibéré après l'audience du 28 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2012.

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N° 11LY01730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01730
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-20;11ly01730 ?
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