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15/03/2012 | FRANCE | N°11LY01142

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11LY01142


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST dont le siège est 43 rue Eugène Ducretet à Mulhouse (68200) ;

La SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0905031-0905033-1001767, en date du 22 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des contributions de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2009 dans les rôles de la commune de Saint-Jus

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2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST dont le siège est 43 rue Eugène Ducretet à Mulhouse (68200) ;

La SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0905031-0905033-1001767, en date du 22 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des contributions de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2009 dans les rôles de la commune de Saint-Just (Ain) ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST soutient qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que, pour l'examen du caractère prépondérant des moyens mis en oeuvre, seuls devaient être pris en compte les installations, matériels et outillages visés au compte 215 du plan comptable de 1999, les premiers juges ont entaché le jugement d'une insuffisance de motivation ; que c'est à tort que l'administration a estimé, afin de déterminer la valeur locative de ses locaux, que ceux-ci devaient être évalués en tant qu'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, alors que les conditions d'une telle qualification ne sont pas réunies, les moyens techniques mis en oeuvre, visés au compte 215 du plan comptable général du 29 avril 1999, n'étant pas prépondérants ; qu'en effet, le prix de revient des moyens techniques ne représente que 6,89 % du prix de revient des immeubles hors terrain ; que l'entrepôt et les quais de chargement, qui ne figurent pas au compte 215 du plan comptable, ne peuvent pas être retenus ; qu'en tout état de cause, les matériels et outillages mis en oeuvre dans cet entrepôt ne sont pas au coeur de l'activité de stockage mais interviennent uniquement comme support ; que l'utilité du logiciel de gestion et des matériels de levage et de manutention ne saurait rendre le facteur humain non prépondérant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 9 mai 2011 du président de la 5ème chambre fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction de l'affaire au 30 novembre 2011 ;

Vu, enregistré le 26 octobre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il y a lieu de retenir une lecture extensive de la notion de moyens techniques et non une lecture littérale se fondant sur la terminologie comptable figurant au compte 215 ; que le rapport entre le prix de revient des moyens techniques et le prix de revient des immeubles hors terrain ne saurait infirmer l'importance de ces moyens dès lors que c'est leur consistance intrinsèque qui doit être examinée ; que les locaux en litige ne servent pas seulement au stockage mais aussi à une activité de répartition vers les magasins de l'enseigne des marchandises provenant des grossistes, pour laquelle est mis en oeuvre un matériel moderne important ; que l'utilisation des installations techniques et mécaniques mises en oeuvre remplissent ainsi un rôle prépondérant dans l'activité de la société requérante, permettant de classer le site dans la catégorie des établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST utilise des installations de stockage, à Saint-Just (Ain), pour les besoins de son activité de réception, d'entreposage et de distribution de marchandises à destination des supermarchés de l'enseigne Système U de 25 départements de l'Est de la France ; que, pour l'établissement des cotisations de taxe professionnelle dues par la société au titre des années 2004 à 2009, l'administration a déterminé la valeur locative de ses installations en vertu des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts applicables aux établissements industriels ; que la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 22 février 2011 qui a rejeté ses demandes de décharge des contributions de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en prenant en compte l'ensemble des installations techniques, matériels et outillages utilisés par la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST, y compris ceux qui n'étaient pas inscrits au compte 215 du plan comptable général, pour examiner si ces moyens techniques présentaient un rôle prépondérant dans l'exercice de son activité par la société, les premiers juges ont nécessairement écarté le moyen soulevé par cette dernière tiré de ce que, pour l'examen du caractère prépondérant des moyens mis en oeuvre, seuls devaient être pris en compte les installations, matériels et outillages visés au compte 215 du plan comptable de 1999 ; que le jugement n'est, par suite, pas entaché d'omission à statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2 :°/ a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et à l'article 1499 pour les "immobilisations industrielles" ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a rappelé le tribunal administratif, qu'afin d'assurer la réception et l'entreposage des marchandises qui lui parviennent par voie routière de ses fournisseurs, leur reconditionnement par la préparation et l'étiquetage des commandes, puis leur chargement dans des camions à destination des supermarchés de l'enseigne Système U de 25 départements de l'Est de la France, la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST dispose, sur le territoire de la commune de Saint-Just, d'un entrepôt, dit frais, d'une surface de près de 20 000 mètres carrés, comprenant des rayonnages d'une hauteur allant jusqu'à 5,5 mètres ; que, quotidiennement, 35 camions en assurent l'approvisionnement et autant la distribution vers les magasins de l'enseigne ; que le personnel de 170 salariés comprend 145 techniciens utilisant, par équipes, de 5 heures à 21 heures, 84 matériels de motricité et de levage ; que la totalité des opérations de réception et d'entreposage des marchandises, de préparation des commandes et de chargement sont gérées par un système informatique centralisé permettant d'assurer non seulement le suivi et le contrôle de chaque marchandise, mais également le traitement des commandes par des instructions données par commandes vocales à chaque opérateur au fur et à mesure de la préparation ; que ces importants moyens techniques sont indispensables à l'exercice de son activité par la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST et y jouent un rôle prépondérant, alors même qu'ils nécessitent l'intervention d'une main d'oeuvre importante, qu'ils n'entrent pas intégralement dans les catégories visées au compte 215 du plan comptable de 1999 et que les installations techniques, matériels et outillages inscrits à ce compte ne représentent qu'un faible pourcentage des immobilisations servant à l'exploitation ; qu'il s'ensuit que les installations en cause présentent un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration s'est fondée sur ces dispositions pour calculer la taxe professionnelle dont la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST était redevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SYSTEME U CENTRALE REGIONALE EST et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 16 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mars 2012.

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N° 11LY01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01142
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-15;11ly01142 ?
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