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20/03/2012 | FRANCE | N°11LY01346

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 mars 2012, 11LY01346


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY, dont le siège est BP 1125 à Chambéry, représenté par son directeur ;

Le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805849 du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser 20 000 euros à Mme A, à la demande de cette dernière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant ce Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY, dont le siège est BP 1125 à Chambéry, représenté par son directeur ;

Le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805849 du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser 20 000 euros à Mme A, à la demande de cette dernière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant ce Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que des salariés, dont Mme A, sage-femme, ont signé avec la clinique générale de Savoie et le centre hospitalier des conventions tripartites dans le cadre de leur transfert vers le centre hospitalier ; que la convention signée par Mme A prévoyait que son contrat était suspendu trois mois avec la clinique, période dite " contractuelle " pendant laquelle elle travaillait au centre hospitalier, et au cours de laquelle elle-même et le centre hospitalier pouvaient interrompre le contrat, suivie d'une phase d'intégration au centre hospitalier, par titularisation pour les personnes remplissant les conditions, ou par contrat à durée indéterminée (CDI) ; que sa période contractuelle a débuté le 1er décembre 2003, et compte tenu d'une évaluation professionnelle insuffisante, elle a été informée lors d'un entretien du 26 février 2004 qu'elle ne bénéficierait pas d'un contrat à durée indéterminée au centre hospitalier ; que l'intéressée n'a pas mis en oeuvre les stipulations de la convention pour être réintégrée à la clinique, mais a signé avec le centre hospitalier deux contrats à durée déterminée (CDD), allant du 1er mars au 31 août 2004, puis du 1er septembre au 30 novembre 2004, le dernier n'étant pas renouvelé ; que Mme A a prétendu devant les juridictions judiciaires que le centre hospitalier avait commis une faute en ne lui proposant pas de signer un contrat à durée indéterminée, en ne l'informant pas qu'elle ne pouvait pas être titularisée vu son âge, et en n'ayant pas interrompu le contrat pendant la phase contractuelle de trois mois, l'empêchant ainsi de bénéficier de la procédure de licenciement économique prévue par la clinique ; que toutefois, on ne peut reprocher au centre hospitalier de ne pas l'avoir informée qu'elle ne pouvait être titularisée, car la convention stipule que la titularisation intervient dans le respect des textes sur la fonction publique hospitalière, le statut des sages-femmes et l'âge de l'intéressée l'empêchant d'être titularisée ; que le centre hospitalier a donc rempli ses obligations, et s'il y a faute, Mme A n'en aurait subi aucun préjudice, car elle ne pouvait être intégrée par CDI ; que le centre n'a pu lui proposer de CDI et a mis un terme à la convention tripartite dans la phase contractuelle de trois mois, du fait de son insuffisance professionnelle ; que dans le respect de la convention, par entretien entre l'agent, le cadre supérieur de santé, et le directeur des ressources humaines de l'hôpital ont informé l'agent, lors de la 1ère phase, qu'elle ne pouvait être intégrée sous CDI ; que celle-ci devait alors solliciter sa réintégration à la clinique pour bénéficier du licenciement collectif ; que le centre hospitalier n'a donc commis aucune faute, y compris en lui proposant des CDD qu'elle a acceptés, étant informée par la direction qu'il ne serait pas donné suite à ce contrat ; que ces CDD ont permis de confirmer son insuffisance professionnelle ; que Mme A était informée des différentes phases de la convention tripartite, et notamment du fait qu'à l'issue de la première phase finissant le 29 février 2004 , elle devait suivre une phase d'intégration dans la fonction publique par mise en stage ou CDI si les conditions statutaires n'étaient pas remplies ; qu'après avoir été informée que la 2ème phase ne lui serait pas proposée, elle a accepté en connaissance de cause un CDD, non un CDI ; qu'elle affirme avoir subi un double préjudice, car elle a perdu les indemnités liées au licenciement auxquelles elle pouvait prétendre si le centre hospitalier avait rompu le contrat dans les trois mois, ainsi qu'un emploi stable, des salaires et des droits à la retraite du fait de la non conclusion d'un CDI en violation de la convention ; qu'elle demande une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, des indemnités de licenciement, et des dommages et intérêts ; qu'elle calcule l'indemnité de préavis en application de la convention collective de l'hospitalisation privée, comme les congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement ; que ces demandes seront rejetées, car non justifiées et sans lien de causalité avec les prétendues fautes de l'hôpital, et la faute de l'intéressée est exonératoire ; qu'elle n'aurait pu prétendre qu'aux indemnités dans le cadre de la procédure de licenciement économique de la clinique ; qu'il convient de prendre en compte ses ressources, dont les CDD et les indemnités chômage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 5 septembre et 9 novembre 2011, présentés pour Mme A, par Me Selini, qui conclut au rejet de la requête, et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY à lui payer un montant de 64 625,43 euros, et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la convention tripartite signée le 1er décembre 2003 prévoyait la suspension du contrat avec la clinique pendant trois mois à l'issue de la phase contractuelle, et son embauche au centre hospitalier à compter du 1er décembre 2003 en qualité de sage-femme de classe normale, échelon 7 indice majoré 542 à 100 %, dans le cadre d'un transfert volontaire, selon l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail ; qu'il était stipulé que l'intégration au sein de l'hôpital passerait par un phase contractuelle de 3 mois où les parties peuvent interrompre le contrat, puis une phase d'intégration dans la fonction publique comme stagiaire d'un an en principe, ou pour ceux ne remplissant pas les conditions statutaires sous CDI, la 3e phase de titularisation n'ayant plus d'objet pour eux ; qu'elle a travaillé jusqu'au 1er mars 2004, date à laquelle l'hôpital lui a fait signer un CDD jusqu'au 31 aout 2004, puis un autre contrat du 1er septembre au 30 novembre 2004, non renouvelé ; qu'au 4 mars 2004 elle aurait dû signer un CDI avec le centre hospitalier, et d'après la convention tripartite, à la fin de la période contractuelle de trois mois, un stage d'un an d'avant titularisation ou un CDI ; qu'elle ignorait qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une titularisation, ayant dépassé les 45 ans prévus par l'article 1er du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989, et ayant 56 ans en 2004 ; que ni la clinique, ni le centre hospitalier ne l'ont informée ; qu'en l'absence de titularisation possible elle devait être recrutée en CDI, non par CDD, ce qui constitue une faute du centre hospitalier de non respect de la convention ; que le centre hospitalier, s'il était dans l'incapacité de lui proposer un CDI, devait interrompre le contrat en application de la convention, ce qui lui aurait permis d'être réintégrée dans la clinique et de bénéficier d'un licenciement économique, et constitue une autre faute ; qu'elle a signé les CDD de bonne foi pensant que c'était un préalable à son embauche définitive ; qu'elle est entrée le 1er décembre 2003 au service du centre hospitalier, avec une évaluation positive le 29 décembre 2003, mais l'évaluateur a indiqué qu'il ne souhaitait pas la garder dans le service ; que le centre hospitalier voudrait faire croire par une mention manuscrite qu'il a respecté son devoir d'information le 26 février 2004, et que Mme A était libre de demander sa réintégration à la clinique ; que toutefois celle-ci n'a signé aucun document indiquant qu'elle était informée de sa non intégration et de ses compétences, elle n'a pas été informée le 26 février 2004 qu'on lui proposait un CDD, car elle l'aurait refusé et aurait demandé sa réintégration à la clinique ; que le document du 29 décembre 2003 ne mentionne qu'une non intégration, pas un refus de CDI qui n'est évoqué que dans l'évaluation du 13 juillet 2004, l'agent étant convoqué en juin 2004 à un entretien avec la psychologue de l'hôpital, préalable au CDI ; que les évaluations montrent que le centre hospitalier avait décidé de ne pas l'intégrer dès le 29 décembre 2003, et il devait interrompre le contrat avant février 2004, ce qu'il n'a pas fait ; que si elle était inapte, on ne lui aurait pas proposé deux CDD ; que si le contrat n'était pas interrompu et si l'intégration était impossible elle devait bénéficier d'un CDI ; qu'une jeune collègue arrivée en 2004 a un CDI ; que pour éviter qu'elle demande sa réintégration à la clinique, le centre hospitalier lui a fait croire qu'elle allait obtenir un CDI, et n'a pas mis un terme au contrat à l'issue de la phase contractuelle ; que son préjudice doit être intégralement réparé, et elle forme un appel incident sur le montant des dommages intérêts, le Tribunal ayant accordé 20 000 euros de troubles dans les conditions d'existence ; qu'elle sollicite comme dommages et intérêts, l'indemnité de préavis qu'elle aurait perçue si elle avait été licenciée par la clinique, avec l'indemnité de congés payés sur préavis, l'indemnité de licenciement, et le préjudice matériel et moral occasionné par la perte d'un emploi stable ; que la première faute l'a empêchée de bénéficier des indemnités de licenciement, préavis et congés payés sur préavis, et l'absence de signature du CDI la prive d'un emploi stable, ce qui établit le lien de causalité contesté ; qu'elle n'a pas à déduire ses salaires de CDD et les allocations chômage ; que l'indemnité de préavis de trois mois , selon l'article 45 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, avec huit ans d'ancienneté et coefficient 383, s'élève à 8 717,40 euros ; que les congés payés sur préavis, article L. 223-11 alinéa 1 du code du travail alors en vigueur, sont de 871,74euros ; que les indemnités de licenciement, articles L. 122-9 alinéa 1 et R. 122-2 du code du travail, sont de 5 036,29 euros ; qu'elle sollicite aussi 50 000 euros de préjudice matériel et moral pour non signature de CDI, car elle est demandeur d'emploi, a 60 ans, ne trouvera plus de travail, perd des droits à la retraite, est veuve depuis le 3 juillet 2006, connaît une situation financière difficile ;

Vu le courrier en date du 2 novembre 2011 informant les parties que la Cour est susceptible d'invoquer d'office l'irrecevabilité des conclusions incidentes de Mme A ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 18 novembre 2011 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2011, par lequel le requérant persiste dans ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les conclusions de Me Duraz pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY et de Me Selini pour Mme A ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la convention conclue les 24 novembre et 1er décembre 2003 par le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY, la clinique générale de Savoie et Mme A, sage-femme, qu'était notamment stipulé l'engagement de Mme A au centre hospitalier pour une période dite contractuelle de trois mois, débutant le 1er décembre 2003 ; que la convention prévoyait aussi que l'agent et le centre hospitalier pouvaient interrompre le contrat pendant ou à l'issue de la phase contractuelle, et qu'à l'issue de cette période contractuelle, si l'engagement n'était pas rompu, le centre hospitalier devait recruter par contrat à durée indéterminée les agents ne remplissant pas les conditions pour être intégrés dans la fonction publique hospitalière ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A, avoir après effectué du 1er décembre 2003 au 29 février 2004 sa période " contractuelle " au centre hospitalier, a signé avec ce dernier le 4 mars 2004 un contrat à durée déterminée, pour la période allant du 1er mars au 31 août 2004 ; que ce contrat, prorogé jusqu'au 30 novembre 2004, n'a pas été renouvelé par le centre hospitalier par la suite ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY relève appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser des dommages intérêts de 20 000 euros à Mme A ; que cette dernière, par appel incident, demande que la somme mise à la charge du centre hospitalier soit portée à 64 625,43 euros ;

Sur les conclusions du centre hospitalier :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal a estimé que le CENTRE HOSPITALIER avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en induisant en erreur la requérante, laquelle pouvait légitimement escompter être recrutée en contrat à durée indéterminée à l'issue de son contrat à duré déterminée, le 31 août 2004 ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune pièce versée au dossier, et notamment pas des évaluations de Mme A, comme le soutient cette dernière, que le CENTRE HOSPITALIER ait donné une quelconque assurance à l'agent pour l'obtention d'un contrat à durée indéterminée ; qu'au contraire celle-ci reconnaît dans ses écritures d'appel avoir été informée par l'administration, dès le 27 février 2004, d'une proposition de contrat à durée déterminée ; qu'il est constant que Mme B a accepté cette proposition en signant ledit contrat le 4 mars 2004, alors qu'elle ne pouvait ignorer que la convention tripartite qu'elle avait signée le 1er décembre 2003 lui donnait droit à un contrat à durée indéterminée ; que Mme A n'établit, ni même n'allègue, un vice de consentement ; que l'administration n'était pas tenue de l'informer du fait qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour être intégrée dans la fonction publique hospitalière ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER est fondé à soutenir qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à payer une somme de 20 000 euros à Mme A ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que Mme B demande, après l'expiration du délai d'appel, des dommages intérêts réparant le préjudice qu'elle a subi du fait de la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER en ne rompant pas son contrat pendant la phase contractuelle ; que ces conclusions présentent à juger un litige différent de celui que l'établissement hospitalier a soumis à la Cour ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit le centre hospitalier n'a pas commis de faute en ne signant pas avec l'intéressée de contrat à durée indéterminée et en ne l'informant pas qu'elle ne pouvait prétendre à une titularisation dans la fonction publique hospitalière ; qu'il n'est pas démontré qu'il ait donné à Mme B une quelconque assurance quant à l'obtention d'un contrat à durée indéterminé ; qu'il suit de là que les conclusions incidentes présentées par Mme B, tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser des dommages-intérêts, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0805849 du 8 avril 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble, et ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY et à Mme Paulette A.

Délibéré après l'audience du 28 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01346
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-11-02 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Sages-femmes.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-20;11ly01346 ?
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