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15/03/2012 | FRANCE | N°11LY02030

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11LY02030


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 août 2011, présentée par le PREFET DE SAÔNE ET LOIRE ;

Le PREFET DE SAÔNE ET LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100695, du 29 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 1er mars 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Mireille , lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'o

bligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 août 2011, présentée par le PREFET DE SAÔNE ET LOIRE ;

Le PREFET DE SAÔNE ET LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100695, du 29 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 1er mars 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme Mireille , lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif ;

Il soutient que Mme ne dispose pas de ressources suffisantes pour élever son fils David dont elle soutient qu'il est de nationalité française, malgré des contradictions entre ses écrits et les pièces produites et que le père français de cet enfant ne l'a reconnu que postérieurement à la décision en litige ; que, par suite, son arrêté du 1er mars 2011 ne méconnaît pas les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 ni celles du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à la faible ancienneté de séjour en France de Mme et au caractère non avéré de la nationalité française de son fils David, son arrêté n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 31 août 2011, présenté pour Mme Mireille , domiciliée ... qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient qu'elle subvient aux besoins de son fils français dont le caractère déclaratif de la reconnaissance de paternité permet de le regarder comme étant né français ; que la décision par laquelle le PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE lui a refusé un titre de séjour méconnaît donc le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait de l'ancienneté de son séjour en France, où elle est intégrée, où sa fille aînée est scolarisée et où son fils français peut avoir des contacts avec son père, alors qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales proches au Gabon, cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision par laquelle le PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE lui fait obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde et est contraire aux dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du 18 novembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; " ; qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. " ; qu'aux termes de l'article 19-3 du code civil : " Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né. " ; qu'aux termes de l'article 316 du code civil : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi. " et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , ressortissante gabonaise entrée régulièrement sur le territoire français, pour la dernière fois, le 31 mai 2008, a donné naissance en France, le 28 octobre 2009, à un garçon prénommé David, qui, le 21 mars 2011, a été reconnu par M. William Junier, né en France le 9 mai 1946, dont la nationalité française n'est pas contestée ; qu'eu égard au caractère déclaratif d'une reconnaissance d'enfant naturel, le PREFET DE SAONE ET LOIRE ne peut pas utilement se prévaloir de ce que la reconnaissance de paternité est postérieure à la décision du 1er mars 2011 par laquelle il a notamment refusé la délivrance du titre de séjour prévu au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme pour soutenir que la qualité de mère d'un enfant français de l'intéressée ne lui est pas opposable ; que si le PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE se prévaut d'une lettre de Mme , produite au dossier, dans laquelle elle exprime le souhait d'obtenir un titre de séjour lui permettant de travailler parce qu'elle est dépourvue de ressources, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui vit avec son fils français, David, depuis la naissance de ce dernier et s'occupe de lui depuis cette même date, ne contribue pas à son entretien et à son éducation, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 371-2 du code civil ; qu'ainsi, le PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé, pour violation du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa décision du 1er mars 2011, par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions du même jour faisant obligation à Mme de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre quelque somme que ce soit au profit du conseil de Mme sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la Cour par Mme sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE, à Mme Mireille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Moutte, président de chambre,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2012,

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N° 11LY02030


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02030
Numéro NOR : CETATEXT000025580401 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-15;11ly02030 ?
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